‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 155 sur 185 · XL VI · texte numérisé non relu

XL VI

Aveu el cl c no m h re ment des biens de f abbaye de Noire-Dame

de Grestain.

1450, l'^'' septembre.

Du roy nostre sire, nous humble abbé et couvent de resglise et abbaye de Nostre-Dame de Grestain fondée en et sur la baronnie Ch. BuKAnr». — L'Abbaye de Xolre-Dame de Grestain. IS

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dudit lieu de Grestain, ou diocèse de Lisieux. en la viconté du Pont-Audemer et ou bailliasre de Rouen, advouons à tenir nostredite esg'lise et abbaye en chief et en membres en tant que touche la temporalité dont nous faisons décleration cv-après en la manière qui s'ensuit :

Et premièrement ladite baronnie de Grestain assise en la viconté du Pont-Audemer audit lieu de Grestain et s'estent en plusieurs paroisses, en laquelle ladite esglise de Grestain est assise et en laquelle a court et usaige et toutes droictures appartenantes à basse justice. — Item ung franc fief ou membre de fief avecques ses appartenances et dépendances nommé le fief de Rouville tenu franchement, auquel a court et usaige, et en sont les revenues en deniers, g-rains, œufs, oyseaulx et a plusieurs hommages, et si porte ledit fief reliefs, treizièmes et autres revenues telles comme il appartient à noble fief franchement tenu. — Item en la paroisse de Berville ung fief ou membre de fief nommé le fief de Grestain auquel a court et usaige et en sont les revenues en deniers, g-rains, œufs, oyseaulx, reliefs, treizièmes, aides coustumiers et autres devoirs appartenans à fief noble franchement tenu. — Item en la paroisse de Soteville nng franc fief ou membre de fief avec ses appartenances nommé le fief de Soteville auquel a court et usaige, et en sont les revenues en deniers, grains, œufs, oyseaulx. prez, pasturaiges et autres revenues appartenans à fief franchement tenu. — Item ung manoir et franc fief ou membre de fief avecques ses appartenances nommé la Fontaine-Bérenfjier où il a court et usaige, et en sont les revenues en terres labourables, jardins, prez, pasturages, vignes, deniers, œufs, oyseaulx, reliefs, treizièmes et autres revenues appartenans à fief noble franchement tenu. — Item en la parroisse de Beuzeville ung fief nommé le fief des Fauques avecques ses appartenances où il a court et usaige, et en sont les revenues en terres labourables, jardins, boys, deniers, grains, œufs et oyseaulx, services, reliefs, treizièmes, aides coustumiers et autres revenues appartenans à fief noble franchement tenu. — Item en la parroisse de Esquenville et de Xostre-Dame-du-Val ung fief ou membre de fîef avec ses appartenances appelle le fief du Mor où il a court et usaige, et en sont les revenues en deniers, œufs, oyseaulx, grains, et a moulin et moutiers et montes seiches et moillées, reliefs, treizième et aides coustumiers et autres devoirs de fief

appartcnans h noble fief franchement tenu. — Item en ladite parroisse de Esquenville ung moulin nommé le moulin des Mares, et a moustiers et moultes seiches et moilliées et autres droiz appartenans à moulin. — Item ung fief noble ou membre de fief assis en la paroisse d'Anglesqueville-la-Martel ou baillia^^e de Gaux, et a court et usaige, et sont les rentes et revenues en deniers, grains, œufs, prez, pasturages et terres labourables, reliefs, treizièmes, aides coustumiers et autres revenues appartenans à fief noble et franchement tenu. — Item en la parroisse de Blonville ung- fief noble ou membre de fief, et a court et usaige, et en sont les rentes et revenues en deniers, (eufz, oyseaulx, sel, prez, pasturages. reliefs, treizièmes et aides coustumiers et autres devoirs de fief appartenans à fief noble et franchement tenu. — Item en la paroisse de Guyneville [Genneville) ung manoir et franc fief appelle le fief de Maharu dont les revenues sont en terres labourables, manoir, jardins, boys, prez, pasturaiges, deniers, grains, œufz oyseaulx, services, moulins, moultes seiches et moillées, reliefs, treizièmes et autres revenues appartenans à fief noble et franchement tenu. — item en ladite parroisse de Guyneville ung membre de fief deppendant dudit fief de Maharu nommé le fef du Bouffey avec ses appartenances, et a court et usaige, et sont les rentes et revenues en deniers, grains, œufz, oyseaulx, reliefs, treizièmes et autres devoirs appartenans à fief noble et franchement tenu. — Item en la paroisse de Queteville et es mettes d'environ ung huictiesme de fief nommé le fief nu Fairon, dont les rentes et revenues en sont en terres labourables, pasturaiges, grains, œufz, oyseaulx, fers à cheval, reliefs, treizièmes, aides et coustumes. — Item en la parroisse du Teil ung fief ou membre de fief nommé le fief à VEspec, et a court et usaige et sont les rentes en deniers, grains, œufz, oyseaulx, reliefs, treizièmes et aides coustumiers, minaige et autres droits appartenans à fief noiile et franchement tenu. — Item en la parroisse de Gonnouville (Gonneville-sur-IIonfleur) ung huitiesme de fief avecques ses appartenances où il a court et usaige. Item en ladite parroisse ung contrefief ou membre de fief nommé le fief du Nest avecques ses appartenances où il a court et usaige, descpiieulx deux fiefs les revenues en sont en terres labourables, grains, deniers, œufz, oyseaulx, reliefs, treizièmes et autres devoirs de fief appartenans à fief noble et franchement tenu. — Item en

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la parroisse de Triqueville une vavassorie nommée la vavassorie des Haies avecques ses appartenances et en sont les revenues en deniers, œufz, oyseaulx, reliefs et treizièmes. — Item en la parroisse dé Garbec ung fief nommé le fief Danet avecques ses appartenances où il a court et usaig-e, et en sont les revenues en terres labourables et y a ung- manoir ainsi qu'il se comporte jardins, boys, prez, pasturages, moulins, moultes, champars, services, reliefs, treizièmes et aides coustumiers et autres devoirs appartenans à fief noble et franchement tenu.

Item à cause de nostredite esg^lise et abbaye nous appartiennent ks coustumes, marées, eaues, eauyes, varest et autres revenues en l'eaue de Seine ou costé devers le su, depuis le g'ort de (^uillebeuf jusques au Noirport près de Honnefleu ; et èsdites mettes avons haulte, moyenne et basse justice et plusieurs autres revenues toutes et quantes foiz que le cas y eschiet. Et à cause de ce, toutes et quantes fois que èsdites eaues on pesche aucuns esturg-eons, ilz nous doivent estre apportez, et nous sommes tenuz d'envoier le premier qui est peschié, et k nous apporté, au viconte dudit viconté du Pont-Audemer pour et ou nom du Roy nostredit seigneur, pour ce ledit viconte nous doit paier cinq solz tournois.

Item la prieuré de Sainct-Nicollas ^ estant ou diocèse de Lisieux près de la forest de Toucque, laquelle est des membres et deppendances de nostredite esg-lise et abbaye, et à cause dudit prieuré et des droiz à nous appartenans le prieur d'icelui prieuré, demourant et résidant illec, a en la forest de Toucque son ardoir, maisonner et jjasturag-es pour toutes bestes comme pourceaulx, beufs, vaches et autres bestes sans nombre, sauf et réservé les tailles d'icelle forest se aucunes en y a.

Item ou bailliag-e de Gaen ung- franc fief ou membre de fief avec ses appartenances nommé le fief Boutevillain dont le chief est assis en la paroisse de Saincte-Marie-ès-Angloiz, et s'estent en plusieurs parroisses et es mettes d'illec environ, et a court et usaige, et sont les revenues en terres labourables, boys, prez, grains, deniers, œufz, oyseaulx, moulins, reliefs, treizièmes, aides, reddevances appartenantes à fief noble franchement tenu. — Item en la parroisse

1. Sainl-Xicolas-du-Val-de-Claire ou Saiat-Nicol, aux faubourgs de Ilonfleur.

(le Tiercheville (Tiercevil/c) f)udit bailliage de Caen ung manoir et franc lîef nommé le fief de TicrclioiùUe avec ses appartenances, et a court et usaig-e, et en sont les revenues en terres labourables, jardins, prez, deniers, j^rains, œufz, oyseaulx, reliefs, treizièmes et autres devoirs de fief appartenans à fief appartenant à fief noble franchement tenu. — Item ung autre fief ou membre de fief avec ses appartenances nommé le fief de Tilli/ [Tilh/sur-Seulle), et a court et usai^e, et sont les revenues en «crains, deniers, (rufz, oyseaulx, reliefz, treizièmes et autres devoirs de fief appartenans à fief noble et franchement tenu. — Item au Doulx-Marest ung^ fief ou membre de fief avec ses appartenances nommé le fief Marest où il a court et usaig-e, et en sont les revenues en terres labourables, boys, prez, grains, deniers, œufz, oyseaulx, reliefs, treizièmes et autres redevances appartenantes à fief noble franchement tenu.

Item au bailliaf^e du Coustentin ung- franc fief ou membre de fief avec ses appartenances nommé le fief de Saint-Quentin ouquel a court et usaige, assis et situé en la parroisse de Saint-Quenlin [Saint-Quentin-les-Chardonnefs) près Tintebré (Tinchebrai), dont les revenues sont en deniers, terres labourables, moulin, reliefs, treizièmes et autres revenues à icelui fief appartenans. — Item en la parroisse de Quierqueville ung- franc fief avec ses appartenances oîi il a manoir ainsi comme il se comporte, auquel fief appartiennent court et usaige, et en sont les revenues en terres labourables, prez, moulin, moultes, deniers, grains, œufz, oyseaulx, varest, reliefs, treizièmes, services et autres devoirs appartenans à fief nol)le et franchement tenu. — Item en la parroisse de Barneville-sur-la-mer ung franc fief avec ses appartenances nommé le fief de Barneville oîi il a court et usaige, dont les revenues sont en terres labourables, deniers, grains, jardins, pasturages, œufz, oyseaulx, reliefs, treizièmes, aides coustumiers et autres droiz appartenans à fief noble et franchement tenu, et y a ung moulin. — ^ Item en la parroisse de Mulleville (Muaneville-sur-Mer) ung franc fief avec ses appartenances à court etusaige, dont la revenue est en terres labourables, deniers, grains, jardins, pasturages, a>ufs, oyseaulx, reliefs, treizièmes, aides coustumiers et autres droiz appartenans à fief noble franchement tenu.

Item la })aronnie et terre de Mésidon dont le chief est assis ou bailliage de Caen es mettes de la viconté de Faloize, et s'estent

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icelle baronnie es bailliages de Rouen, Caen et Coustentin, et la tenons par les moyens, formes et condicions qui s'ensuivent. C'est assavoir que icelle baronnie avec ses appartenances et appendances quieulxconques avec autres héritages nous furent baillées et transportées par manière d'eschange et transport jusques à mille ans par monseigneur Jehan de Melung, chevalier, seigneur de Tanquarville et chambellan de Normandie, pour certains héritages que lui baillasmes ou royaume d'Angleterre ouquel païs d'Angleterre ledit chevalier estant prisonnier et pour son corps délivrer de prison fut fait ledit eschange et transport selon ce qu'il est porté par lettres confermées par le roi Jehan à qui Dieu pardonne lors duc de Normandie, si comme par lesdites lettres peult apparoir qui furent faictes l'an mil trois cens quarante ung ', et en tant comme à nous peult et doit appartenir baillons et advouons tenir en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que le chief d'icelle baronnie est assis en la parroisse de Mésidon es mettes de la viconté de Faloize et y souloit avecques chastel et forteresse, et avons droit d'avoir foire au jour Saint-Martin d'hiver et marchié une foiz la sepmaine au jour de sabmedi, et droit d'avoir coustumes, forfaitures, et droit d'y avoir trespas tant au jour du dimanche que autres jours de ceulx qui passent par le destroiz de la prevosté, et droit d'avoir congnoissance et jurisdiction de mesures tant de grains que de voyes, et droit d'avoir moulins k ban tant à blé, à ten qu'à foulleries, et droit d'avoir festaiges, moultes et autres devoirs appartenans à moulin et pour à ban, rentes en deniers en blez tant de forment, orge que avoine, et en outre œufz, oyseaulx et autres rentes et dignitez appartenans à ladite baronnie, et avons prez et services de prez, droit d'avoir prevost ou prevozt et boys assis en icelle baronnie et doivent iceulx boys au roy nostre seigneur tiers et dangier quant ilz sont venduz, et se peuvent bien monter iceulx boys quatre-vingt-saize acres ou environ et un acre ou environ en disme. Et avons droit en rivières, estangs, garennes tant en terres que en eaues de poissons, de bestes et d'oyseaulx, et en icelle ville de Mésidon et ailleurs en ladicte baronnie en tant comme le trespas et travers s'estent, et aussi avons plusieurs rentes de deniers et autres

i. La date de 1341 est erronée; Jean de Melun n'était pas prisonnier en Angleterre à cette époque. L'acte d'échange fait à Paris porte la date du 14 avril 1347.

choses es mettes d'Auge et ailleurs où ladicte baronnie s'estent. Et avons droit d'avoir reliefs, treizièmes, hommes, hommaiges et autres aides coustumiers quand ils écheent et droit d'avoir garde tant sur les nobles et francs tenans qui tiennent que sur les autres tenans d'icelle baronnie, et par nostre séneschal, gens ou autres noz officiers avons droit d'avoir les amendes, jurisdictions et toutes autres congnoissances appartenans à baronnie en la forme et manière que les y avoit ledit chevalier et selon ce que contenu est es lettres et transport sur ce faictes.

Et d'icelle baronnie de Mésidon tiennent franchement et noblement plusieurs personnes, leurs terres et fiefs nobles avec leurs appartenances cy après nommées et desclarées :

Et premièrement les religieux, prieur et couvent de Saincte- Barbe [Sainfe-Barhe-en-Auffe) tiennent un fîef nommé le fîef Hérault avecques toutes ses appartenances et appendances quieulxconques et avons droit d'avoir la garde et gouvernement dudit lieu de Saincte-Barbe toutesfoiz c[ue le cas s'y olfre et que Tostel est sans prieur. — Item lesdits prieur et couvent de Saincte-Barbe en tiennent un autre membre de fîef es parroisses du Brueil [le Breuil près Mézidon) et de Mesières [Maizières). — Item les héritiers monseigneur Jehan de Garouges, chevalier, en tiennent par hommage et par ung fîef entier et est nommé le fief de BreuiUe. Et sont toutes les choses dessusdites assises es mettes de la viconté dudit Falloise. — Item ung autre fîef C[ue souloit tenir messire Hue Buchart en la parroisse de la Caude [Lécaiide] avec ses appartenances. — Item demy fîef dont le chief est assis à Serqueux (Cerqueux-la-Campagne) et s'estent en icelle viconté et en celle de Falloize que tient à présent Hugues de Merry. — Item en icelle viconté d'Auge ung fief que souloit tenir messire Robert de la Planque nommé le fief de la Plancque. — Item en icelle viconté d'Auge et du Pont-Audemcr ung tîef à Lespinay et à Beaumouchel que souloit tenir icelui messire Robert de la Planque. — Item en icelle viconté d'Auge ung fîef à Crèvecœur et à Livaye que souloit tenir messire Jehan de Brucourt et que tient à présent messire Jacques Paisnel, chevalier, k cause de madame sa femme. — Item en ladite viconté de Falloise, messire Hue Bouchart en tient ung quart de fief k Gondé-sur-Leson (ou Condé-la-Campagne) que souloit tenir Denis Vieil. — Item ung ([uart de fief en ladite viconté

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de Falloise que souloit tenir Robert Bonnel. — Item en ladite viconté de Falloise à Buyville (Abbeville) demi fief que souloit tenir Piichart Labbé, et y a ung- autre fief en ladite parroisse de Abuyville qui est en la main du roy nostre sire et baillé à fief ferme au seigneur de Buyville. — Item en ladite viconté de Falloise ung demi fief au But et Rouvres que souloit tenir Jehan Viel. Item en icelle viconté demi-fief que souloit tenir messire Robert des Moustiers. — Item en icelle viconté ung- fief que souloit tenir Guillaume de Betheville à cause de sa femme. — Item en icelle viconté ung quart de fief à Mesières [Maizières] que tient à présent Louis Aumont. — Item en icelle viconté demy fief à Brou (?) et à Palainville [Plainville) que tient à présent les hoirs Pierre de Saincte- Croix. — Item en icelle viconté ung fief à Vaux [Vaux-la-Campagne) que tiennent les hoirs de Pelain ville. — Item en icelle vicomte à Quieuteville [Qiiiétiéville] ung plain fîef que tiennent les hoirs Robert Bonenfîant. — Item en icelle viconté deux fiefs à Vaulx, à Condey et à Magny que souloit tenir Guillaume de Magny.

— Item ung fief à Canon et à Mirebel en icelle viconté que souloit tenir Philippe de Mirebel. — Item en icelle viconté, à Quetieuville [Quiétiéville] est assis ung demi fief que souloit estre tenu de ladite baronnie et pour le présent nous appartient à cause de forfaicture, et par raison de ladite tenance. — Item à Coulump [Coulombs] en la viconté de Caen ung quart de fief en ladicte baronnie que souloit tenir messire Richard de Rennensestre. — Item en icelle viconté de Caen ung quart de fief à Estrehan-le-Sec que souloit tenir Jehan d'Estrehan. — Item en icelle viconté jouxte [Cagny] demy fîef que souloit tenir messire Guillaume de Mauny. — Item en icelle viconté demy fief au Manoir que souloit tenir messire Pierre Marie.

— Item en ladite viconté d'Auge ung fief à Corbon que souloit tenir messire Hanry de Hotot. — Item en la viconté de Bayeux ung fîef et demi à Estrehan et entour que souloit tenir messire Roger Bacon. — Item en icelle viconté de Bayeux ung fief et demi que souloit tenir messire Regnault de Villiers. — Item en champlieu (?) à Burcy en la viconté de Vire demy fief que souloit tenir messire Guillaume de Burcy. — Item à Montebort [Montebourg) au bailliage de Coustentin demy fief que tiennent les religieux, abbé et couvent de Montebort. — Item en icelui bailliage ung fieg à Saint-Flocel [Floxel], à Montebort, à Fréville et à Fauville (?), que souloit

PIKCliS JUSTIFICATIVES

tenir messire Jehan de Vaulx. — Item en icelui bailliage ung fief à Hvmherville {Iluhcrville) jouxte Montebort que souloit tenir messire Uicharl de Tollevaast et est en la main du roy nostredit seif^neur pour cause de sa l'orfaiture. — Item une vavassorie franche séante à Cambrisses [Cambrjj) ({ue souloit tenir messire Richart de Montgommeril. — Item une vavassorie franche séante à Linguièvres que souloit tenir Guillaume de Belleville. — Item une vavassorie franche à Estrehan que souloit tenir messire de Colleville. — Item une vavassorie franche à Bernières-sur-la-mer que souloit tenir messire Raoul de Meullent. — Item une vavassorie franche à Burcy en la rue du chastel de Vire que souloit tenir Guillaume de Burcy. — Item une vavassorie franche à Colleville que souloit tenir Roger Brocart. — Item une vavassorie franche nommée la Mahebergerie jouxte le pont de Dromme que souloit tenir Nevelon de Planes. — Item Lucas de Caen souloit tenir ung fief à cause duquel il estoit sergent de tous les fiefs de Besin. — Item à Vienne ung siège de moulin que souloit tenir Guillaume de Vienne. — Item une vavassorie franche à Mirebel que tiennent à présent les hoirs Pierre le Conte. — Item une vavassorie franche qui est à Bigot et est en la main du roy iiostre sire, laquelle vavassorie et terres sont assises en plusieurs et divers bailliages et vicontez.

Et de tous les fiefs nobles tenuz dicelle baronnie nous appartiennent les hommaiges, reliefs, treizièmes et gardes, quant le cas s'y offre, droit de présenter es chappelles et es esglises qui vacqueront le temps des gardes durant. Et semblablement, avons droit d'avoir forfaictures en la manière qui est acoustumée à faire ou pays de Normandie, et sont tenuz ung et chacun desdicts tenans de soy droict... en la court et jurisdiction dudit lieu de Mésidon devant nos gens et olTiciers des choses qui appartiennent à ladicte baronnie.

Item ou bailliage de Caux avons et nous appartient une fieuferme avecques ses appartenances appellée la fieuferme de Auffay qui se estent en plusieurs parroisses d'illec environ où il a court et usage, et sont les revenues en terres labourables, pasturages, grains, deniers, coustumes, forfaictures. puez, moulins, treizièmes, reliefs et autres redevances appartenantes à noble fief et franchement tenu ; laquelle fieullerme avec ses appartenances nous fut bailliée

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par eschange et transport avec ladite baronnie de Mésidon et par ledit sieur de Tancarville jusques au terme de mille ans dessusdict.

Item en la viconté du Pont-Audemer, en la ville de Fiquefleu, a marchié au jour du sabmedi duquel nous appartiennent toutes les coustumes, forfaictures, congnoissance de poix et de mesures et autres droiz, et la jurisdiction et amendes des cas qui escheent oudict marchié.

Lesquieulx nobles fiefz et membres de fiefz et autres choses dessus desclerées par la manière que deue est, nous tenons et advouons à tenir nuement du roy nostredit seigneur à cause de sa duchié de Normendie par lui faisant de ce une foiz seuUement toutesfois qu'il y a création de nouvel abbé foy et serment de feaulté, avec prières et oraisons, sans aucune redevance quieulxconques excepté ledit esturgeon ou cas toutesfois que aucun en auroit pris et peschié es mettes de nostredicte seigneui'ie et jurisdiction de la rivière de Saine dont cy devant est faicte mention et non autrement. Et pour ce que de présent nous ne pouvons avoir à plain vraye congnoissance de toutes les appartenances de nostredit moustier pour ce qu'il a long temps esté vacquant et n'y demeuroit nulz religieux et pour ce ladicte esglise qui avoit esté et est toute déserte et abatue pour le fait des guerres et divisions de ce royaume et les fondations, chartes et privillèges où la greigneur partie dicelles perdues que nous ne povons recouvrer ; nous faisons retenue que se plus y a que ce qui est descleré en ce présent adveu ou dénombrement nous protestons que ce ne vient de fraude, barat ou malengin par quoy ne nous porte ou doye porter aucun préjudice, mais sommes prests et appareillez de le corriger toutesfoiz qu'il vendra à nostre congnoissance. En tesmoing de ce nous avons mis à ce présent adveu les seaulx de nous abbé et couvent dessusdict le premier jour de septembre, l'an mil quatre cens cinquante '.

(Arch. nat., P. 305, n» 227.)

1. Voy. aux Arch. nat., P. 30o, n" 288, un autre dénonibi'ement des possessions de labbaye de Grestain, du 30 novembre 1459.

Accord conclu entre Vabbayc du Bec-Hellouin ei les religieux de Notre-Dame de Grestain.

Traité entre Tabbaye du Bec et celle de Grestain, par lequel il est dit que ladicte abbaye du Bec quitte à celle dudict Grestain tout le droit de coustume qu'elle prétendoit sur les denrées, poisson frais et marchandises qui se vendent sur le perroy de la mer entre le hamel de Jobles et le pont de Gremafleu ' ; et arrivant que par la retraite de la mer il croisse de l'herbe aux environs dudict hamel de Jobles elle appartiendra auxdictes abbayes par ég-ales portions, moyennant quoy et sans préjudice du droit de basse justice que ladite abbaye du Bec a sur son fief nommé le fief [du] Noyer ', ladicte abbaye de Grestain abandonne à celle du Bec le tiers de la dixme qu'elle avoit droict de prendre sur plusieurs terres y désignées scises dans la paroisse de Beuzeville, avec tout le trait du fief Quesney ^ assis en ladicte paroisse ; et par ainsy lesdicts de Grestain demeureront deschargez des réparations qu'il conviendra faire au chancel de l'esglise de Beuzeville. En l'an 1454.

(Inventaire des titres de l'abbaye N.-D. du Bec-Hellouin. Bibl. nat. Cinq Cents de Colbert, vol. 190, fol. 1360.)

XLYIII

Reconnaissance d'honimaf/e délivrée par Charles VIF à Jean Baudouin, ahhé de Grestain.

14S8, 12 décembre.

Charles par la g-râce de Dieu roy de France, etc. Savoir faisons que comme nostre amé et féal Jehan Baudin, abbé de l'abbaye de

1. C'est, croyons-nous, le pont sur l'Orange, situé au village de La Rivière Saint-Sauveur. — Jobles est un hameau situé entre Grestain et Fiquelleur- Equainville.

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