LABBAYE DE NOTRE-DAME DE GRESTAIN
Ilir et huit, le lundi xj^ jour de felîvrier. Ainsi signé, II. Vigneron. R. Vigneron.
Badin.
Coll. faicte.
(Arch. dép. de la Saine-Inférieure. Fonds du comté de Tancarville, liasse Eauries. Pèches, 1 [)ièce parchemin.)
Richard de Thicuvillc, ahhé de Grestain, reconnaît devoir au roi la redevance d'un esturrjcon '.
1411, 27 octobre.
A tous ceulx qui ces présentes lettres A^erront ou orront, frère Richart, humble abbé du moustier de Xostre-Dame de Grestain, de l'ordre de saint Benoist ou diocèse de Lisieux, et tout le couvent d icelui lieu. Savoir faisons que du roy nostre sire advouons à tenir tout le temporel de ladite abbaye avecques toutes ses appartenances tant en chief que en mambres par une seulle feaulté, laquelle nous frère Richart, abbé dessusdit, avons faicte au roy nostredit seigneur. Et pour ce nous, abbé et couvent dudit lieu de Grestain, sommes tenuz faire pour le roy nostredit seigneur adveu, prières et oraison ; et avec ce, pour cause de la moitié de la rivière de Sainne, au costé depuis le gort de Quillebeuf jusques à ung lieu nommé le Noir-Port, devons au roy nostredit seigneur ung esturgeon de rente par chascun an le premier peschié de l'année en ladite rivière, et le devons paier à la recepte du Pontaudemer au viconte dudit lieu, et ledit viconte doit bailler cinq solz tournois à celui qui le porte. Et s'il advenoit qu'il ne fust point peschié d'esturgeon en laditte rivière oudit an, nous ne serions tenuz de paier ledit esturgeon. Et obbéissons à bailler plus à plain ce dont nous aurions congnoissance se aucune y a voit à bailler ou à desclarier plus à plain. En tesmoing
1. Redevance exigée, par les ducs de Normandie, des moines de Grestain au xi« siècle.
de ce, nous avons scellée ceste présente cédulle de noz propres seaulx, le xviij'' j<^ur d'octobre, l'an mil quatre cens et onze. (Arch, nat,, P. 305, n" 202. Dénombrement de la viconté de Pont- Audemer.)
Transaction entre le comte de Tancarville et les religieux de Grestain au sujet de la pêche.
1412, 20 août,
Transaction entre Guillaume, comte de Tancarville, viconte de Melun, connétable et chambellan de Normendie et les religieux de Grestain, par laquelle ledit seigneur accorde aux religieux « seize livres de rente par an sur le revenu de l'applet vergant du comté de Tancarville et sur un moulin que nous avons à Montivilliers nommé le moulin à Piquet ». La rente de seize livres sera faite pour et au lieu des quatre bateaux que les religieux avaient la liberté de faire pêcher en aplet vergant par les hommes de la franche table de l'abbé, suivant l'article X du traité et apointement du 14 février 1408.
(Arch. dép. de la Seine-Inférieure. Fonds du comté de Tancarville ; Eauries. Pêches.)
Accord entre le comte de Tancarville et les religieux de Grestain au sujet des pêcheurs de la franche table de Vabbé.
1412, 25 août.
Copie d'une transaction entre Guillaume, comte de Tancarville, viconte de Melun, connétable de Normandie, et les religieux abbé et couvent de Grestain par laquelle en dérogeant à l'article IX du traité et apointement du 11 février 1408, ledit seigneur permet aux religieux de s'aider de bateaux pour porter et rapporter leurs applets, rets et filets, ensemble leurs corps et pêcheries seulement :
264 l'abbaye de inotre-dajje de grestain
(( Item et pour ce c[ue l'obscurité poroit estre en l'entendement de ceulx que 1 en porroit dire frans à noz eauez de ladite franche table de l'abbé, et que pour le temps advenir aucuns procès se porroient mouver sur l'eslargissement que voudroient faire lesdicts religieux ou leurs successeurs ou sur la restrinction que noz successeurs ou ofiîcierz y porroient ou voudroient mettre, lesdicts religieux nous ont baillié par déclaration les lieux et mettes où ils entendent que les pesqueurs d'icelle franche table sont et sy doibvent entendre, c'est assavoir les paroisses de Berville, Grestain, Carbec, Fastouville, Fiquefïeu et Honnetleu, non pas que tous les habitans d'icelles villes, hommes desdicts religieux soient d'icelle franche table mais en tant qu'il y en a qui d'ancienneté sont tenus et réputez d'icelle franche table de l'abbé. Toutes lesquelles choses, etc. — Ce fut faict l'an de grâce mil. cccc. et douze, le xxv® jour d'aoust. »
(Arch. de la Seine-Inférieure. — Fonds du comté de Tancarville, Eauries et Pêches.)
Attestation de Raoul de Saint-Morisse, lieutenant r/e'néral du bailli de Rouen, qui reconnaît que Guillehert Dancre, exécuté à Honflcur pour avoir amené les Anglais à Grestain, na laissé aucuns biens.
1416, 29 octobre.
A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront Richart de Saint- Morisse, lieutenant général de noble homme Raoul de Gaucourt, chevalier, seigneur des Maisons-sur-Saine, chambellan du roy nostre sire et son bailli de Rouen, salut. Savoir faisons que aujourdui par devant nous furent présens Durant de Thieuville, lieutenant commis de monsieur le bailli de Rouen en la viconté d'Auge, et Régnant Mauvoisin, substitut du procureur du roy nostre sire en icelle viconté, lesquelx nous tesmoignèrent et afermèrent que feu Guillebert Dancre fut prins prisonnier au moys de février derrain passé en la viconté d'Auge par Lois Despassain, tabellion du roy, et Richart de Reus, escuier, et amené es prisons du Pontlevesque pour plusieurs cas crimineulx et illecques fu son procez fait par le viconté d'Auge et les conseulx du roy, par lequel procez par sa
et pour ses démérites il fu mené devant la porte de Honnefleu et illecques fu décapité et exécuté pour ce qu'il confessa avoir amenez et gidés les Eng-loiz de Harefleu par la rivière de Saine et fait descendre devant l'abbaye de Grestain, où ilz prindrent Pierres Bias et son fils avec tous leurs biens meublez et lui amenèrent et renchonnèrent en la ville de Harefleu, et aussi confessa ledit exécuté que lui et autres ses complices estoient venus espier la ville de Honnefleu et la g-arnison qui dedans estoit. Et semblablement nous tesmoignèrent et relatèrent lesdessusdits de Thieuville et Régnant Mauvoisin que icellui Guillebert Dancre estoit ung povre vallet ; serviteur et vacabont, lequel n'avoit en toute la viconté d'Auge ne ailleurs dont ilz eussent congnoissance aucuns biens meubles ne héritages ne chose qui vaulsist dix solz en sa despouille ne autre chose. Desquelles choses Jehan Tardif, viconte d'Auge, nous requist ces lettres certifficatives pour lui valloir en Testât de ses comptez ce que de raison, etc. Donné soubz nostre scel au Pontlevesque, les assises d'Auge illecques scéans, le xxjx" jour d'ottobre, l'an mil. cccc. et seize.
Barin.
(Bibl. nat. ms. fr. 26041, n" 5130.)
Droit de tiers et danger perçu sur une vente de bois faicte par les religieux de Grestain '.
1420, 12 mars (n. st.).
Guiot de la Villette, lieutenant de noble et puissant seigneur messire Louis de Hobessart -, chevalier, seigneur de Graville et de
1. Voy. sur l'origine du droit de tiers et danger, Recherches sur divers services publics du XIII" au A'V7/<' siècle, par Borrelli de Serres (Paris, 1895), p. 393-464.
2. Louis de Robessart reçut en don d'Henry V d'Angleterre le cliàteau et la baronnie de Thury, en 1418 ; à la même époque, il fut nommé maître réformateur des eaux et forêts de Normandie {Mém. soc. Ant. Xorm., XVI, 252, 253). On le trouve capitaine de Caudebee en 1419 et 1420. 11 était décédé en 1423 et remplacé dans la capitainerie de Caudebee et la charge de souverain
L ABRAYE DE NOTRE-DAME DE GRESTAIN
Thury, général maistre enquesteur des eaux et forests du roy nostre sire par tout le duchié de Normendie, au vicomte de Falaise ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que de nostre confié et licence les relig-ieux, abbé et couvent de Nostre-Dame de Grestain ont vendu à Fralin de Caourches, Jehan de Campoy et Guillaume Thiévenin, marchans de bois, c'est assavoir les droits que lesdits relligieux avoient pour une fois seullement en la tonsure d'une tasse de bois à tiers et dang-er ainsi comme elle comporte en long et en large assise en Mont-de-Caron et ilec environ, contenant vingt sept acres ou environ, laquelle vendition a esté faite pour le prix de soixante sept livres dix sous tournois, francs et quittes, à la main desdits religieux outre et pardessus le tiers et danger du roy nostre seigneur, et auxdits marchans lesdits religieux ont donné terme de coupe et vuidenge de quatre ans et demy ensuitte de la dabte des présentes lettres de ladite vente lesquelles furent faites sous les sceaux desdits religieux le premier jour du mois de juillet dernièrement passé, ainsi que par icelles lettres il nous est apparu. De laquelle tasse de bois le tiers et danger a esté mis à prix devant nous de premier denier à enchière par Guillaume Duval, marchant de bois, à la somme de 32 livres tournois, laquelle somme il vous sera tenu de payer à quatre paiemens égaulx de Pasques et de la Saint-Michel, le premier paiement commençant à Pasques prouchain venant et le second à la Saint-Michiel ensuivant et le demourant de terme en terme jusques en fin de paiement ; et ne pourra ledit marchant accompagnier à cest présent marchié qu'un seul compagnon recevable à tenir marchiés roiauls selon les ordonnances des forests sur peine de forfaire sondit marchié ou amende arbitraire, lequel il vous sera tenu nommer en vous présentant ces présentes qu'il vous sera tenu présenter dedens huit jours ou païer une enchière accoustumée sur sondit marchié, et sera tenu tellement vuider et couper sondit marchié que la recrue d'icellui n'en puisse estraindre ni empirier en aucune manière, terme de couppe et de vuidange durant, de la dabte de ces présentes jusques à trois ans et demy ensuivant après le premier jour de juillet prouchain venant. Si vous mandons et commettons que caution par vous
enquêteur el réformateur par Jean de Robessart. — (Bibl. nat., ms. fr. 28983, dossier 36184.) Ce Jean de Robessart est le capitaine dont il est parlé dans la Chron. de Mathieu d'Escouchy.
^ reçue et prise dudit marchant de bois et loyalement pour le roy ^Biostre sire en termes que dessus est dit faire, accomplir les choses ^^yessus dites pour lui délivrer sondit marchié, et le pourvoiez ou faites pourvoir do merq ou martel pour en jouir ainsi qu'il appartiendra sauf le terme des enchères que nous avons ordonnées faillir devant nous à l'Ascension prouchain, et cependant en faites faire les criées où il appartiendra et garder que défaut n'y ait. Donné à Faloise, le xij'= jour de mars, l'an mil.cccc. dix-neuf. (Bibl. nat., mss. portef. Fontanieu, vol. 111-112, fol. 203.)
Reconnaissance par Richard de Thicuville, ahhc de Grestain, de la rente due au roi du premier esturgeon péché dans la Seine^
142i-, 18 juin.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, frère Richart par la permission divine humble abbé du monastère de Xostre-Dame de Grestain, de l'ordre de saint Benoît ou dyocèse de Lisieux, et tout le convent d'icelluy lieu, savoir faisons que du roy nostre sire advouons à tenir tout le temporel de ladite abbaye avec toutes ses appartenences tant en chief que en membres par une seule feauté laquelle nous frère Richart, abbé dessusdit, avons fecte au roy nostredit seig-neur et pour ce nous abbé et convent dud. lieu de Grestain, sommes tenuz faire pour le roy nostredit seigneur adveu, prières et orisons ; et avec ce pour cause de la moytié de la rivière de Seyne eu costé devers l'abbeye depuis le gord de Quillebeuf jusques à un lieu nommé le Noir-Port à nous appartenant, devons au roy nostredit seigneur im esturgeon de rente par chacun an, le premier peschié de l'année en ladite rivière, et le devcms paier en sa recette du Pont-Audemer au viconte dudit lieu et ledit viconte doit bailler six solz à cellui qui le porte pour bailler à cellui qui la peschié ; et s'il avenoit qu'il ne fust point peschié d'esturgeon en ladite rivière audit an nous ne serions tenu de paier ledit esturgeon, et obéissant à bailler plus à plain ce dont nous aurions congnoissance, se aucune chose y avoit à Ijailler ou
dédarer plus à plain. En tesmoing^ de ce, nous, abbé et couvent dessusdit, avons scellé ces lettres de nos propres seaulx, qui furent faites l'an dé grâce mil. cccc. xxiiij, le xviij« jour de juino-. (Arch. nat. P. 307, n° 214.) ^
Rémission octroyée par Henri VI à Guillaume de la Haye, pauvre laboureur, détenu dans les prisons de Rouen pour avoir acheté des armes r/ui avaient été cachées à Grestain.
1426, mars (n. st.).
Henrv par la grâce de Dieu roy de France et d'x\ngleterre, etc. Scavoir faisons... Nous avons receu lumble supplicacion de Guillaume de la Haye, povre jeune laboureur de bras chargié de femme et d'enfans, de Taag-e de xviij ans ou environ, demeurant en la viconté du Pontaudemer et à présent prisonnier en noz prisons de Rouen, contenant comme puis nagaires un brigant nommé Guillaume Hallay accompagnié de deux ou trois ses complices eust mandé audit suppliant qu'il alla parler à luy en l'hostel de Colin Boutery demeurant en un village près la Chapelle Bayvel », et à la derrenière foys l'eust, icelluy brigant, mandé et envoyé quérir par Huet du Quesnay dudit de la Chapelle lequel lui eust dit que ledit brigant lui mandoit que s'il ne venoit bientost parler à luy il le courrouceroit du corps et ardroit son hostel ; pour doubte des quelles menaces ledit suppliant, qui est ung simple jeune homme laboureur comme dit est, feust aie oudist hostel dudit Boutery, où il eust trouvé ledit brigant et sesdits complices lesquels luy eussent demandé s'il avoit esté piéça à Rouen et quant il yroit, qui leur eust respondu que aucunes foys luy estoit nécessaire de y aler pour acheter des choses nécessaires à luy et à sondit hostel..^. et y pensoit encore aller dedans brief. Après laquelle responce ledit brigant eust dist oudit suppliant qu'il le prenoit son prisonnier, en renyant Dieu qu'il luy copperoit la teste se il ne apportoit ou fai-
1. La Chapelle-Bayvel, arr. Pont-Audemer, cant. Cormeilles, Eure.
MÈCES JLSTIFICATIVKS 269
soit apporter dudit lieu de Rouen deux lances pour luy... et que si ainsi le faisoit il seroit quitte de sa raençon, etc.
Et après estre aie audit lieu de Rouen et fait acheter lesdites deux lances lesquelles en son absence furent portées à Grestain et en ycellui lieu sont demeurées sans ce que ledit brigant ne susdite complices ne les aient aucunement eues...
Donné à Paris, ou mois de mars, l'an de grâce mil. cccc. et vingt cinq, de nostre règne le quart, avant Pasques.
(Arch. nat. JJ. 173, n» 379.)
Lettres de Henri VI d'' Angleterre accordant à Jean le Lièvre, ahbé de Notre-Dame de Grestain, un délai d'un an pour rendre aveu du temporel de l'abbaye.
1444, 27 juillet.
Henry par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à noz amez et feaulx les gens de nos comptes à Rouen et les trésoriers et generaulx gouverneurs de toutes nos finances en France et Normendie, au bailly de Rouen, vicontes dudit bailliage et à touz noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Receu avons humble supplication de nostre bien amé Jehan, abbé de Grestain, contenant comme à cause et par raison de la temporalité de ladite abbaïe il nous soit tenu bailler adveu et dénombrement laquelle chose il ne nous ait peu et ne pourroit encores bonnement faire de présent obstant le temps de la guerre et autrement, et se doubte icelui suppliant que à cause de ce lui vouUiez mettre, destourbier ou empeschement en ses terres et seigneuries qui seroit en son grant préjudice et dommaige si comme il dit, requérant sur ce nostre grâce et provision. Pourquoy, nous, ces choses considéi^ées, oudit supliant oudit cas avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce especial par ces présentes terme, respit et soulTrance de bailler par escript sondit adveu et dénombrement jusques à ung an à compter de la dabte de ces présentes en faisant et paiant par ledit abbé les chargez, droiz et
270 l'abbaye de >'otre-damë de grestain
devoirs pour ce deubz et accoustumez, pourveu qu'il fera le sei'ment de fidélité ez mains de vous bailly ou de vostre lieutenant se fait ne Ta. Si vous mandons et enjoig'nons expressément et à chacun de vous si comme à lui appartiendra que de notre présente grâce, terme, respitet soull'rance vous faietes, souffrez et laissiez ledit suppléant joyr et user plainement et paisiblement sans pour ce lui fairei ou donner en sesdites terres et seigneuries ne ez fruictz, profiz et revenus d'icelles dcstourbier ou empescliement en aucune manière au contraire ledit au durant. Car ainsi nous plaist-il estre fait nonobstant quelxconques lettres subreptices à ce contraires. Donné à Rouen, soubz nostre scel en l'absence du grand, le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grâce mil. cccc. quarante et quatre et de nostre règne le vingt-deuxiesme.
Par le conseil :
(Bibl. nat. cab. des titres, pièces orig. 1718, dossier 39.903,
Reconnaissance d'hommage délivrée par Charles VU à Jean Le Lièvre, ahhé de Grestain.
1450 14 février (n. st.).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz am€z et féaulx gens de noz comptes et trésoriers, aux bailliz de Rouen, d'Évreux, de Constantin, de Caen et de Caux et à noz procureurs et vicontes desdits baillages ou à leurs lieutenans et commis, salut et dilection. Savoir vous faisons que aujourd'huy nostre bien amé Jehan, abbé de l'église et monastaire de Gratain, ou diocèse de Lisieux, nous a fait le serement de feaulté que à cause du temporel de ladite église il estoit tenu nous faire auquel serement de feaulté nous l'avons receu sauf nostre droit et l'autrui. Si vous mandons et expressément enjoignons que à cause dudit serement de feaulté non fait vous ne donnez audit abbé aucun empeschement ou dcstourbier. Ains sondit temporel ou autre ses biens se par deffault dudit serement non fait en estoient prins, arrcsté ou mis en nostre
main luj mectez incontinent et sans délay à pleine délivrance, car ainsi nous ploist estre fait pourveu qu'il baille son dénombrement dedens le temps accoustumé. Donné à Grestain, le y-ùVf jour de febvrier l'an de grâce mil (quatre cens quarante neuf, et de nostre règ^ne le xxviij''. — Par le roy, le sire de Pruilly et autres présens. (Arch. nat. F 263^' n»471.)
Actes divers de Charles VII, roi de France, donnés en Vabbaye
de Grestain.
1450, février (n. st.).
Lettres de Charles VII accordant le droit de naturalité à Jacquelin Hairolde, né à Milan, lequel depuis longtemps fait commerce en France. Donné en l'abbaye de Grestain, au mois de février 1449 (1430, n. st.).
{Arch. nat. Trésor des chartes, JJ. 180, n° 111.)
Lettres portant légitimation de Reynaud de Grassay, fils naturel de Jean de Grassay, écuyer ; la mère n'est point nommée. Donné en l'abbaye de Grestain près Honfleur, au mois de février 1449 (1450, n.'st.).
(Arch. nat. Trésor des chartes, JJ. 186, n" 89.)
Lettres portant anoblissennent de Pierre Le Cerf ' pour récompense de services. Donné en l'abbaye de Grestain, au mois de février 1449 (1450, n. st.)
(Arch. nat. Trésor des chartes, JJ. 186, n'' 90.)
Lettres de Charles VII portant anoblissement de M*" Léger Arnould, notaire et secrétaire du roi. Donné en l'abbaye de Grestain près Honfleur, au mois de février 1449 (1450, n. st.).
(Arch. nat. Trésor des chartes, JJ. 186, n" 92.)
i. Dans (juolqucs actes, Pierre Le Cerf est qualifié <■ capitaine des côtes de la mer ». Il résidait à Equemauville près de Honfleur, en liO;}. Son fils prit à fieffé de ral)baye du Bec, en 1494, la terre et seigneurie d'Equemauville que ses héritiers vendirent plus tard au président Le Jumel de Lisores. La famille Le Cerf a formé plusieurs branches.
272 l'abhave 1)E Notre-Dame de grestain
Lettres par lesquelles Charles Vil fait don à Jean, sire de Lucé, chevalier, de la haute justice de Pimbo, sise en la sénéchaussée de Lannes ^ Donné en l'abbaye de Grestain, le 20 février 1449, (1450, n. st.).
(Arch, nat. Trésor des chartes, JJ. 180, fol. 60.)
Vidimus par Rosier de Mery -, écuyer, garde du scel des obligations de la vicomte d'Auge, de Lettres de Charles Vil portant donation à Robert de Floques, bailli d'Evreux et capitaine de Honfleur, d'un hôtel bâti dans cette dernière ville par le sire de Talbot. Datées de Grestain, le 21 février 1449 (1450. n. st.).
(Arch. nat. P 1905 2, n" 6636.)
Lettres d'abolition octroyées par Charles Vil à Pons-Guillaume, seigneur de Clermont-Lodève, qui a très bien servi et fidèlement, et est présentement poursuivi par Guéraud-Jourdain, de Lodève, que des gens du suppliant prirent prisonnier. Le roi fait rémission audit suppliant de tous les excès qu'il a pu commettre pendant qu'il était dans le service. Donné à l'abbaye de Grestain, au mois de février 1449 (1450, n. st.).
(Arch. nat. Trésor des chartes, JJ. 180, n° 63.)
Quittance de Jean Le Lièvre, abhé de Notre-Dame de Grestain, d'une somme de !200 liv. t. donnée par le roi pour réédifier Véglise de lahbaye.
1450, 2 mars (n. st.)
Nous Jehan par la permission divine abbé de l'esglise et abbaye de Nostre-Dame de Grestain ou diocèse de Lysieux, congnoissons et confessons avoir eu et reçeu de maistre Jacques Charrier, changeur du trésor du roy nostre sire et receveur général de son demaine et fortifications de Normandie, la somme de deux cents
1. Le sire de Lucé était chambellan du roi. Lannes, aujourd'hui dans le dép. des Landes, formait deux sièges : Saint-Sever et Dax.
2. La famille Mery était, dès avant 1387, en possession du fief de Criquebeufsur-mer. En 1450 et 1453, vivait Michel Mery, prêtre, seigneur de Criquebeuf et curé du Breuil, arr. de Pont-rÉvêque, dép. du Calvados.
livres tournois laquelle le roy nostre dit seig-neur nous a donnée pour nous aider à refaire et réediffier nostre esglise, et pour aucunement nous récompenser des dommaig-es et interestz que pouvons avoir euz durant le temps que ledit seigneur a esté logié en nostredite aldjaye où il a esté par l'espace d'un mois pendant que le sièg-e a esté devant Honnefleu près ladite abbaye. De laquelle somme de ij*^ livres tournois nous nous tenons pour contens et en avons quitté et quittons ledit changeur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons scellé ces présentes du scel de nostredite abbave et signé de nostre main le seg-ond jour de mars mil. cccc. quarante et neuf.
.1. abbé de Grestain.
(Bibl. nat. ms. fr. 20905, n« 149.) (Sceau).