CHAPITRE XXXIII
dont nous lui avens conservé la propriété par nos dites lettres du 25 février 1765 et par nos prévôtés , que sur ceux du collège d'Artnentières , la somme de neuf mille livres par an pendant les dix premières années, celle de sept mille livres pendant les dix années suivantes, et celle de quatre mille livres pendant les dix dernières années ; le tout franc et quitte de toutes charges , pour .,-ti dites sommes employées à la subsistance de ceux de la dite société et compagnie des Jésuites qui desservoient les dits collèges.
xxxvm. Et étant nécessaire de rendre la dotation de l'université de notre dite ville de Douay plus proportionnée à ses charges , ordonnons qu'à compter dudit jour, Ie' janvier dernier, le dit collège sera et demeurera en outre chargé à perpétuité , envers la dite université, d'une pension de huit mille livres, laquelle lui sera payée, franche et quitte de toutes charges, par le receveur du bureau d'administration du dit collège , en deux termes égaux, de six mois en six mois , pour être la dite somme employée i augmenter les appointements de chacun des professeurs des facultés de théologie, de droit et de médecine, de cinq cents livres par an pour chacun d'eux.
xxxix. Et à l'égard de la chaire de mathématiques, fondée dans la dite université, et dont l'établissement a été confirmé par les lettres patentes du feu Roi, notre très-honoré seigneur et bisayeul , du mois de novembre 1704, nous voulons qu'elle continue d'avoir lieu, nous réservant la nomination du professeur qui remplira la dite chaire toutes les fois qu'elle viendra à vacquer ; avons attribué et attribuons à la dite chaire , indépendamment du revenu qui y a été et qui continuera d'y être attaché, onze cens livres par an d'appointemens, laquelle somme , ainsi que celle de cinq cens livres dont nous avons chargé notre dite université par l'article vingt-sept de nos présentes lettres , seront prises sur celle de huit mille livres, dont nous avons augmenté la dot de la dite université par l'article précédent.
xl. Les titres , papiers et documens concernant les dits collège d'Anchin et d'Armentières seront remis ès archives du dit collège d'Anchin et placés dans le dit collège, conformément à ce qui est prescrit par l'article huit de notre édit du mois de février 1763.
xu- N'entendons porter aucun préjudice par les dispositions de nos présentes lettres , aux fondations bien et dûment établies sur les biens des dits collèges , i la conservation desquelles il sera pourvu par notre cour de parlement, sur la requête de notre procureur-général ou des parties intéressées, ainsi qu'il appartiendra.
xlii. Voulons au surplus que le dit collège soit en tout régi .et administré en la forme et suivant les règles prescrites par notre dit édit du mois de février 1 763 , qui sera exécuté suivant la forme et teneur en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions de nos présentes lettres.
St donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Douay, que ces présentes ils ayent à faire enregistrer, et le contenu en icelles exécuter selon la forme et teneur, car tel est notre plaisir : en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles le premier jour du mois de mai, l'an de grâce 1767, et de notre règne la cinquante-deuxième. Signé, LOUIS: parle Roi, lb duc de Choisecl.
Lues et publiées , l'audience tenant , cejourd'hui 7 aotW, et enregistrées au greffe de la cour de parlement de Flandres; oui et ce requérant le procureur- général du Roi en icelle , pour être exécutées selon leur forme et teneur, conformément à 1 arrêt du 3 du dit mois d'août 1767.
Signé : Mazengasbe.
Les administrateurs du collège d'Anchin étaient au nombre de neuf :
L'évêque d'Arras ; en son absence, son représentant ;
Le premier président et le procureur-général du parlement de Flandre;
L'abbé ou le grand-prieur de l'abbaye d'Anchin;
Le chef et le premier des èchevins de la ville;
Deux notables et le principal du collège.
MM. Delebecque en 1765, Boistel en 1758, Beuzcbocq en 1774, et Saingevin en 1782, ont été successivement les principaux de ce collège.
Le long usage , les vicissitudes et les modifications nécessitées par les transformations de la société politique, les schismes, les luttes, les secousses avaient usé
ou altéré les principes antiques des instituts religieux. Les abus qui s'étaient multipliés et les désordres qui s'en étaient suivis, rendaient évidente la nécessité d'une régénération. En 1768 parut l'édit royal du mois de mars, concernant les ordres religieux. Cet édit avait pour objet de faire revenir ces établissements à l'esprit de leurs règles et institutions primitives , de ranimer la ferveur de l'observance , de resserrer la discipline que les difficultés des temps et les événements avaient relâchée ; il avait principalement pour but de remettre en vigueur les épreuves et les moyens de précautions nécessaires pour assurer la vocation de ceux qui s'engageaient et de rendre de la force aux prescriptions de la règle en leur donnant plus de précision.
A une époque assez éloignée , l'enfant offert par ses parents dès l'âge le plus tendre était censé irrévocablement engagé ; plus tard , cet engagement n'avait été jugé réel qu'après un consentement formel donné dans l'âge de la réflexion et de la maturité ; par la suite , les ordonnances d'Orléans et de Blois avaient successivement retardé ou avancé l'époque de la profession religieuse.
Le nouvel édit de 17G8 fixe à vingt-un ans pour les hommes et à dix-huit ans pour les filles , l'âge auquel ils pourraient s'engager par la profession. 11 fait défense expresse aux supérieurs des monastères, ordres et congrégations, chapitres et communautés régulières , de recevoir qui que ce soit à la profession avant l'âge prescrit; il interdit aussi d'y admettre aucun étranger non naturalisé, et d'accorder à ces étrangers une place monachale, de les aggréger ou affilier; cette ordonnance défend également aux supérieurs et supérieures d'admettre dans leurs maisons ceux des sujets du royaume qui auraient fait profession dans les monastères situés hors des pays de l'obéissance du Roi.
Le même édit prescrit aux évèques et archevêques du royaume de procéder sans retard à la visite et réformalion des monastères soumis à leur juridiction , et de veiller rigoureusement à ce que la discipline monastique y soit maintenue ou rétablie, conformément à ce que commandent leur première institution , fondation et règle ; d'examiner les statuts et règlements particuliers de chacun de ces monastères , à effet de les reformer et compléter, s'il y échet , et de réunir en un seul corps et de faire concorder les constitutions , statuts et règlements.
D'après cet édit aussi , tous les monastères qui ne sont pas sous chapitres-généraux, et qui se prétendent exempts de la juridiction des archevêques et évêques diocésains sont tenus , dans un an pour tout délai , de demander à se réunir à quelques-unes des congrégations légitimement établies dans le royaume , à l'effet de demander la permission du Roi.
Le nombre des religieux qui doivent composer les monastères d'hommes autres que les hôpitaux , cures , séminaires et écoles publiques dûment autorisés est prescrit : les monastères non réunis en congrégation devront avoir quinze religieux au moins , non compris le supérieur ; ceux réunis en congrégation , huit religieux au moins, sans compter pareillement le supérieur. Ne sont point compris dans le nombre des religieux , fixé par cet article , les frères lais et autres , qui ne s'engagent qu'en cette qualité , et qui ne sont pas appelés religieux de chœur.
Les ordres ou congrégations monastiques ou régulières ne pourront , à l'avenir, conserver plus de deux monastères dans la ville de Paris et plus d'un seul dans les autres villes , bourgs et autres lieux des états du Roi u.
i! Édit du roi. «l.innc a Versailles, au nuls de mars 1768. oncornanl k>s ordres religieux. Impr à Douai, tliri Ja«\ Fraiiç Willeral.