PILLAGE DE L'ABBAYE PAR LES PROTESTANTS, EN I56S
Ce fut le 5 juin ilibO que Charles VII , après avoir reconquis plusieurs villes de la Normandie, vint mettre le siège devant Caen, défendu par le duc deSommerset, qui avait à opposer A,000 hommes à Tarmée du roi (1 j- Celui-ci avait environ &,000 lances, 20,000 archers, tant à pied qu'à cheval , sans compter les autres troupes que l'on désignait sous les noms de guisarmiers, de coustillers, de hallebardiers et d'hommes de long bois. Le roi de France, pendant le siège, était logé à l'abbaye d'Ârdenne; le roi de Sicile, les ducs de Calabre et d'Alençon et les comtes d'Eu et de Nevers, dans TAbbaye-aux-Dames; le connétable de Richement, les comtes de Clermont et de Castres , dans celle de St. -Etienne ; le bailli d'Évreux, les sires de Mouy, de Courvent, de La Fayette et de Yerteil, au Bourg-l'Abbé ; le grand-maître de France et le seigneur d'Orval , dans le faubourg de Yaucelles.
Pendant que la ville était attaquée par divers points , ou fit pratiquer des mines sous les murailles et particulièrement du côté de l'abbaye de St.-ÉtieDne, où le Connétable fit Muter une tour, ce qui occasionna une brèche sur laquelle les assiégeants et les assiégés se battirent corps à corps. Les Anglais pressés de toutes parts consentirent à se rendre. La capitulation fut conclue par Richard Oston et Robert de Vert, pour le duc de Sommerset ; l'abbé Hugues de Juvigny et Eustache Guénet , lieutenant du bailli, pour la ville. Il fut convenu que les Anglais rendraient la ville, le château et le donjon le premier juillet, s'ils n'étaient secourus avant cette époque ; qu'ils pourraient emporter leurs meubles ; qu'ils laisseraient toute l'artillerie , vendraient tous les prisonniers et s'embar-
(4) Le roi de France avait, le i5 afril précédent, remporté ft Formtgnj, entre Bayeax et Carenlan , la glorieuse fictoire attestée par la colonne élerée sur les lieux mêmes par notre honorable confrère, \f. de Caumont.
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queraient pour se reodre en Angleterre et non aillewrs. Le premier juillet, le duc de Soinmerset rendit la ville et les forteresses, et alla s*embarquer avec ses troupes à Ouistrebam. En même temps, le comte de Dunois et le connétable de Ricbemont, accompagnés de cent hommes d*armes et de deux cents arcbers, des hérauts et des trompettes du roi, entrèrent dans Caen et firent planter les bannières de France sur le donjon et sur les portes de la ville.
Charles VII y fit son entrée six jours après , au milieu de Tenthousiasme de tous les habitants : quatre chevaliers portèrent un dais sur sa tête jusqu'à l'église St. -Pierre. Les rues par lesquelles il passait étaient tapissées et couvertes de fleurs, et le peuple faisait entendre sur son passage mille, cris de joie, ll.demeura une semaine dans Pabbaye de Caen.
Henri Y avait daigné pardonner aux habitants de Caen et à Tabbaye de St.-Étienne lear fidélité an roi de France : Charles YII, vainqueur à son tour , donna des lettres d'abolition générale aux gens d'église, nobles, bourgeois , manans et habitants de la ville , du chftteau et des faulx>urgs , pour les crimes, fautes et. délits par eux commis., en prenant parti contre lui pour le roi d'Angleterre :
Charles , par la grâce de Dieu , roy de France , sçavoir faisons à tous présents et advenir , comme pois naguaires nous eussons fait mettre le siège devant noi vOle et chastel de Caen , lors détenos et occupés par nos anciens ennemb et adversaires les Anglois, auquel siège soions venus en nostre propre personne » et iceolx vUle et diastel ayons, grâces à nostre seigneur, mis et réduis en nostre obéissance, en faisant laqueUe rédaction avons humblement esté suppliés et requis de donner et octroyer abolition générale aux gens d'Eglise, nobles, bourgeois, manans et babitans des dite ville et chastel et des fanxbourgs et viconté du dit Caen , qui en iceolx vouldroient demourer et les prendre et remettre en notre bonne grâce ; Noos, bénignement indinans à la dite supplication et reqoeste , voolans préférer miséricorde à ligoeur de Justice, et qoe nos dits subgectz des dite viUe , chastel , fanlxbooigs et viconté , puissent vivre et demeurer en repos et tranqoilté, soobs noos, à la dite viUe et auditz gens d'EgUse, nobles, bouigois, manans et babitans, qui es dite viUe, chastel , (aolxboorgs et viconté de Caen ou ailleors, en notre obéissance vooldront demoorer et faire le serment d'estre bons, vrais et loyaolx sobgei, envers nous, avons accordé, consenti et octroyé, accordons, consentons et octroyons , de nostre certaine science, grâce espédal, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes , abolition générale de tous cas , crimes, faoltes et delictz par eulx et chacun d'eolx commis et perpétrés, tant en général comme en particulier , à rencontre de
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nous et de notre wigiieiirte, paravaiit la réduction des dite ?ille et cbastel en notre obéissance, en quélconqae manière , ne pour qnelconqne cause qae ce soit, et les avons restitués et resatoons par ces présentes, en lenr bone famé et renonmée, et à tons leurs bénéfices , biens , meubles et immeubles, possessions, droiz, francbises, prMlèges et libertés, par la fourme et manière qui ensuivent :
C'est à scavoir que tous les dits gens d'Eglise, soient prélats, ou constituez en autre dignité , de quelque estât on condition qu'ils soient, séculiers ou réguliers , demeurent paisiblement en toutes leurs prélatures, dignités, prébendes, cures, chapelles, droits, bénéfices, offices et administrations ecclésiastiques quelconques, situés et assis en nostre royaume, quelque part que ce soit, qu'il y tenoient et possédoient alors que nous entrasmes en noi pals et ducbié de Normandie , pour la recouvrance d'Ioeulx ou depuis, sans ce que iceulx bénéfices puissent, es choses dessus dites, estre aucunement troublés, molestés ou empêchés, par quelque don de régale, collation on présentation, de quelque sdgneur temporel ou autres, dons par nous ou autre seigneur temporel Mis à aucuns d'iceulx, prélatures , dignités , bénéfices, offices ou administrations ecclésiastiques, paravant la réduction de nos dite ville et chastel de Caen ; resoré toutes voies quatre bénéfices tels qu'il nous plaira, qui durant la dicte occupation de nos dits ennemis ont vacqué en régale ou autrement à notre collation ou disposition, tant es églises de Nostre-Dame de Caen , comme du Sépulcre, et en l'abbaye des religieuses fondée de la Trinité , prèsicelle ville de €aen, ou diocèse de Bayeux, lesquels bénéfices nous avons réservés à nous, pour en disposer à notre plaisir; et entendons que ce soit sans pr^udice de la réservadon que avons faite de certabi autre nombre de bénéfices , en octroyant par nous l'abolition générale aux gens d'EgUse de la ville de Bayeux, laquelle réservation de Bayeux et ceste présente voulons avoir lieu et sortir eflèct ; et pourrons disposer des dits quatre bénéfices par nous réservés, es église des dites ville et faulxbourgs de Caen, toutefois et à telles personnes que bon nous semblera , non obstant ceste présente abolition , et voulions et ordonnons que ceux qui ont eu provision des dits bénéfices ou offices ecdésiasUques, autres que les réservés des susdits par collation royale , seront tenus de prendre nouvelles lettres de nous de la collation d'iceulx bénéfices, offices ou administrations ecclésiastiques, et rendre les aultres qu'ils avoient eues en paravant, s'ils sont en nature et en leur possession; lesquelles nouvelles lettres royaulx, que ainsi ils auront prinses de nous, voulions qu'ils soient d'autel effect et valeur comme se dès lors de la date des premières elles eussent esté par nous à eulx données. Aussi entendons nous que s'il y a aucuns des dits gens d'Eglise qui aient ou possèdent aucunes dignités, bénéfices , offices ou administrations ecclésiastiques , à titre de privation de ceulx qui sont venus demeurer en nostre obéissance , que iceulx possesseurs soient déboutés et ne Jouissent aucunement des dites dignités , bénéfices ou offices , ains voulions que les dits privés ou ceulx qui auront leur droit par résignation qu'ite leur auroient fàicte,Joy8sent plainement et paisiblement et sans contredit ou empeschement des dites dignités, offices et bénéfices; toutes voies ou cas que iceulx privés seroient
ll!l& ABBATE DE SAlNT-ÉTIENNE DE GAEN.
trespassez sans les avoir résignés , les gens d'Eglise que iceulx possèdent à titre canonique en joyront et leur demourront seures et paisibles comme dessosb
Et quand aux biens meubles et immeubles^nous avons accordé et octroyé^accordoq^ et octroyons à ladite ville et aux dits gens d'Église nobles bourgeois^manans et habitants, de quelque estât nation ou condition qu'ils soient , qui vouldront demourer en nostre dite obéissance et faire le .serment ainsy que dessus^ qu'ils soient restitués et demouront en tous leurs iiéritages^ rentes et revenus, droits et possessions quelsconques à eulx appartenants , leurs appartenances et appendances quelque part qu'ils soient situés ou assis en notre dite obéissance et en jouissent d'oresenavant tout ainsi que s'ils avoient continuellement demouré en notre dite obéissance sans eulx en estre aucunement départis; et pareillement aussi en regard de tous leurs biens meubles qui au temps du dit siège mis et de la réduction des dite ville et chastel^ n' avoient esté prins par nos gens et ofDciers et austres de notre dite obéissance, nonobstant quelconques dons , déclarations ou adjonctions à notre demaine , que pourrions avoir faits des dits biens meubles ou immeubles à quelque personne ne en quelque manière au contraire, parmyce toi^oursque les dits de Gaen seront tenus à réparer et mettre en estât deu les démolicions qui ont esté faites es fortiflications et murailles des dite ville et chastel de Gaen par les bombardes et canons ou autrement, depuis le dit siège mis devant iceulx chastel, ville de Gaen et à la réduction d'iceulx;
Et en outre avons octroyé et octroyons à la dite ville et aux dessus dits qu'ils soient restitués en toutes leurs debtes, fruits et revenus, arrérages de bénéfices, rentes, revenus ou autres droitures quelconques, qui n'ont esté par nous cueuillies ou receues, ou nos gens ofiiciers et subjets obeissan devant la réduction des dite ville et chastel de Gaen. Sauf et reformé en tant qu'il touché les deptes et arrérages deues par les personnes qui estoient demourez en nostre Duchié de Normandie, pour la recouvrance et réduction d'icelle, et dont à iceulx les dits gens d'Église nobles, bourgeois, manans et habitans ne pourroient faire question ou demande; en avecques ce avons octroyé et octroyons à la dite ville et au dessus dits gens d'Église nobles, bourgeois, manans et habitants, qu'ils soient restitués et demeurent en tous leurs privilèges, franchises, libériez, prééminences, juridiction, auctorités et prérogatives quelconques dont ils joyssoient , possédoient ou avoient droicture au temps de la descente de feu nostre adversaire de Angleterre derrenier trespassé; et encore d'abondant leur avons accordé et octroyé, accordons et octroyons de notre dite grâce, qu'ils jouissent de la coustume du pays et de la charte aux Normands, ainsi et par la manière que l'avons octroyé à ceulxde notre ville de Rouen par leur abolition et que toutes gens d'Église, bourgeois et habitants des dite villes et chastel, forsbourgs et viconté, natifs de notre royaume, absens pour leurs aûTahres ou autres causes quelque part qu'ils soient, puissent retourner, se bon leur semble, en icelle ville, chastel, forsbourgs, et viconté ou ailleurs en nostre obéissance , jusques au deux du mois prochain venant; en faisant laquelle chose et le serment d'estre bons, vrais et loyaulx envers nous, nous leurs accordons et octroyons de nostre plus ample grâce quils soient restitués en tous leurs dignités
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bénéfice et office ecdésiastiqae, héritage, cens, rente, revenus, possessions et biens quelconques, tant meubles que immeubles, depuis leur dit retour, ainsy que les autres dessus dits et en telle fourme et manière que s'ils eussent esté es dite ville, chastel et forsbouiigs , au temps de la réduction d'iceulx et fussent demourés en nostre dite obéissance ; et qu'ils aient abolition générale et soient restitués à leur bonne famé et renommée comme les autres dessus dits, nonobstant comme dessus, en imposant silence perpétuel à notre procureur sur tous les cas, articles etpoins dessus dits à rencontre des dits gens d'église , bourgeois, manans et habitants, et les quelz nous voulions qu'elz joyssent et usent du contenu en chacun des dits articles, ainsi et par la fourme et manière , et sur les condicions et réservacions que dessus.
Si donnons en mandement et par ces dites présentes à noz amés, et féaux conseillers les gens tenant et qui tendront notre parlement à Paris et notre Eschiquier en Normandie, aux bailly et viconte de Caen , et à tous nos aultres juridiction , justiciers , ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eulx , si comme à eux appartendra , que les dits gens d'église nobles, bourgeois, manans et habitants des dits ville, forsbourgs et viconté de Caen , et à chacun d'eulx U facent, seuifirent et laissent joyr et user plainement, paisiblement de notre présente abolidon , grâce et octroy , sans leur faire ne souffrir estre fait ne à aucun d'eulx, aucun arrest , destourbier ou empeschement , en corps ne en biens, ores, ne pour le temps advenir, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit ; ainçois , se fait mis ou donné leur estoit aucunement au contraire, si l'ostent ou facent oster et mettre sans délay à plaine délivrance et au premier estât et deu ; et pour ce que de ces présentes on pourra avoir à faire en divers lieux nous voulions que au vidimus d'icelles, pleine foy soit adjoutée comme à l'originaL Et afin que ce soit chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes.
Donné en l'abbaye d'Ardaine, près nostre ville de Caen, ou moiz de juing l'an de grâce mil cccc et cinquante et de nostre règne le xxviir. (1).
Deux ans après, Charles VU donna, à la demande des Trois États, des lettres-patentes, pour conOrmer Térection de TUniversité. Elle fut inaugurée de nouveau , Tannée suivante , dans Féglise de St. -Pierre.
En i55&, le 16 septembre, d'après les ordres du roi , Tabbé Hugues et les religieux rendirent, à la demande de la Chambre des Comptes de Paris, un aveu général des propriétés de Tabbaye.
Cet aveu nous offre le moyen de présenter ici Ténumération des domaines dépendants de Tabbaye, au XY*. siècle, et des droits qui y étaient attachés :
I) BiMioUièqtte impériale, manaaerit de Gaignières, Cartnlaiie de SC-ËUenne, n*. 906*
l/i6 ÂBBATB DB SAINT-éTlBNNB DB GABN.
Du Roy notre souverain seigneur, nous Hugues , par la perntitssion divine humble abbé du moustier et abbaie Sainct Estienne de Gaen, et le couvent dlceliny liea, de fondation royal, confessons et advouons tenir soubz la vraye obéissance dic^lny seigneur;
Es mettes de la viconté de Gaen :
LE bourg-l'abbé.
Nostre bourg , appelé le Bourg Tabbé , auquel est située et assise nostre dite abbaie, avec les foires, coustumes, amendes, travers, paiages, acquits, nobles teneures, et autres droictures, libertés, dignités et franchises; iceluy Bourg noblement tenu à court et usage.
Et si avons illec et ailleurs jurisdiction et cognoissance de basse et moyenne justice , et aussi cognoissance de causes de meubles et d'héritages et par enqueste de douie hommes et de vingt et quatre en aucuns cas, comme en cas de cheminages,et aucuns aultres semblables , selon ce que nous et nos prédécesseurs en avons jouy et usé ou temps passé.
Et aussy congnoissance de poids et de mesures et amendes de tavemages.