Voir plus haut Taccord daté du 19 février
gneur veut et octroie por li et pour ses hoirs que nos et nos successeurs aions et pregnons bien et en pez tout le warec qui escherra entre l'épine de Berville et la maison qui fut Robert Hachart à Honefleu, si comme il appert par la bonde mise illecques de nostre commun acord, et tout le warec qui escherra entre ladicte bonde et le Nerport demoure bien et en pez audict seignour et à ses hoirs par ceste pez faisante. Et retient ensurgestion à luy et à ses hoirs toutes les costumes, les franchises, les seignories, toutes les autres choses qui adviendront ou pourront advenir entre la croix de Périr [sic) et le Nerport ^ ainsi que nos et nos successeurs ne porrons dores en avant riens demander ne reclamer entre lesdictes metez du Nerport et de la croix du Périr dessusdicte, fors tant seullement les coustumes des marchandises faictes à sèche terre en ce que noz avons deu feu le conte de Moretaigne hors de la où flo monte et retraict et le warec qui nous a délaissé si comme il est dessus devisé, et veut et octroie ledict seignour que nos et noz successors aions bien et en pez sans contredict de luy ne de ses hoirs toute nostre eaue de Sainne entre Tespine de Berville et le Nerport par tout là où noz l'avons acoustumé avoir, ainsi que noz ne autre pour nos ne pourrons faire aucune maneuvre parquoy la venue ne le chemin de son port de Honefleu puisse estre empesché ne destorbé en aucune manière. Et [pour] que ces choses dessus escriptes aient perpétuel fermeté nous avons mis à ces présentes le seel de la "baillie de Roen à la requeste des parties dessusdictes, sauf le droict, le roy et l'gutruy. Et nos les devantdictz abbé et couvent por nos et por noz successors avons mis noz seaulx à ces lettres ensemblement avecq le seel de la baillie. Ce qui fut faict l'an de grâce mil deux cens et quatre vingtz et six, el mois de février.
{Arch. dép. de la Seine-Inférieure. Fonds du comté de Tancarville, Eauries, Pèches. — Copie dans reg. E 13 ^", fol. 212.)