‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 140 sur 185 · Par acte de novembre 1255 (Arch. dép. de l'Eure, H · texte numérisé non relu

Par acte de novembre 1255 (Arch. dép. de l'Eure, H

ses terres depuis Vépine de Berville * jusques à la fosse de Foulehec estoient à eulx et de droit leur appartenoient, seml:)lablement et tout le "svaresc en icelluy lieu trouvé et prins, et toutes ces choses avoit jà longstemps qu'il leur avoit esté adjugé par sentence delïinitive par aucuns juges délég-ués de Nostre-Saint Père de Rome ; et nous abbé et couvent de Grestain disions icelle chose en partie estre contre nostre droit et à nostre préjudice et principalement contre la teneur de nostre chartre. A la parfin, par le conseil des bons, fîsmes paix et accord avecques eulx en telle manière :

C'est assavoir que nous abbé et couvent de Grestain aurons les coustumes de toutes les choses vendues et appliqueez au galey et dedans ledit galey depuis la terre de Clément Langlois jusques k ladite espine [de Berville] partoult au galey et dedans héréditallement et pour le temps advenir, semblablement et tout ledit varesc illec trouvé et sauf à nous tout le droit que nous avions es pescheries de l'eau eu temps passé ; et iceulx abbé et couvent de Jumièges auront perpétuellement pour le temps advenir partoult à l'autre part et jusques à la devantdite terre Clément Langlois toutes les choses devantdites, excepté seulement l'eauye en laquelle ils ne pourront aucune chose demander ne réclamer. Item et depuis ladite terre Clément Langlois jusques à ladevant dite espine de Berville semblablement auront toutes les choses dessusdites oultre ledevant dit galey seulement; et est assavoir que les droits et franchises de leurs hommes de Conteville ne sont jooint compris en cette paix.

Et ce d'aventure il advenoit que par aucun temps l'eau se retiroit en aucun lieu en telle manière que l'on y peult labourer, ladite terre demeureroit à iceulx abbé et couvent de Jumièges sans aulcune rumore ou empeschement fait par nous ou de nos successeurs en tous les lieux dedans lesdites limites totallement et entièrement leur demourera.

Et par ceste ^i\\^ et accord, nous devantdits abbé et couvent de Grestain rendrons et paierons pour le temps advenir chascun an héréditallement dedans la feste de la Toussains ung esturgeon bon et fraitz à Jumièges, lequel esturgeon sera de trois pies et onces à paulme ou greigneur, et se nous ne leur baillons ou paionsà iceulx

I. Les limites des dîniages et par suite les divisions paroissiales ont été très anciennement indiquées par des épines.

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abbé et couvent à ycelluy rendrons cinquante sols de commune monnoje à Noël ensuivant. Et affîn que ceste paix et concorde demeure toujours ferme et stable et incourusse en perpétuité nous l'avons tesmoignée et par ces présentes et par le tesmoignage de nos sceaux. Et ce fut fait à Grestain, l'an de Nostre-Seigneur, mil deux cent cinquante neuf, le mercredy, veille des apostres Philippe et Jacques.

(Bibl. nat., ms. latin 12778, fol. 246.)

Vente, par Robert le Vavasseur, à l abbaye de Grestain d'une rente de cinq boisseaux de froment.

1273, avril

Noverint universi, quod ego Robertus le Vavassor, de parrochia Beati Martini Veteris *, vendidi et concessi abbati et conventui Béate Marie de Grestano et eorum successoribus quinque boisellos

frumenti super unam peciam terre qua pecia terre sita est in

parrochia Beati Audoeni de Guinnovilla ^ inter terram domini Johannis de Mesnillo -^ militis, ex una parte, et terram Gaufridi le Vavassor, ex altéra, tenendos et habendos et pacifiée possidendos dictos quinque boisellos frumenti, etc. Actum anno Domini, m° cc° septuagesimo tercio, mense aprilis,

(Arch. dép. de l'Eure, H. 342.)

Arrêt du Parlement déboutant Robert Bertran^ chevalier, qui se plaignait que le Roi avait fait un port à Grestain au détriment du port de Honfleur.

Pro rege. Super portum de Grestonio ^ de quo Robertus Ber-

1. Saint-Martin-le-Vieux sur Morelle, ancienne paroisse réunie à Genneville, cant. Honfleur, arr. Pont-rÉvêque, Calvados.

2. Saint-Ouen de Genneville, arr. Ponl-l'Évêque, cant. Honfleur.

3. On croit reconnaître en ce Jean du Mesnil, chevalier, un des propriétaires du Mesnil-Cordelier, fief situé à Quetteville, cant. de Honfleur.

4. Cet acte nous fournit le seul document historique où il soit question du

tran, miles, conquerebatur dicens illum portum futurum esse in prejudicium juris sui et detrimentum portus sui de Honefleu ; pronunciatum fuit quod dominus rex in saisinâ dicti portus de Grestonio remaneret, salvâ dicto Roberto questione proprietatis. (Arch. nat., OlimX^^, n'' 2, fol. 55, verso.)

Transaction entre les religieux de Grestain et Robert Bertran, seigneur de Roncheville et de Honfleur^ au sujet des droits de travers^ coutumes, franchises et seigneuries dans tous les ports depuis Honfleur jusque l épine de Berville (copie).

1287, février (n. st.).

Envers l'abbé et le couvent de Grestain. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, le bailly de Rouen, salut. Sachez que pardevant nous furent présens honnestes religieulx l'abbé de Grestain pour soy et procureur pour le couvent de ce lieu mesme, d'une part, et noble homme monseigneur Robert Bertran, seigneur de Roncheville et de Honefleu, d'autre. A nous monstrèrent une ordonnance d'une peiz faicte entre eulx, laquelle ordonnance eulx obligèrent à venir pardevant nous, c'est assavoir ledit abbé pour soy et procurateur pour le couvent et pour leurs successeurs, et ledit Robert pour luy et pour ses hoirs, en la forme qui s'ensuit :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Regnauld

port de Grestain. Il pourrait sembler, au premier abord, qu'il s'agit du lieu nommé Grestain où s'élevait l'abbaye. Mais on ne voit pas de quel droit Robert Bertran se serait opposé au projet royal puisque Grestain était situé à deux lieues au delà de Ilonfleur et des bornes de la baronnie de Roncheville. Par conséquent il faut chercher ailleurs. Nous croyons pouvoir dire que le porluni de Grestonio signalé par les Oliin était la crique d'échouage placée à l'est du port de Honfleur et que l'on a longtemps désignée par le nom de a Noir-Port ». L'abbaye de Grestain en possédait le rivage ; l'usage lui donna son nom. C'est ainsi qu'un maître maçon qui travaillait aux fortifications de Honfleur, en 1425, déclarait avoir construit 31)8 toises de maçonnerie pour la clôture de la ville vers Grestain. — Bibl. nat., ms. fr. 2612(), n° l',)7; ({uiltance de Ricliirt Vautier, du 20 juin i i2o. — Voy. la note de la p. 123.

par la g^râce de Dieu, abbé de Grestain, et tout le couvent de ce lieu, salut en Nostre Seigneur. Comme contens fust meu entre nous, d'une part, et noble homme maistre Robert Bertran, seig-neur de Roncheville et de Honefleu, d'autre, sur ce qu'il demande à avoir le travers de Sainne es ports de Fliquefleu et de Cramanfleu avecq toutes les autres appartenances ausdits ports, nous disions encontre que toutes les choses dessusdites estoient nostre droict par le don le conte Robert de Mortain qui fut nostre fondeur et le confermement du roy Richart, de la lettre ^ que nous avons de mgr. Robert Bertran, son père, à la parfin par le conseil de prodeshommes et de nos amjs paix a esté faicte entre nous en icelle manière : que ledit seigneur nous quitte et délaisse à nous et à nos successors por li et por ses hoirs du tout en tout tous les devantdictz travers èsdiz ports o toutes coustumes, franchises et seignouries appartenans as diz ports en telle manière que les devantdictz ports ne pourront estre amendez desrre en avant par main d'homme par nous ne par nos successeurs ne par autres ne édiffîer en quelle manière que ce soit parquoy il puissent estre amendez en aucune manière, fors en lestât où ilz sont se force de mer ou d'eaue ne les amendent sans maneuvre d'homme, fors tant solement que nous pourrons les pons desdiz ports refaire et cureir le buy de nostre moulin si comme le cours de l'eaue le requiert par la raison du moulin tant seullement que nous ne nos successeurs ne autres pour nous ne pourrons amenuiser ne apeticier les costumes desdiz ports fors en la manière que nous avons acoustumé en temps passé à lever les. Et se il estoit ainsi que nos ne nos successeurs fissions par aucune aventure aucuns édiffîemens ou amendemens par maneuvre d'homme esdiz ports ou sus les ports fors en la manière qui est dessus escripte, tant solement ledit seignour ou ses hoirs sont tenuz à requerre nos en assisse ou en eschiquier ou en lieu portant record que ostoit ou fachoit oster les devant dictz maneuvres, et se nos ne les voulons oster ou faire oster porquoi que nous en serons requis solisamment si comme il est dessus dict ledict seigneur ou ses hoirs pourront oster et abatre ou faire abatre les devant dictz maneuvres sans ce que nos ne autre pour nos y puissent mettre empeschement ne contredict, derechef ledict sei-

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