CHAPITRE XXXII
Mgr de Vcrceil , en revenant de sa tournée, s'arrêta à Liège, et rédigea avec réflexion et maturité les institutions et réformes qu'il crut devoir prescrire aux établissements religieux qu'il avait visités , et il les envoya dans l'Artois et le Hainaut aux divers monastères et collèges de chanoines , par M. Marcou , chanoine de St-Pierre de Douai; le chanoine Marcou était allé plusieurs fois à Rome, et il accompagnait le nonce partout; il arriva à Anchin la veille de la sainte solennité de Pâques , et remit les nouveaux instituts à l'abbé.
Mais comme beaucoup d'articles, dans ces instituts donnés par le nonce, ne cadraient pas avec les idées de l'abbé , il différa autant qu'il le put de les faire connaître et de les mettre à exécution. Ce ne fut qu'au mois de juin suivant , le 4 , veille de la fête du St-» Sacrement et à l'occasion de la réunion prescrite pour la lecture ordinaire de ce jour , que l'abbé remit dans l'assemblée , au prieur, les décrets dont il devait être donné connaissance en chapitre par le lecteur. 11 insinua que son projet était d'écrire au nonce apostolique pour s'entendre sur certains changements à faire à quelques articles qui le concernaient directement , lui abbé. Le prieur alors se levant lui demanda qu'il voulût bien joindre à ses observations celles que les moines auraient peut-être à présenter sur les articles qui les touchaient, de sorte que la supplique fût commune à l'abbé et aux religieux. A quoi l'abbé répondit qu'il fallait pour cela qu'il sût quelles étaient les réclamations que les frères voulaient faire. 11 s'excusa ensuite de ce qu'il n'avait pas communiqué plus tôt ces décrets (il les avait reçus, ainsi que nous l'avons dit, la veille de Pâques), alléguant qu'on n'aurait pas pu les mettre à exécution pendant le temps du jeûne pascal.
Enfin l'assemblée étant constituée en chapitre , le lecteur, sur la copie qui avait été remise par l'abbé , donna lecture des décrets du nonce , commençant par les articles relatifs aux devoirs de l'abbé et qui étaient la conséquence des plaintes graves que les religieux avaient faites. Ces articles , dans la pièce originale , rédigée en latin , contenaient à peu près ces prescriptions :
D'abord , que les servantes de la maison de l'abbé ne soient plus en contact avec les domestiques, et qu'elles ne lavent pas la vaisselle dans la cuisine, mais dans un lieu séparé. — Que l'abbé change plus souvent les prieurs forains et les remplace par d'autres religieux , afin que , par une trop longue habitation dans leurs prieurés et vivant long-temps séparés et éloignés de la maison-mère, ils ne négligent pas la vie régulière. — Que l'abbé rappelle au monastère le religieux président du collège , et qu'il lui substitue un séculier préfet du collège. — Que le maître d'Esquercb in soit également rappelé. — Que, sans délai, douxe novices soient admis à la prise d'habits, afln de compléter le plus tôt possible le nombre des religieux , ce nombre devant être de trente à quarante moines, et même plus lorsque l'état financier du monastère le permettrait , ce qu'il y avait lieu d'espérer prochainement. — Que pour les revenus, il mette à la tète un maître du comptoir capable avec quatre députés chargés, de concert avec l'abbé , d'administrer les biens du monastère. — Ces députés pourraient être changés par l'abbé au bout de trois ans, ou être conservés, selon ce qu'il lui paraîtrait utile de faire. — Que l'abbé ne manque pas chaque année de rendre compte des recettes et dépenses , devant deux ou trois de ces députés.
En outre, il était enjoint à l'abbé
D'officier lui-même avec ses religieux , et suivant le rite observé à Anchin. — L'abbé devait instituer deux religieux qui seraient charges du soin de l'administration en tout ce qui regardait la nourriture et le vêlement des religieux , selon les besoins de chacun , et non par une taxe annuelle Uxe; que si les revenus assignés pour ces objets ne suffisaient pas, l'abbé en
devait assigner de suffisants ; les députés distributeurs devant les exiger de monsieur l'abbé. — Que ce qui en resterait fût appliqué au service de l'infirmerie , et non à aueun autre usage , même après la guérison des religieux malades. — Que le préfet de l'infirmerie et autres officiers soient amovibles à la volonté du révérend , selon la décision du concile de Trente.
Ces mômes décrets portaient :
Les officiers et ministres devront être institués , dans les prieurés et prévôtés , comme à Anchin, et devront être fréquemment changés. — Jtem : Les vêtements seront fournis par les séculiers aux religieux. — Dans l'intérêt du maintien de la discipline , rien de ce que le prieur aura prescrit ne sera changé par l'abbé. — Ce qui concerne la mesure ou la quantité de la portion des religieux , ainsi que le règlement du régime alimentaire , est laissé à l'appréciation du II"" évêque d'Arras et du révérend abbé, avec cette condition que tous les restes du dîner et du souper seront distribués aux pauvres.
Une des choses encore qui étaient recommandées à l'abbé, c'était de faire
Que les chapelles fussent mieux ornées, et que pendant le temps que durait toute messe particulière , deux cierges d'une grandeur raisonnable restassent allumés; et qu'à l'élévation un ministre , revêtu d'une robe longue , assiste le célébrant et allume une torche ou flambeau de résine. — Tous les moines étaient tenus d'assister à tous les offices divins , principalement à matines : l'abbé, en raison de ses nombreuses occupations, pouvait en être dispensé, mais il avait à pourvoir aux leçons et lectures de théologie.
Déjà auparavant l'abbé était tenu de venir pour la fête de St Remy, mais en outre maintenant,
Il devait venir les dimanches et fêtes principales , pour faire les sermons et tenir les conférences après les vêpres. — Constamment une lecture devait être faite à la table de l'abbé. — L'abbé devait constituer un frère lai chargé de faire la cuisine, et auquel devait être adjoint un frère bénédictin régulier; tout séculier devait être exclu de la cuisine.
Toutefois, la copie que l'abbé avait donnée pour être lue au chapitre ne contenait pas tous les articles tels qu'ils étaient dans le texte original.
Comme le lendemain était la fête du St-Sacrement , l'assemblée du chapitre fut remise au vendredi suivant, pour entendre la lecture des autres articles. Ce jourlà donc , le 6 de juin , le révérend envoya , après la messe , au prieur une pièce écrite de la main de Georges Goisson , économe , sous la dictée de l'abbé , et qui contenait les articles relatifs aux moines. Le prieur, après avoir réuni les religieux dans l'auditoire , chargea Noël Fruy de donner lecture de ces articles , dont voici la copie.
Statuta qtuedam qvœ ezigif observari illuttritsimus dominas Jo. Franc. Dei et aposfolicœ tedu gratta epiteopus VerctUensis et cornes , sanctissimi Domini noslri sexti divind Providentid papœ quinti1.
1 . Qui eamdem s. Benedicti regulam professi , eodem loco sub eodem prafecto , Dei cultui se mancipaverunt nno eodemque ore, divina» horas persolvere debent, quare id expressè monachis prohibemus ne aliquis vel horas canonicas, vel miss» sacrum alio ritu celebret quàm qui in choro observatur, ut dum monastico more officia communia peraguntur aliquis séparation alio ritu utatur.
' Ml. de Fr. de Bar., n» 774 du fatal., p, ics v.