‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 174 sur 306 · VABN1BR DE DURS · texte numérisé non relu

VABN1BR DE DURS

J'ay chergé le porteur de ceste de vous dire quelque chose de bouche auquel poldrei ajouter foy, comme venant de notre part.

Mais cette lettre ayant paru au prieur et aux autres officiers du monastère insuffisante pour leur donner autorité dans l'exercice des fonctions dont ils étaient chargés , l'abbé , sur leur demande , leur en envoya une autre , qu'il data de quelques jours antérieurs.

Cet acte était ainsi conçu :

Nous Warnier deDaure,par la permission de Dieu humble abbé de l'église et monastère de St-Sauveur d'Anchin de l'ordre de saint Benoit au diocèse d'Arras, à tous ceux qu'il appartiendra salut en Nostre-Seigoeur. Comme les occurrences et diversité des affaires dépendantes de notre devoir et office sont en apparence de requérir de nous aucuns voyages à raison desquels notre absence polroit estre de quelque durée et continuation , et ne veuillant cependant que Testât et progrès de nostre maison reçoivent aucun empesebement on retardement autant et personnellement que en présence n'y porrions vacquer et entendre. Il nous a semblé expédient à ce convicter et auctoriser pour le temps de notre absence nos chers et bien aymés en Jésus-Christ : dom François de Bar grand-prieur , dom Jean Le Thomas soupprieur, dom Noël Flamen , recepveur-général de nostre église commis ordinairement au comptoire d'icelle , et maître Robert Roze escuier licentié-ès-tois nostre conseiller-général en qualité d'adjoint, ausquels à cest effect nous avons donné et donnons par ceste, plain pouvoir auctorité et mandement spécial , de pour nous et notre nom , procéder et entendre à l'administration et conduicte de tout ce qui porroil concerner tant en général qu'en particulier, la temporalité de] notre église, biens, revenues, droicts, privilèges, haulleurs et choses semblables, dépendantes d'icelle, de les maintenir, conserver par tous moyens convenables, fust par voie judiciaire ou aultrement, pourvoir à tous bénéfices, etc., de notre disposition de quelle nature ou conditions qu'ils soient, convenir et traicter avecq les fermiers pour le rebail des censés qui porroient expirer pendant le tems de notre absence et ce pour le terme de trois ans seulement ; oyre , clore et confirmer les comptes des recepveurs de nostre dicte église en la manière accoutumée et de tous aullres officiers submis à quelque renseignement de leur entremise; recevoir et faire venir les revenues, rentes et toutes aultres debtes appartenantes à notre maison et du receu bailler quittance , soit pour la descharge des recepveurs ou autrement, pourveoir à Tentretennement et réfection des édifices de notre monastère et des maisons de censés d'iceluy. Item , à la conservation de notre collège en l'Université de Douay et continuation des aulmones ordinaires et celles par nous entretenues tant por Je regard de Tadsistaoce que nous prestons annuellement i aulcuns estudians en nostre collège que les escoilaiges de Pesquencourt. Item, payer et satisfaire à toutes charges ausquelles nostre église porroit estre submise et obligée. Et au surplus former, passer, et approuver tous actes, instrumens, ordonnances et quittances quy seront requises i l'effet de ce que dessus, et généralement d'aultant faire traicter, conclure, ordonner et aultrement requérir comme nous porrions faire sy en personne y estions. Bien entendu toutefois que pour résoudre et négocier sur choses d'importance et conséquence , lesdits commis devront estre por le moi os en nombre de trois , aflin de pooir par advis communs plus meurement déterminer ce quy sera expédient et convenable. Sy promectons avoir pour agréable, tenir ferme et stable , sans jamais y contrevenir tout ce qui sera par eux en ce que est esté et qui en dépend besoiogne faicte et arrestée, jaçoil que le cas requit mandement plus spécial.

En témoignage et approbation de quoy nous avons apposé à ceste notre nom et signature , la huirt'ietm- jour de febvrier xV soixante dix-huit.

Ainsi signé YV. do paure abbé.

Cependant les ennemis du couvent ne cessaient d'exciter les préventions haineuses des princes hérétiques, en signalant l'abbaye d'Anchin comme étant, avec Pecquencourt , un foyer de conspirations et d'intrigues. C'est pourquoi , le 13 février 1.">78, il se fit une enquête à ce sujet, et on entendit des témoins pour la justification du pasteur de Pecquencourt , Balthazar Seulin , qui était absent. Voici le procès-verbal de cette enquête , que nous avons retrouvé :

Pardevanl les bailly, mayeur et eschevins de la ville de Pesquencourt, sont comparus les manans de Pesquencourt hommes eagés pour faire serment eu nombre de cent vingt-huit ou vingt-neuf, sans comprendre messieurs de la loy, quy ont attesté le mesme comme senssuist, en lesquels manans sont comprins Albert Villet et Jacques Here , Joseph Gosseau , Antoine Ilugo , lesquels seuls ont fait difficulté de faire serment , toutefois en sy sont condescendus au nombre de susdit et ont déposé avec messieurs lesdits eschevins attesté que M Balthazart Seullin leur curé par l'espace de x et vin ans (18 ans), s'est conversé en toutes bonnes mœurs et doctrine et quils navoient aucune congnoissance qu'il y eut quelque trahison par la hanlize quil porroit avoir avecq monsieur de Latour Warlain combien qu'aucune imposition aurait été faict contre luy dont se rapportent aux informations deument faiclcs.

Comme le monastère d'Anchin était sous l'autorité de l'évêque d'Arras , le prieur crut devoir informer Monseigneur de l'absence de l'abbé, et lui demander des conseils pour la conduite des affaires du couvent et le parti à prendre dans de telles conjonctures. 11 lui écrivit donc une lettre , en latin , dans laquelle il dit :

Que dans l'état d'anxiété et de contrainte où il se trouvait , il était obligé de se jeter dans le sein du R"" prélat pour implorer le secours de ses conseils et de son autorité, d'autant que l'abbé, en quittant le couvent, n'avait laissé aucune prescription ni instruction; que seulement il avait dit qu'it ne s'absentait que le peu de temps nécessaire pour régler quelques affaires à lui personnelles, et qu'il serait de retour deux jours après tout au plus. Mais que, comme selon toute apparence ce retour devait tarder plus qu'on ne l'aurait désiré, et qu'il était a craindre que ce relard ne portât préjudice à la maison , on avait envoyé un message très-pressant à l'abbé pour le conjurer de hâter son retour qui était si désirable , et que chaque jour ces sollicitations à ce sujet étaient renouvelées auprès de l'abbé. Qu'en attendant , le prieur, dans ces perplexités et ces dangers, implorait l'assistance du R"% et le suppliait de lui donner des conseils sur ce qu'il avait à faire. Que bien que les frères, depuis le départ du révérend, n'eussent pas cessé de se maintenir dans leurs devoirs pieux, et dans la pureté et la régularité de la vie religieuse , et que jusqu'à présent ils ne se fussent pas écartés de la largeur d'un ongle, des prescriptions de la règle et de la discipline monastique; néanmoins, il était fort à craindre que par l'effet de quelque calamité et des tumultes populaires, le troupeau , surtout en l'absence de son pasteur , ne se dispersât. C'est pourquoi , profilant du départ de M. de Meermont, frère du révérend, qui allait à Arras, où l'appelaient les affaires du couvent , le prieur l'avait prié d'exposer à Monseigneur l'état de la maison.

Il termine ainsi :

Père Révérendissime , cette maison que vous avez constamment entourée de votre souverain amour, continuez, je vous en conjure, i lui venir en aide. Quant à nous, nous ne pouvons qu'implorer la divine clémence pour que Dieu , créateur et maître de toutes choses , daigne protéger toute la république chrétienne.

Anchin, le dernier jour de février 1378.

De votre Révérence , l'humble client cl sujet très-soumis ,

F. DK DAn.

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