‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 147 sur 185 · JULIANUS · texte numérisé non relu

JULIANUS

Arch. \at. — Trésor des Chartes, JJ. 64, fol, 392, n« 672.

Acte par lequel Guillaume, ahhé de Grestain, nomme ses procureurs en Angleterre.

1330, 16 octobre, Nottingham.

AVilliam, abbot of Grestain in Xormandv. staying beyond seas, bas letters nominating- Richard le Mileward and Roger Halebourse his attorneys in England for three years.

[Calendar of the patent /?o//.s, Edward III, p. 10.)

Autre acte par lequel Guillaume, ahhé de Grestain, nomme ses procureurs en Angleterre.

1335, 18 april, Ramsey.

^^'illiam. abbot ofGrestein, staying beyond the seas, bas letters nominating Roger Alebourse and Richard le MuleAvard his attorneys in England for four years.

[Calendar of the pjatent Rolls, Edward III, p. 538.)

PIÈCES .IISTIFICATIVES 23o

Accord cnfrc Jean de Melu/i, sire de TancHruillc, el les religieux, iihhé et couvent de (irestain au sujet de l'échange de la baronnie de Mézidon contre sept uiunnirs que les religieux possédaient en Angleterre (copie).

niT, 14 avril.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan de Meleun, sire de Tancarville, chambellanc et conestable de Normendie, chevalier, salut. Sachent 'tous' que comme li relligieux, abbé et couvent de Nostre-Dame de Grestain de l'ordre sainct Benoist, de la diocèse de Lisieux, assemblé en leur chapitre, d'un commun assentement aient pour bonnes et justes causes délibéré en conseil avec les sages pour le proflît de leur église que tous les fruictz, rentes et revenues que il et leur dicte église ont en Angleterre leur sont de nulle ou de petite value et ont esté depuis vingt ans en çà et encore n'ont mys espérance de en avoir prolïit si grant comme ils souloient dores en avant, tant pour les guerres qui sont et ont esté et que il espoirent longuement durer comme pour les périlz de la mer, larrons et robeurs desquelz il est plus qu'il ne soulloict ; et desquelz fruictz et revenus il souloient avoir la greigneur partie de leurs vivres et leur soustenement, et par deffault de ce conviendra que le couvent se départe (?) et le divin service se dépensse ont regardé et avons promis et encommancié que il supplieront à nostre très sainct père le pape que il leur veuille donner licence de vendre leurs dictz biens. iVuiclz, yssues et revenues, laquelle licence nous leur avons promis procurer et pourchassier, faire bailler, délivrer et donner audit nostre très sainct père à noz propres coustz et despens et en oultre Tassentement du rov d'Angleterre et de tous autres desquelz convient avoir lassentement et leur en pourchasserons lettres soubz seaulx autentiques à noz desppns, comme dit est. Et ce fait par nous il nous ont promis que les dictes choses il vendront si tost coninie il trouveront ou pourront trouver bonnement acheteurs à ce, et icelluy prix nous bailleront par enterin en la manière qui s'ensuit : C'est assavoir que pour chacunes troys mille livres florin à lescu prix pour seize solz huit deniers tournoiz ou

236 l'abbave de .notre-dame de (;restain

antres monnoies à la vallue, nous lenr baillerons et deslivrerons perpétuellement cent livres tournoiz de annuel rente des fruictz, yssues et revenues de plusieurs églises parrochiaulx qui sont de nostre patronage jusques à pleine satisfîaction de tout ce qu'il nous bailleront selon ce que dit est et du plus plus et du moins moins, et icelles églises ferons et pourchasserons à noz coustz et despens unir et evesser par nostre sainct père le pape à leurdite abbaye jusques à la vallue et somme de l'argent qu'il nous bailleront, et pour ce que lesdites églises ne vacquent mie à présent nous leur avons promis et promettons bailler et livrer pour chacune trois mille livres tournoiz que il nous bailleront eu prix dessusdit cent livres tournois de rente ou plus ou moins à la quantité de l'argent qu'il nous bailleront de la vente des biens dessusditz et leurs assignations de nostre terre de Mesydon au plus prez de leur abbaye en lieu plus prollitable à eulx et moins dommageux à nous en la duchié de Normendie, franches, quictes et exemptes de toutes charges, servitudes et chevauchiees et sans faire gens d'armes par telle manière et condition que selon ce que lesdites églises ou aucunes d'icelles vacqueront de tant de rentes, revenus et émolumens comme il pourront avoir d'une chacune église comme elle vacquera de tant et autant il nous restitueront et rendront de nostredite terre que nous leur baillions, et à ce les pourrons faire contraindre par le juge ordinaire du lieu, et en oultre leur avons promis que combien que nos seigneurs le roy de France et le duc de Xormendie ne amortissent lesdites choses que il voudront et assentiront au transport et bail que nous faisons auxdits religieux et à leur église comme dit est, sans ce que lesdits religieux ne leurs successeurs par quelque temps que il le tiengent. et feust ores jusques à quarante ans ou plus il ne seront tenus de faire finance aucune ne chevauchiee ne gens d'armes, mais les tendront lesdits religieux et leurs successeurs quittement, franchement, paisiblement en la manière que dit est, et de ce baillerons et pourchasserons ausdits religieux lettres soufïîsans des princes dessusdits à noz coustz et despens; et à ce tenir et garder et nous venir encontre lesdits religieux ont voulu et aussi le promettons nous et voulons estre contraintz par les juges ordinaires du lieu. Et se il advenoict que contend ou descord feust entre nous et eulx ou eulx et nous pour cause des choses dessusdites ou d'aucunes d'icelles le bailly du lieu quant au temporel, et le juge de

léji^lise ([uanl ;i lespirituel pourront contraindre et lesdits religieux il faire tenii-, garder et acomplir les choses dessusdites et chacune <ricelles et en oultre tous en la manière et fourme que lesdits religieux se sont obligez par devers nous à nous payer, rendre et restaurer tous coustz, fraiz, missions et despens que nous aurons ou pourrons avoir en la poursuite desdites choses se il estoient deffaillans de acomplir ce que promis nous ont à faire, tout en semblable manière nous leur promettons rendre et restorer tous despens, coustz et missions que il auront et encourront par deffault de nous se nous estions delfaillans de leur entériner et acomplir les choses dessusdictes par nous, promises ou aucunes d'icelles. Et en oultre est accordé entre nous et eulx que se nous n'avons pourchassé dedens deux ans et faictes les choses que promises avons, cest présent contract sera nul et de nulle valleur, promettant en bonne foy toutes les choses dessusdites par nous promises et chacune d'icelles tenir et garder et non venir encontre, et à ce obligons nous, noz hoirs, noz biens et les biens de noz hoirs, meubles et non meubles présens et advenir. En tesmoing de laquelle chose nous avons scellé ces lettres de nostre propre seel. Donné à Paris, le xiiij'^' jour dapvril, l'an de grâce mil. ccc. quarante et sept.

Rafi/icatioii par ledit seigneur de Meliin dudit accord.

A tous ceulx qui ces lettres verront Guillaume Germont, chevalier et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant nous vint en jugement noble et puissant homme monseigneur Jehan de Meleun, sires de Tancarville, chambellanc et connestable de Normendie, lef[uel de son bon gré et certaine science voult, loa, gréa, ratelia, approuva et accorda toutes choses et chascune en ces lettres parmy lesquelles ces présentes sont annexées, especefîées et escriptes et icelles choses promist ledit sires entériner et acomplir de point en point sur l'obligation de tous ses biens et de ses hoirs à justice par nous et par noz successeurs prevostz de Paris et par toutes autres justices pour ces lettres entériner en alTermant icelles lettre cy annexées estre scellées de son propre seel duquel il use. En tesmoing de ce nous avons mys en ces lettres le seel de la prevosté de la Paris lan de grâce mil ccc. xl et sept, le lundi quatorziesme jour dapvril. Signé: Michel le Ferren.

238 l'aBBAVE de ^OTKE-DAME DE GtlESTAlN

Collation faicte par Nicolas Lallier et Jehan Chardon, tabellions royaulx à Lisieux, le xxiij*^ jour d'avril après Pasques Tan mil cinq cens et vingt.

Laillier. Chardon.

(Arch. dép. de la Seine-Inférieure. P'onds du comté de Tancarville ; liasse Eauries, Pèches, Procédures contre 1 abbaye de Grestain.)

Bequêle des ahhé et religieux de Xofre-Dame de Grestain au pape Clément W, au sujet de la vente des biens de l'abbarje assis en Angleterre (extrait).

I3i8. 1i juillet.

...Cum in regno Anglie habeant unam domum... et census, redditus et proventus ad summam 90 lib. sterling'... ascendentes, et plurium duodecim ecclesiarum parochialium patronatus... nichil omnino inter Francie et Anglie reges guerris durantibus gaudere potuerunt a longo tempore... Nec ipsi supplicantes ob hanc causam alios habeant unde possint commode sustentari... quinimo nisi a S. V, eisdem religiosis celeriter succuratur de remedio oportuno, necesse erit in brevi eos ab invicem segregari suumque dictum monasterium desolari ; ipsique supplicantes in regno Anglie invenerint nobilem et potentem virum dominum Johannem de Molendino *, dominum de Tanquarvilla, cambellanum ac conestabularium Normannie, prisonarium Anglicorum propter factum guerrarum predictarum, qui dictos census, redditus et proventus et jura patronatus mediante precio pecunie competenti... vendere vellet, etc. 2.

(Suppl. Clem. VI, n« lo, fol. 163.)

Cf. Denifle, La désolation des églises, t. Il, p. 75, note 1.

Page 1