CHAPITRE XXXIII
L'édil dont nous venons de donner la substance fut lu et publié à l'audience de la cour du parlement de Flandre et enregistré le 9 mars 1770, et les articles qui pouvaient concerner l'abbaye d'Anchin durent commencer d'y être mis à exécution le 1" avril 1771.
Dans un grand nombre de monastères de l'ordre de St-Benoit et à Ancbin , depuis surtout le mode de nomination à la prélature en commende , les chapelles claustrales et autres offices claustraux, et même les places monachales, étaient devenues des espèces de bénéfices distincts, séparés des menses conventuelles, et qui étaient possédés en titre par des réguliers. Cet abus qu'un usage avait introduit et en quelque sorte consacré , n'était pas moins contraire au bien temporel des monastères, qu'au maintien de la discipline régulière. Les supérieurs de plusieurs de ces monastères avaient souvent fait des réclamations à ce sujet, et avaient présenté des demandes pour obtenir la permission de poursuivre, par-devant les ordinaires des lieux , la suppression et l'union de ces bénéfices. C'est pourquoi le gouvernement du Roi s'adressa au Saint-Père , le priant de prêter le secours de sa puissance spirituelle pour mettre fin à ces abus, ainsi que l'avait fait Grégoire xv à l'égard des monastères qui avaient embrassé ou qui , à l'avenir, auraient voulu embrasser la réformo de St Maur. Le pape Clément xiv, déférant à la prière du Roi, donna une bulle datée du 15 juillet 1772'*, par laquelle il était ordonné que les places monachales , les offices claustraux et les chapelles claustrales de tous les monastères de l'ordre de St-Benoit du royaume demeurassent éteints et supprimés au moment où ils viendraient à vaquer par la mort , démission ou autrement, et que leurs revenus, dans ces cas, fussent réunis de plein droit aux menses conventuelles, aux prieurés et autres titres de bénéfices dont ils avaient fait autrefois partie, etc.
Des lettres patentes du Roi du 11 août 1772 ordonnent la mise à exécution de ces dispositions :
A ces causes (y est-il dit), et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil qui a vu la dite bulle commençant par ces mots : In cathedrd principis apostolorum , laquelle demeurera attachée sous le contre-scel , et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, nous avoos loué, confirmé et approuvé, louons, confirmons et approuvons la dite bulle, voulons et nous plaît qu'elle soit exécutée en tout son contenu , et qu'en conséquence toutes les chapelles claustrales, places monacales et offices claustraux dé Tordre de St-Benoit silués dans nos états et qui sont actuellement prosédés par des réguliers, soient et demeurent éteints cl supprimés de plein droit, lorsqu'ils viendront à vacquer, par mort, démission ou autrement , sans qu'ils puissent être à l'avenir obtenus ni possédés à ce titre , sous quelque prétexte que ce soit, et que les droits, biens et revenus à eux appartenais, soient et demeurent réunis et incorporés à perpétuité aux menses conventuelles, ou à défaut de menses conventuelles , aux prieurés et autres bénéfices en titre , dont les dits revenus faisoient autrefois partie , à la charge néanmoins » par les monastères , prieurés ou autres qui profiteront des dites unions , d'acquérir toutes les fondations doot les dits offices , places ou chapelles pourront être tenus , à l'effet de quoi ils se retireront dans un mois pour tout délai , à compter du jour de l'enregistrement des présentes , par devers les archevêques et évêques diocésains , pour être , par eux, pourvu à l'acquittement des dites charges , conformément aux titres de fondations et aux besoins des lieux , faute de quoi les dits archevêques et évêques y pourvoiront en la manière accoutumée, et conformément 1 ce qui est prescrit par les lois civiles et canoniques , etc 47 .
" Bulle : In eathtdrd principit apostolorum , anno 1772 . 3* ici. Julil [13 juillet 1772;. Roma apud faiKtora Mariait» majorent.
47 Lellres-pilente* <iu roi, etc., donnée* à Cotnpie#ne, le 13 août 1772 , eoregU'rée* en parlement, le 2» août 1772.
En 1773, un édit du Roi" prescrit de nouveau des mesures pour ramener les ordres religieux à l'observance de la règle , et rétablir les instituts dans leur pureté primitive. Mais les bulles, les édits , les leltres-patcnlcs, les ordonnances qui se succédèrent furent impuissants; le remède venait trop tard, et le mal profond et invétéré continua son œuvre de dissolution jusqu'au moment où la grande crise précipita la ruine de la vieille société.
Depuis le mode de prélature par commende , c'étaient les grands-prieurs qui de fait étaient abbés, ou du moins qui administraient réellement l'abbaye. Dom Dufour, grand-prieur d'Anchin , étant mort, dom Jean Boidin lui succéda dans cette charge en 1763 , puis Eustache de Bret de 1778 à 1780, enfin dom Benoit Lescallier, qui mourut à Alost en 1794. Dom Benoit Lescallier , dernier grand-prieur d'Anchin, est indiqué sur une liste que nous retrouvons aux archives générales de Lille , dans un registre des comptes de l'abbaye pour l'année 1781; il n'était alors que simple moine du couvent. Voici cette liste :
Le grand-prieur Dom Debret. Dom J. Bracq.
Sous-prieur. D. Duprés. D. H. Quennesson.
D. Petit. D. A. Deverchy.
D. Defresne. D. C. Bouteiller.
D. Duquesne. D. L. Bruoot.
D. A. Wagon. D. A. Fauvelle.
D. P. Fawaques. D. P. Duraonceaux.
D. J. Lepers. D. A. Bouchart.
D. J. Collran. D. A. Fry.
D. G. Delcourt. Frère M. Papin.
D. F. Brougmart. Fr. P. Bourdon.
D. B. Lescallier. Trois profè*
D. L. Bury. et deux novices.
D. B. Prevos. — 34 —
D. A. Walers.
L'histoire des derniers temps de l'abbaye des Bénédictins de St-Sauveur d'Anchin , comme l'histoire de la fin de tous les ordres monasliques et des institutions de l'ancien monde religieux en France , se trouve résumée dans les décrets qui se sont succédés de 1790 à 1792.
Le décret des 5-12 février 1790 décide, en attendant des suppressions plus considérables, qu'il n'y aura plus qu'une maison religieuse de chaque ordre dans toute municipalité.
Le décret des 13-19 février 1790 ne reconnaît plus de voeux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe ; en conséquence , il déclare supprimés les ordres et congrégations régulières dans lesquels on fait de pareils vœux.
Tous les individus existant dans les communautés et maisons religieuses peuvent en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu. Ceux des religieux qui ne veulent pas profiter de cette faculté , sont tenus de se retirer dans tas maisons qui leur seront indiquées; et un décret des 19, 20 et 26 de ce même mois de février 1790 , fixe la pension des religieux qui auront fait leur déclaration de vouloir sortir de la maison.
Du 18 au 23 juin suivant , décret qui exige des communautés séculières et régulières la déclaration de leurs biens.
»• Êdil dn roi, concernant les (éculiera . donné à Veruillet , le I" anil 117».