Décret de la Convention
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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité public {sic), décrète :
Article I. Le ministre de la guerre donnera sur-le-champ
les avantages, et prenez ensuite une résolution prompte. » (Tallien et L. Turreau au Comité de salut public. Chinon, i" août ijgS. Arch. nat., AFii 2j!i, rec. 2284, P- n)-
1. Alexandre, vicomte de Beauharnais, né à la Martinique en i;;6o; député de la noblesse du bailliage de Blois aux États Généraux de 1789, commandant du camp de Soissons en 1592, général en chef de l'armée du Rhin le 29 mai 1793, arrêté le 21 août suivant, traduit au tribunal révolutionnaire, condamné à mort le 3 juin i-jq^ et exécuté le même jour.
2. Jean-Nicolas Houchard, né à Forbach, en 1740» engagé, à quinze ans, dans Royal-AlIemand-cavalerie, maréchal de camp en i;;92, lieutenant général, la même année. Nommé commandant en chef de l'armée du Nord en remplacement de Custine; vainqueur à Hondschoote les 8 et 9 septembre 1793. Condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, le 17 novembre IJ93.
des ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée.
Il sera mis à cet effet, à la disposition du ministre de la guerre, trois millions pour l'exécution de cette mesure.
II. Il sera procédé à l'épurement de l' état-major et des commissaires des guerres de l'armée des côtes de la Rochelle, pour leur substituer des officiers généraux et des commissaires d'un patriotisme prononcé.
III. Les généraux de l'armée des côtes de la Rochelle tiendront la main à l'exécution rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards, les traîtres, et ceux qui jettent les armes et vendent leurs habits.
IV. L'organisation des compagnies des pionniers et des ouvriers sera accélérée ; ils seront choisis dans les communes les plus patriotes.
V. Les généraux feront un choix pour former des corps de tirailleurs et de chasseurs intrépides.
VI. Il sera envoyé, par le ministre de la guerre, des matières combustibles de toutes espèces pour incendier les bois, les taillis et les genêts.
VII. Les forêts seront abattues, les repaires des Rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers, pour être portées sur les derrières de l'armée, et les bestiaux seront saisis.
VIII. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur ; il sera pourvu à leur subsistance et à leur sûreté avec tous les égards dus à lliumanité.
IX. Il sera pris des mesures par le ministre de la Guerre, pour préparer les approvisionnements d'armes et de munitions de guerre et de bouche de l'armée, qui, à une époque prochaine, fera un mouvement général sur les Rebelles.
X. Aussitôt que les approvisionnements seront faits, que l'armée sera réorganisée et qu'elle sera prête à marcher sur la Vendée, les représentants du peuple se concerteront avec les administrations des départements circonvoisins qui se sont maintenues dans les bons principes, pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités environnantes, et faire marcher sur les Rebelles les citoyens depuis l'âge de i6, jusqu'à celui de 60 ans.
XI. La loi qui expulse les femmes de l'armée sera rigoureusement exécutée ; les généraux en demeureront responsables.
XII. Les représentants du peuple, les généraux veilleront à ce que les voitures d'équipages à la suite de l'armée soient réduites au moindre nombre possible, et ne soient employées qu'au transport des effets et des matières strictement nécessaires.
XIII. Les généraux n'emploieront désormais pour mot d'ordre que des expressions patriotiques, et que les noms des anciens Républicains ou des martyrs de la liberté, et dans aucun cas le nom d'aucunes personnes vivantes.
XIV. Les biens des Rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République ; il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens, qui sont demeurés fidèles à la patrie, des pertes qu'ils auraient souffertes.
XV. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ au Conseil exécutif, au ministre de la Guerre et aux représentants du peuple près l'armée des côtes de la Rochelle.
(Procès-verbal de la Convention nationale, séance du i" août ijgS, p. 24-27.)