‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 162 sur 185 · Le texte de ces lettres a déjà été donné plus haut · texte numérisé non relu

Le texte de ces lettres a déjà été donné plus haut

du roy nostredict seif^neur et de révérend père en Dieu monseigneur Tévesque de Senlis, diocésain desditz de la Victoire, comme toutes les choses sont portez bien à plain par lettres patentes faictes et passez, celles dudict cong-ié le iiij" et celles dudict achapt le xxvj" jour du moys de septembre derrenier passé, toutes lesquelles lesditz prieur et religieux de Saincte-Barbe baillèrent présentement auxditz commendataire et religieux de Grestain, mesmes les lettres de Facquisition que avoient faicte lesditz de la Victoire dudict fief du Mesnil-Ferry et celles de Tadmortissement d icelluy fief pour estre et demourer en leurs mains de tel force, vertu et effect qu'elles estoient es mains desditz de Saincte-Barbe, de tout desquelles lettres tant de admortissement que aultres lesditz de Grestain promistrent bailler vidinius deuement aprouvé auxditz de Saincte Barbe et aider de l'original d'icelluy toutes et (plantes foys que mestier en sera et ilz en auront à besoingner par baillant récépissé dicelles, et lesquelz de Saincte Barbe èsditz noms se dessaisirent dudit fief du Mesnil-Ferry et ses apartenances quelzconques et en saisirent par la teneur de ces présentes lesditz commendataire et religieux de Grestain pour eulx et leurs successeurs à icelluy avoir et tenir et posséder paisiblement par eulx et leursditz successeurs en ladicte abbaye doresenavant sans débat, contredit, réclamance ne empeschement quelzconques que lesditz prieur et couvent de Saincte- Barbe et leurs suscesseurs puissent mettre désormais sur ce et retindrent lesdictes parties à joyr, c'est assavoir lesditz de Saincte Barbe de l'année du fermage de ladicte terre du Mesnil qui est eschue au terme de Sainct Michel derrenier passé et lesditz de Grestain des termes qui escherront desditz fiefz et baronnie par eulx baillez aux termes de la Chandeleur et sainct Jehan prochainement venant; et avecques ce retinrient lesditz de Grestain que leurs fermiers jouiront du bail à eulx fait desdictes terre et baronnie ainsi que baillez les auroient en précédent de cedict conti^act, et pareillement lesditz de Saincte Barbe retindrent que le fermier qui tient ledict Mesnil jouira et tendra le temps de sa dicte ferme ainsi qu'elle luy avoit esté baillée par lesditz de la Victoire comme ilz disoient estre porté par les lettres d'icelluy fermage recours à icelles, lequel fermage dudict Mesnil pour le temps advenir lesditz de Grestain recueuleront à leur proflit et lesditz de Saincte Barbe de ladicte baronnie et fief dudict Doulx-Marescq avecques la dixme

dont ilz baillèrent l'un à l'aultre les lettres d'iceulx fermages. Et s'il advenoit que aucunes desdictes parties feussent contrevenantz de vuider leurs m uns des choses dessusdictes baillez par quelque voye que ce feust après toutes deffences deues devant justice et portez par escript sans fraulde, chacune d'icelles parties seroit tenue retourner à son eschang-e et contreschang-e comme ilz sont et estoient au précédent de cedict con tract sans aulcune chose infirmer, aliéner ou innover aultrement qu'il est de présent. Aussi se les officiers du roy nostre seigneur voUoient dire ou soustenir que l'admortissement faict auxd. de la Victoire de ladite seig-neurie du Mesnil ne feust suffisant pour icelle terre tenir es mains desditz de Grestain et que pour ce aucun empeschement leur feust donné en tout ou partie, lesditz de Saincte Barbe leur seroient tenus vuider et defîendre ledict empeschement et faire vallider ledit admortissement et à ce présent contract d'échang-e tenir irrévocablement et garantir chascun de son faict et empeschement ce qu'il baille. Et pour rendre et restorer tous les coustz et frais que en ce pourchassant seroient faitz et soustenus dont le porteur de ces lettres seroit creu par son serment sans aultre preuve faire oit regard de justice, lesdites parties en obligèrent l'un k l'aultre pour eulx et èsditz noms chascun de sa part et pour son faict et regard tous les biens meubles, immeubles, rentes et revenues desdictz abbaye et prieurez le tous présentz et advenir à estre pour ce prins et venduz par justice sans procez.

En tesmoing de ce, nous, à la relation desditz jurez, avons scellé ces présentes du seel dessusdict saouf autruy droict. Ce fut faict et passé pour lesditz de Grestain le huictiesme jour d'octobre, l'an mil cccc. iiij^^ et neuf. Présens : vénérables personnes maistre Nicolle Périer, Guillaume Adoubart, advocatz de cour d'église audit Lizieux, Frasles le Clerc, messire Jehan Mallart, tous presbtres ; maistre Guillaume de Thieuville, curé de Barneville, et autres tesmoingz. Ainsi signé : N. Toustain et J. Coronnel, chascun ung paraphe. Et en marge sont faictz trois paraphes sans nom ; et au bas est escript : Collation faicte. Et sur le dos est escript ce qui ensuit :

Ces présentes furent levez et publiez es pieds du fief, terre et seigneurie du Mesnil-Ferry pour les religieux, commendataire de Nostre -Dame de Grestain tenuz au manoir dudict fief par moy Robert Lefort, seneschal dudict fief, le mardy douziesme jour de

PIÈCi:S JUSTIFICATIVES 313

janvier l'an mil quatre centz quatre vin^tz et neuf, en la présence de vénérable et discrète personne maistre Guillaume Descalles, prothonotaire du saint siège apostolique et commendataire de ladicte ég-lise et abbaye de Grestain, Jehan Pinchon, procureur et receveur dicelle terre et abbave, Jehan Houël, Pierre Lefebvre, maistre Guillaume Ponart, presl^tre, curé de Nostre-Dame-du-Val, Jehan Robert et Robin Bourdon, serj^i-eans, et plusieurs aultres, tesmoingz. Ainsi signé : Lefort, Le Chevallier, Le Mercher, Bourdon, Robert le Carpentier, Le Harestier, chascun ung paraphe, etc.

(Bibl. munie. d'Arras. Recueil factice de documents sur l'abbaye de Grestain, copie aux foL 6-26. — Autre copie aux Arcli. dép. de la Seine-Inférieure, Fonds du comté de Tancarville, liasse Eauries. Pèches, datée du 7 avril 1510.)

Reconnaissance d' hommage délivrée par Louis XII à Guillaume Descalles, ahbc de Grestain.

U99, 2 avril.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, aux baillis de Rouen, Evreux, Gisors, Gaux, Gaen et Costentin, vicontes et receveurs ordinaires desdits lieux, et à nos procureurs esditz baillages ou à leurs lieuxtenans ou commis, salut et dilection. Savoir vous faisons que nostre amé et féal conseiller maistre Guillaume Descallez, prothonotaire de nostre Saint Père le pape, abbé commendataire de l'église et abbaye de Grestain, nous a cejourd'huy fait en la personne de nostre très cher cousin et féal amy le cardinal d'Amboise, archevesque de Rouen et nostre lieutenant général en noz pais et duchié de Normandie ayant de nous pouvoir à ce, le serment de fidélité qu'il nous estoit tenu faire pour la temporalité de ladite abbaye, auquel serment l'avons receu, etc..

Donné à Gaillon, le second jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens quatre vings et dix neuf après Pasques, et de nostre règne le premier.

(Arch. nat. P. 263'^ n» 39cS.)

Reconnaissance dliommage délivrée par Louis XII à Jean Le Veneur, ahhé de Grestain.

1503, 29 janvier (n. st.)

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et féaulx les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, aux bailly de Rouen et viconte du Pontaudemer, k noz procureur et receveur audit bailliage et à tous noz autres justiciers et officiers ou k leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir faisons que nostre cher et bien amé maistre Jehan le Veneur, religieux abbé de Nostre-Dame de Grestain ou diocèse de Lisieux, a aujourd'huy fait en noz mains le serment de fidélité qu'il nous estoit tenu faire du temporel de ladite abbaye, auquel serment de fidélité nous l'avons receu, etc.

Donné à Paris, le xxjx"= jour de janvier, Tan de grâce mil cinq cens et quatre, de nostre règne le septiesme.

Par le roy, TEvêque de Bayeux et autres présens. De Sauzay.

(Arch. nat. P 263^ nM62i.)

Copie d\in aveu pour le fief de Beaunay. 1S40, .3 avril.

Aveu rendu par le cardinal le Veneur, évéque et comte de Lisieux, abbé commendataire de Notre-Dame de Grestain, lequel déclare tenir « en la vicomte d'Arqués, à cause de ladite abbaye », deux parties de fiefs nobles l'un nommé le fief de Beaunav assis en ladite paroisse, et l'autre nommé le fief des Cent Acres, tenus du duché de Longue ville...

« Lesquelz fiefs ont de long temps esté vendus et engagez par le conte de Tancarville avec quatre fiefs et héritages à ladite abbaye de Grestain k condition de les pouvoir rémérer dedans le temps de mil et un an après la cellébration d'icelle vendue. A raison duquel

fief, ledict sieur cardinal a droict d'avoir et emporter la moitié du droit de la foire de Beaunay qui siet le jour de Saint-Michel, etc. ». (Arch. dép. de la Seine-Inférieure. Fonds du comté de Tancarville, liasse intitulée : Eauries, Pèches.)

Mandement de contrainte pour l'abbaye de Grestain ^ 1375, 27 avril.

Veu par nous le procès- verbal de Germain Becquet, sergent royal et hérédital en la banlieue dudict Lizieux, de la saizie par luy faicte le 29'' jour de mars dernier passé, du temporel de l'abbaye de Grestain pour assubjectir l'abbé et les religieux dudict lieu à payer la somme de 430 livres, en quoy ladicte abbaye a esté taxée pour sa cotte de 16.000 livres en quoy ledict dioceze a esté taxé pour sa part d'un million de livres concédées au roy nostre sire par Nostre Sainct Père le Pappe sur le clergé de cedict royaulme. Nous avons ordonné pour la recouvrance du payement de ladicte somme que lesdicts abbé et relligieulx, leur receveur et fermiers, mesmes les recepveurs et fermiers de ladicte abbaye, seront contrainctz asscavoir : lesdicts abbé et relligieulx par la saisie de leur temporel et lesdicts recepveurs et fermiers par la vendue et exploictation de leurs biens, arrest et emprisonnement de leurs personnes et par toultes aultres contrainctes pour les propres affaires du roy, à payer et avancer comptant et sans délay es mains du recepveur des décimes de ce dioceze ladicte somme de quatre cents cinquante livres sauf la recompensation desdicts recepveurs et fermiers sur lesdicts abbé et relligieulx, et ausdicts relligieulx et abbé à faire vente par après de partye du temporel de ladicte abbaye pour leur remboursement sy faire le veullent. Et sy avons ordonné par m'^ Pierre Thirel - commissaire estably au régime [et gouvernement]

1. D'autres mandomonts fuient adressés, h la môme époque, notamment à l'abbaye de Cormeilles (22 avril io75), et au prieuré de Saint-Martin-du-Bosc, paroisse de Daubeuf, pour le non paiement de la somme de 60 livres (mai 1575).

2. Nous avons précédemment parlé de cette famille, à l'article de Nicolas Thirel de Boismont, abbé de Grestain. Pierre Thirel, sieur de Jouvence, est de nouveau cité dans les pièces n"' 62 et 64, à la note.

du temporel de ladicte abbaye, sera convenu à brief jour à comparoir pardes'ant nous pour a telle fin que de droict et rendre raison de lexécution de sadicte commission, pour ce faict, ordonner que apartiendra.

(Arch. nat., G», 1252, cahier 34 D.)

Pouvoir donne par un religieux de V abbaye de Grestain. 1595, 14 octobre.

Dom Nicolas Bunel, prestre, religieux de l'abbaye de Nostre- Dame de Grestain, a constitué ses procureurs généraux dom Jacques Le Carpentier aussi religieux de ladite abbaye, de poursuivre à son nom honorable homme Pierre Thirel, controlleur pour le roi au magasin à sel de Pont-Audemer, receveur général de ladite abbaye, de ne bailler ne délivrer les deniers et choses députez et ordonnez pour son vivre, pension et '< vestueure » es mains de dom Jehan Le Mercier, prieur d'icelle abbaye.

(Minutes du tabel. d'Auge, siège de Ronfleur, reg. 1595.)

Aveu du fief Amelot du Boscage rendu aux abbé et religieux de V abbaye de Nostre-Dame de Gresfain (Extrait).

De messieurs les abbé et religieux du couvent de Xostre-Dame de Grestain, seigneurs du fief, terre et seigneurie du Mesnil-Ferry, plain lief de haubert, assis tant es parroisses de Nostre-Dame du Val, Sainct-Pierre du Chastel^ Queteville, Boulleville, Fastouville, Beuzeville, Conteville que es parties d'environ, je Jacques Desilles es nom que comme tuteur des enffans soubsaages de deffunct Guillaume Desilles, tiens et advoue à tenir par foy et hommaige de mesdits seigneurs en leur terre et seigneurye du Mesnil-Ferry tant pour moy que pour mes puisnez cy-après nommez, c'est asavoir :

un^ fief ou aisnesse nomnu' le fief AmeloL du Boscaij^'-e assis en la parroisse de Gonteville contenant six acres de terre ou envyron dont lesd. soubsaages Guillaume Desilles sont tenuz et subgectz faire rassemblement dicelle aisnesse comme tenans d'une pièce de terre à ce subg-ecte, etc.

A cause duquel lief et aisnesse moydict aisnê, tuteur et puisnez sommes tenuz et subg-ectz faire et payer de rente seij^-neurialle en ladicte sieurie, asavoir : au terme de Sainct-Michel dix boisseaux de bled fourment, mesure de Beuzeville, cinq solz ; au terme de Noël quatre chappons, quatre denyers ; au terme de la Sainct-Jehan cinq solz, quarante œufz, quatre deniers, etc.

(Arch. munie, de Ronfleur, carton n" 20. Orig-.)

Assignation devant le bailli de Caiix, délivrée au receveur (jénéral de V abbaye de Grestain '.

1598, 29 mai.

Je Robert Bonjens, sergent royal en la ville et merye du Pont- Audemer, certifïie que ce jourd'huy vendredy vingt neufîesme jour de may mil cinq cens quatre-vingt-dix-huict, à la requeste de maistre Guillaume Mauconduict, prestre, vicaire de la parroisse d'Eng-lesqueville, stipuUé par Jehan Sanson, son serviteur, et en vertu de certain acte par luy porté, donné de maistre Robert le Maigre, licentié es loix, tenant la jurisdiction de monsieur le bailly de Caux pour son absence et de monsieur son lieutenant général et récusation de son lieutenant particullier de Cany, dabté du xiij" jour de ce présent moys et an, et de certaine attache donnée de maistre Jacques Cavellier, escuier, conseiller du roy et lieutenant général civil au bailliage de Rouen dabtée du vingt troisiesme jour de ce raoys et an, ai signifïié le contenu auxdicts acte et attache à noble homme maistre Pierre Thirel, sieur de Jouvens 2 recepveur général

{. Pour mettre ou faire mettre en dû état de réparation le presbytère d'Anglcsqueville-la-Braslong, arr. d'Yvetot, Seine-Inférieure.

2. Pierre Thirel, sieur de Jouvence, né en 1542, mort on 1624. Avait épousé Marie Gosselin de la Vacherie. Le fief delà Vacherie, situé près de la Bouille avait appartenu aux religieux de Grandmont qui l'aliénèrent en 1509. — Essai liisl. sur Mniilincniix el le ch;llcau de RobrrI Ir Diable (1896t, p. 88.

de l'abbaje de Grestain, en parlant à sa personne trouvé sur le pavej du Pont-Audemer affin qu'il n'en prétende cause d'ig-norance, et icelluy adjourné en parlant comme dessus à comparoir au lundy prochain venant pardevant monsieur le bailly de Caux ou monsieur son lieutenant audit lieu de Cany pour respondre jouxte et aux fins contenus auxdits acte et attache cy-dessus dablés, dont desquelles acte et attache je liaillé coppie au sieur Thirel suyvant l'ordonnance, etc.

Ledit Thirel a respondu que ce n'est à luy à qui ledit Mauconduict se doibt adresser de telle poursuitte, n'estant subiect par son bail d'entendre à telles réparations soutenues par ledict Mauconduict et aussi que depuis six mois en çà ladite abbaye a esté permuttée à autre que ce duquel ledit Thirel a le bail ' estant [^ladite abbaye] maintenant en rég-alle ; et que ledit sieur Mauconduict aye s'il voyt que bon soit à s'adresser à monsieur de Nisores^ lequel a la résig^nation à présent de ladite abbaye, etc. Fait, présenté, etc. Signé, Bon/' eus.

GoUationné par moy premier huissier aux requestes du pallais, à Rouen, soubzsigné, ce dix huiliesme jour de may, mil six cens deux, etc.

De Lannoy.

(Arch. dép. de la Seine-Inférieure, G. 7930.)

Arrêt du Conseil d'Etat qui décharge Vahhaye de Grestain de la contribution aux décimes du don gratuit.

IGOO, 8 janvier.

Veu le susdit arrest, l'extraict collationné du compte du taillon de Ponteaudemer et des décymes de Rouen et de Lisieux, rendu en la chambre des comptes dudict Rouen par maistre Loys de la Martinière, clos le vingt sixiesme jour de juing mil cinq cens quatre vingt quinze, auquel compte est faict recepte en deux partyes soubs le

Page 1