CHAPITRE XXX
Partant vous prions et requérons au pluslot que vous sera possible vouloir retourner avccq les vostres en ccste ville pour faire les exercices de piété et vertu endroit la jeunesse et aultrement, comme faisiez auparavant votre parlement. Espérant bien , avec l'aide de Dieu et Tordre que pensons en donner et tenir pour l'advenir , pour assourer les gens de bien et réprimer l'audace des malings, que lesdits désastres et inconvénient n'advieudront plus , et que n'aurez cause de malcontentement , comme ce porteur qu'avons député vers vous , vous polra plus avant informer, aucquel nous remettons , priant sur ce point le Créateur,
Monsieur le recteur, vous impartir sa saincte grâce , après nous estre de bon cœur recommandés aux vos 1res.
De Douay, ce vie jour de novembre 1578.
Les entièrement vostres , Eschevins de la ville de Douay. L'adresse portail : A monsieur le recteur de la société de Jésus, demeurant à Ancliin.
Etait jointe la copie de l'édit du magistrat de Douai , que nous transcrivons aussi :
On faict sçavoir, de par messieurs les gouverneur, bailly, eschevins et conseil de ceste ville, à toutes personnes, tant de dedans que dehors de ceste dicte ville, et de quelques qualités ils soyent que comme le xvi* d'octobre dernier, mesdicts syeurs ayent esté forchés et contrainets par voye extraordinaire et à la grande confusion de plusieurs , de faire et publier certain édict par lequel les Pères de la société de Jésus nommément , et tous estangers estans venus prendre résidence et refuge en icelle ville depuis les trois mois précédents , estoient tenus de sortir de la dicte ville le dictjour de dedens les quatre heures de l'après-dîner. Et, incontinent a esté déclaré à aulcuns bons seigneurs gentils hommes en particulier , qu'ils eussent à sortir d'icelle ville , ce quy aurait et a esté effectué , au grand regret néanlmoings de mesdits syeurs , selon que deslors fut par eux ouvertement déclaré à ceux poursuyvans et demandans les dictes sorties leur remonstrant plusieurs inconveniens apparans. A ceste cause Mess" s" ayant depuis ce faict tenus plusieurs communications, et surtout meurement délibéré sur certaine remonstraoce et réquisition faicte par plusieurs bons et notables prélats et bourgeois de ceste ville, tant de bouche que par escrit, affin de révocation des dicts bons Pères et aultres gens de bien dechassés, ont ordonné et ordonnent par pareille forme de édict de ban aTbsolut, de par le roy, notre sire, compte de Flandre, et eux pour justice que le susdict édict du dict xvi* d'octobre est révocqué , aboly et annulé, et de faict le rappelent, révocquent , abolissent et annulent, comme fait et publié contre bonnes mœurs et œuvres de charité et le bien de ceste ville , ordonnant que toutes personnes de qualité susdictes , et aultres gens de bien et de bon gouvernement non suspects , dont mesdict sieurs auront contentement , seront receus et admis à refuge et résidence en ceste ville , deffendant à tous de , ausdicls réfugies et personnes retournées cl receues et admises par loy, non mal dire ou raalfaire en corps ny en biens , à peine de la liart , ou aultre arbitre selon le mérite du mésus.
Publié à son de trompe par les quarrefours de la ville de Douay.