‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 95 sur 306 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

pliante* l'a imaginé contre Simon, lorsqu'il est évident, d'après tous les titre et documents, que durant le gouvernement du vénérable Guillaume , l'église d'Anchin a été florissante et qu'elle a abondé de tous les biens temporels et spirituels ? Pouvait-il le flétrir du stigmate de l'ignominie , et dire aussi qu'il ne connaissait pas les premiers élémens de la règle spirituelle , celui qui , par sa science , sa justice et sa sagacité , a triomphé des difficultés qu'on lui a suscitées , et qui a obtenu gain de cause contre son illustre é\êque , lui à qui , en récompense de tant de hautes qualités, le St-Père avait octroyé le droit de porter eu tous lieux la mitre , l'anneau et les attributs pontificaux ; lui , en faveur de qui le pape avait donné à ces droits et privilèges, plus d'extension et les avait rendus perpétuels ? Ce n'était assurément pas un ignare et un misérable, celui devant qui tant de princes et hauts personnages sont venus fléchir le genou et offrir l'hommage de leur foi, de leurs bons offices et de leur appui. 11 n'y avait donc pas de raison pour que le suffragant de Cambrai , Thomas de Cantimpré , enviât cet honneur aux prélats d'Anchin.

Et après tout, à quoi ont abouti tous les efforts de Cantimpré et des partisans qu'il avait ameutés? Qu'ont-ils obtenu par tant de calomnies et de dénonciations, et par les efforts et les arguties d'un droit mal compris et mal interprété, pour démontrer que l'honneur de la mitre n'appartenait ni à ceux-ci ni à ceux-là , mais qu'il était l'attribut des évêques seulement? Ils sont arrivés à ce résultat prodigieux, savoir: que le pape Clément iv(126o a 1278) décida, par un décret en collège de cardinaux, que les abbés et autres à qui l'usage de la mitre était accordé, ne pourraient porter dans les conciles provinciaux et dans les synodes épiscopaux, auxquels quelques-uns étaient tenus d'assister, qu'une mitre unie, simplement dorée, et dépourvue d'ornements, de lames d'or ou d'argent et de pierres précieuses ; mais que , dans tous les autres lieux et circonstances , il leur était loisible de porter les mitres interdites ou non , selon que le leur permettaient les induits des souverains pontifes. De ce nombre sont : Jacques Laboureur, xxxu* abbé d'Hasnon, qui la reçut de Martin in dit Martin v, en 1423; dom Jean, second du nom, xxxi v« abbé de St-Guislain, en l'an 1431 j dom Jacques Coene, abbé de Marchiennes , à qui Jules u la conféra , vers l'an 1 506 ; l'abbé Frédéric , à Maroilles , en 1 568 ; enfin , dom Pierre Levrin , abbé de Blangy , qui obtint du St-Siége, en 1591 , l'usage de la mitre et de l'anneau, avec pouvoir de conférer les ordres mineurs dans son abbaye. Nous ne rappelons pas ici bon nombre d'autres abbés plus obscurs qui , longtemps après ceux d'Anchin , ont reçu le droit de porter la mitre. Ce que nous avons dit suffit pour réfuter l'opinion de Thomas de Cantimpré , qui s'est bien plutôt laissé emporter par un zèle aveugle que guider par la raison et la justice.

L'abbé Guillaume Brunei, au grand chagrin de ses frères et de tous, quitta la terre pour la céleste patrie, le 4 des ides de septembre en l'an de l'incarnation 1271 , dans la vingt-et-unième année de sa prélature. Son corps fut enseveli avec honneur derrière le cerf de bronze qui était dans le chœur , et il fut recouvert d'un magnifique mausolée de marbre, avec une belle épitaphe, en vers, rappelant le souvenir de ses vertus et les principaux actes de sa vie. Les historiens ne sont pas d'accord sur la date de la mort de ce prélat : les uns l'assignent à l'an 1 204 ; les autres, à l'an 1271. Les écrivains du Gallia Christiana placent préférable ment

» Fr. dr Dar, M», cité.

l'époque de la mort de cet abbé à la date du 1264, parce que , disent-ils. annus 1264 meliw cohœret cum scqueiitibus < t. 3, p. 414. Néanmoins, nous pensons devoir nous en rapporter de préférence à F. de Bar, qui indique l'année 1271, et précise même le jour de sa mort (le 4 des ides de septembre), d'après l'inscription gravée sur l'cpitaphe , dont il parle comme l'ayant vue , mais que pour abréger il ne rapporte pas. Itaque demum brevitatis gratia, etiam omisso hujwt celeberrimi archimandritœ D. Guillelmi prœclaro epitaphio.

Par un acte de l'an 1 251 , le révérend Guillaume avait institué une société avec D. Jean de Barastre , xv* abbé du mont St-Eloi. Les conditions de cet acte étaient qu'un office plein serait célébré dans l'une et l'autre église , tous les ans au même jour , le 6 des ides de février , et avec les mêmes cérémonies qu'aux anniversaires des frères morts. Les prêtres devaient dire aussi la messe le même jour , à moins d'empêcbement, auquel cas, ils devaient la dire au jour le plus rapproché. Par la suite, en l'an 1601 , au mois de novembre, l'abbé Warnier de Daure renouvela cette société avec l'abbé du mont St-Eloi Adrien Duqucsnoy. Il fut convenu que , à la place des clercs, les profès non-prêtres seraient tenus de lire un des psaumes, et les novices , à la place des convers , devaient réciter cent-cinquante Pater noster, et autant à? Ave Maria.

C'est au temps de l'abbé Guillaume Brunei , en 1 258 , que Bauduin de Le Fosse , avec son épouse Clémence , dite comtesse , et Gobort de Roecbecourt , écuyer , ont livré à l'église d'Ancbin , par contrat de mort-gage les fiefs qu'ils tenaient de cette même église, à Bruille. L'acte en français-wallon que nous retrouvons dans un recueil de pièces judiciaires provenant d'Anchin présente un exemple de contrat de mort-wage ou mort-gage, comme on l'entendait dans ces contrées au 13e siècle.

Voici la copie littérale de cet acte, d'après la pièce originale qui est au dépôt des archives du département du Nord , et qui nous a été révélée par M. Le Glay :

Nos Jehant de le Motte et Bauduins li Borgnes de Aubrechicourt , chevalier , faisons savoir a (eus ciaus ki ces lettres verront et orront ke Bauduins de le Fosse et Gobers de Roechourt , ëscuier, ont baillé et délivré par devant nos, si ke par devant homes de le glise d'Aanchin , à ■obt-wage , les fiés k'il tiennent de le devant dite église : s'est a savoir cis Bauduins tout le lief k'il tient à Bruille de le église de Aanchin ; et doit li église avoir et recevoir tos les porlis, en tores, a rentes , en justice , en quele manière k'il puiscent venir dus qu'a donc k'il Tait racaté de . ix libvres de parisis k'il a rechut de la devant dite église en prest sour cel tief par le condition devant noumée. Et çou agrée et octroie Jehans li frères celui Bauduin et pramis à tenir loyalement , se de celui Bauduin défaloit , et çou a otroié enseraent li mère celui Bauduin , et par foi et par sairment pramis ke par raison de douaire , ne en autre manière ne venra en contre, ne procuerra ke li glise , ne autres ne sen lieu n'en puist goir, selonc le condition devant dite. Et si est a savoir ke cis Gobers a délivré et mis en le main monseigneur l'abé de Aanchin en mort-wage tout sen lief de Popuiele k'il tient de le glise de Aanchin dus qu'a donc k'il l'ait racaté de c libvres de tornois k'il a receus en prest del abé devant dit sour cest fief. Et ces coses furent faites pardevant nos , si ke pardevant les homes de le glise de Aanchin en tel manière ke se li devans dis Gobers et Bauduins u lor oir venoient encontre ces convenences par coi

' On entend d'ordinaire par mort-gage , une convention par laquelle le débiteur abandonne un héritage A son créancier, pour en toucher les revenus en 'compensation des intérêts de la créance. Mais quelques coutumes de la Belgique admettaient une autre sorte de mort-gage. Donner un bien en mort-gage , dans ces coutumes , c'est donner entre vifs ou par testament, pour en Jouir tant que le donateur, son héritier ou celai du testateur n'aura pas payé an donataire ou légataire 1a somme fixée par le testament ou l'acte de donation.

Merlin , Reptrt. de jurispr..

"Recueil de mém. et pièces diverses de procédures relatives à l'abbaye d'Anchin, in-f-, imprimé. t:ci BlblioL de la ville de Douai , n- 3»J du catal.

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