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malgré Tattention du chapitre et les dépenses qu'il a faites jusqu'ici pour les entretenir; que ces anciens lieux claustraux consistent : en un réfectoire duquel il se détache de temps en temps de grosses pierres au grand danger des voisins et des passants, et dont les pilliers ne sont plus d'aplomb ; en un cloître dont une aile quoique appuyée s'est renversée le 27 du mois de juin dernier, et duquel il y a tout lieu de craindre une chutte totale et préjudiciable aux maisons voisines ; en un dortoir qui sert actuellement de grenier, que la prochaine ruine du cloître et du réfectoire entrêneroit infailliblement en tout ou en partie; et en une maison du chapitre dont une partie n'est soutenue depuis la chutte de l'aile du cloître que sur un pilier du même cloître, laquelle partie est déjà abandonnée par les locataires à cause du danger évident qu'il y auroit à l'habiter ; que le chapitre de Saint Martial n'estant pas en état de rétablir ces lieux claustraux qui deviennent inutiles depuis la sécularisation, il est contraint de se pourvoir devant Sa Majesté pour les pouvoir faire démolir. Aux causes requéroient les suppliants qu'il plût à Sa Majesté leur permettre de faire démolir lesdits anciens lieux claustraux et d'employer la vente des matériaux en fonds pour le plus grand avantage de leur égiise : vu la ditte requête, ensemble l'avis du sieur intendant et commissaire départy en la généralité de Limoges, oùy le rapport, tout considéré,
Sa Majesté estant en son Conseil a permis et permet aux suppliants de faire démolir lesdits anciens lieux claustraux et d'en vendre les matériaux, pour les fonds en provenant être employés au plus grand avantage de la ditte église de Saint-Martial de Limoges. Et seront sur le présent arrêt toutes lettres patentes nécessaires expédiées.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu au Camp de Bost, le 24* jour du mois de juillet mil sept cent quarante-cinq.
Philippeaux.
Expédition authentique aux arch. de la Haute-Vienne, liasse H 3444.
1769 et 1770.
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS DU CHAPITRE DE SAINT-MARTIAL, AU SUJET DE LA RESTAURATION DE LA BASIUQUE
[p. 247.] du dimanche neufvieme juillet 1769 ou estoient assemblés extraordinairement par une convocation hostiatim faite par M. de Montesquiou, abbé de Saint-Martial, MM
Sur ce qui a été représenté que la charpente du clocher de plomb situé sur la coupole de l'église est entièrement endomagée, que la voûte qui est au-dessus
du chœur est lézardée et a besoin d'estre réparée, le chapitre a député Mrs les Maistres des bastiments, Mrs Rouilhac de Trachossade et Martin, théologal, pour visiter avec les sieurs chanoines et Maudin, architecte, lesdits clocher et voûtes, juger des réparations nécessaires, en faire un plan et un devis et faire le rapport du tout au chapitre.
Du 27 avril 1770.
[p. 263.] Messieurs les maîtres des bastiments ont représenté que en conséquence de la délibération prise hyer au chapitre extraordinaire présidé par M. Tabbé, ils auroient passé double avec Jacques Tesseré et Bergonsali Goutard pour réparations dans l'église, lecture faite dudit doubje dont suit la teneur :
« Nous soussignés chanoines, maîtres des bâtiments de l'église royalle de Saint-Martial de Limoges d'une part, et Jaques Tesseré et Bergonsali Goutard, originaires de Milan, entrepreneurs de différents ouvrages de l'autre part, sommes convenus de ce qui suit, savoir que nous, Tesseré et Goutard, nous obligeons envers Messieurs du chapitre de Saint-Martial à réparer d'une manière très solide toutes les lézardes, crevasses et ouvertures qui sont dans les voûtes, murailles, de l'intérieur de ladite église, en sorte que si le cas advenoit, qu'en y travaillant des pierres se détachassent, ou même que quelque partie de la voûte vint à tomber, nous la réparerons et nous nous échaff*auderons à nos frais et dépens, comme aussi en réparant lesdites crevasses, ouvertures et lézardes, si nous nous apercevons qu'elles passent la voûte d'outre en outre, nous les réparerons au dessous, en dedans et pardessus.
[p, 264.] ... Nous nous obligeons encore à recrépir la voûte et les murailles et pilliers de l'intérieur de ladite église partout ou besoin sera, comme aussi à mastiquer tous les joints qui sont ouverts et déchaussés et à enduire de cyment
ou de mortier à chaux et à sable Nous nous engageons... à blanchir dans la
plus grande perfection au dire d'expert la totalité de ladite église jusqu'à
la voûte y comprise; tout soit au plus beau blan et plus uni. Nous nous obligeons encore à donner à tous les pilliers jusques aux chapiteaux une couleur et décoration à volonté desdits chanoines, comme aussi à former un cordon ou litic en couleur autour de l'église qui prendra du rés de chaussée et qui s'élèvera a 3 pieds ..., » [Les chanoines fourniront les matériaux et échaff^audages et payeront pour prix de l'ouvrage 700 livres].
[p. 265.] Le même jour 4 mai de la présente année en chapitre convoqué hostiatim, ou étaient capitulairement assemblés, lesdits messieurs, les Maîtres des bâtiments ont dit qu'en conformité des ordres du chapitre donnés l'an passé et réitérés cette année, ils auraient chargé plusieurs architectes notamment Mrs Morin, Chauvin, Brousseau, d'examiner avec le plus grand soin l'état actuel du clocher couvert de plomb qui est placé au dessus de la coupole entre le
sanctuaire et le chœur, comme aussi l'état des voûtes, surtout de celles qui approchent le plus près ledit clocher, que lesdits architectes en auroient fait la visite à différentes fois, toujours accompagnés d'un ou plusieurs chanoines, ce que, sans s'être entre eux concerté, leur appert auroit été constamment uniforme qu'ils auroient dit :
que la sablière du clocher, laquelle fait fasse au chœur, et qui soustient de ce côté la charpente, s'estoit détournée, que plusieurs pièces de traverse qui la tient ne portent presque pas, que le clocher n'est pas aplomb, qu'à le prendre du haut de la flèche il se déjette sur le chœur et sur le bras droit de la croix au moins de dix pouces, ce qui même est sensible en la regardant du dehors, que dans la charpente d'iceluy, il y a un grand nombre de pièces qui sont tout à fait poussées, et beaucoup plus qui étant endomagées, leurs tenons sont sortis et ont quittés les mortaises, que ladite charpente est essentiellement jetée des côtés du midi et du couchant, que ledit clocher menace donc ruine prochaine; que par sa chutte il écraseroit les voûtes attenants et ébranleroit les autres, que pour le remettre en état, attendu qu'il manque presque de sa naissance, il falloit le démollir et en renouveller la construction.
Ont ajoutté les architectes qu'il seroit très dangereux de relever ledit clocher sur un bâtiment usé, d'autant plus que le massif ou tour carrée qui le porte a travaillé, et qu'il y a une lézarde qui en occupe près des deux tiers de sa longueur du côté qui fait face au chœur; que les voûtes dans les environs dudit massif sont lézardées de toutes parts, qu'il est pour elle une surcharge, laquelle seroit augmentée si on faisoit de neuf le clocher, que les voûtes des deux bras de la croix ont fait un grand effort, que le bras gauche qui conduit au sépulcre a dans sa longueur une lézarde d'environ vingt pieds et que le mur du fond est entrouvert, que la voûte du bras droit de la croix a plusieurs lézardes, et qu'elle s'est détachée du premier arc du côté du chœur dans toute sa largeur d'environ 4 à 5 pouces, et que la fassade de l'église qui y répond s'est déjettée sur la place qui conduit à celle des Arbres d'environ un pied, que les architectes attribuent ces accidents à ce que le massif qui supporte ledit clocher est d'un poids énorme, eu égard à la conformation et faiblesse des quatre pilliers par lesquels il est supporté, que par son poid il a fait fendre et casser les bases de deux colonnes gothiques qui sont au-dessus des voûtes des bas côtés attenants et destinés à aider à soutenir ledit massif, que le pilier qui fait fasce à l'oreloge ayant entièrement manqué, on l'avoit revêtu en pierre de taille dans toute sa hauteur, ainsi que les murs qui sont à droit et à gauche d'yceluy, lesquels furent alors renouvelés, que le pilier le plus près du maître autel du côté de l'épître a toujours menacé, qu'en 1753 on fut obligé de le doubler par le bas, en formant un grand arceau, qui retrésit l'entrée de la carolle, qu'on fut obligé de le rétablir par le haut à l'endroit du chapiteau, en risquant tout si pressant étoit le danger, que l'année dernière ledit sieur Brousseau ayant examiné le même pillier estima nécessaire
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PIEŒS JUSTIFICATIVES 47 1
d'établir d'abord des contrebuttes pour le repousser par le milieu, ce qui fut fait à l'endroit qui y répond dans la voûte du bas côté ; que la poussée dudit massif augmentée par le poid du clocher en plomb, travaille continuellement ledit pilier ; que, parmi les quatre arcs qui le supportent, il y en deux qui sont fort endomagés, et qui ont perdu leur forme circulaire; que les réparations faites à diverses reprises sont insuffisantes pour prévenir des dangers très prochains ; que pour ces raisons et autres, lesdits architectes estiment qu'il faut de nécessité démollir le clocher couvert en plomb, prolonger la charpente en tuille platte qui couvre le massif sur lequel il est porté, terminer ladite charpente en forme de pavillon dont le haut sera couronné par une croix, que ceci fait, on réparera les lézardes et crevasses des voûtes d'église
La chose, ayant été mise plusieurs fois en délibération pendant le cours des années précédentes et de celle-cy,.... a été conclu que ledit clocher en plomb seroit démoli, quelatharpente^n tuille platte qui couvrelemassif sur lequel il est porté seroit prolongée en le terminant en forme de pavillon, dont la pointe sera couronée par une croix, et ordre a été donné à Mrs les Maîtres des bâtiments de faire exécuter la présente conclusion, après quoy on réparera les lézardes et crevasses des voûtes et murs de l'église.
Extrait d'un des registres capitulaires de la collégiale, conservé aux arch. de la Haute- Vienne sous la cote H 9466.
xiir siècle.
NOTICE DES OFFICES DE l' ABBAYE '
§ I. [De Refectorario].
[Le commencement de cette pièce manque] ... et refectorario ponit super mensas singulis justis singulas cornutas *, incipiens a mensa principali, quas refectorarius statim cum parte mensalium operire débet. Ouod si per ignoranciam minus posuerit, cum cognitum fuerit a refectorario, subplere débet ; si autem refectorarius unam vel plures cornutas perdiderit, celerarius statim restituet eas. Refectorarius vero tenetur dicere in capitulo, et qui presidet eum qui habuit, premissa admonicione, si retinuerit, excommunicare. Cellerarius
1 . Nous ne possédons malheureusement pas cette pièce au complet ; il n'en subsiste qu'un cahier, conservé dans un ancien manuscrit de la Bibliothèque de Saint-Martial, aujourd'hui à la Bibl. Nat., ms. lat. 4720 A. Cette notice des offices de l'abbaye est à rapprocher des coutumes d'Udalric, dont elle s'inspire très visiblement.
2, Sorte d'éçhaudé ou de gâteau de froment propre au Limousin.
472 PIÈŒS JUSTIFICATIVES
vero vini prece vel precio conducit duos famulos, qui vasa vioaria, que vulgariter chanas * apellamus, plena vino in refectorio adportant, et super ctrrulum in medio refectorii ponunt et recedunt, quia nullus laïcus débet ibi remanere, quod multum débet cavere refectorarius. Deinde refectorarius, présente cellerario, vinum per justas dividit, incipiens a senioribus. Sodus vero ejus adportat ei justas supermensam parvam ad hoc factam, et reportât et ordinat atque cifis operit. Predictam vero mensam cum mensaii retectorarius multociens préparât ei in medio refectorii a parte ostii ; vel quandoque puero parvo et infirmanti ad justam ejus.
Débet etiam refectorarius habere scutellas parvas, in quibus sinapim débet mittere et sufficienter omnibus ministrare. Quas scutellas ipse colligit et servat. Item ad illum pertinet, ut omni dominica et omni V feria mutet illa tria manutergia, que in daustro jugiter pendent ad tergendasmanus*. Débet etiam panem et vinum hospitibus adportare et vinum ad cedam in cufis sanguine minutis^ Dum comedunt servitores et qui de via venerunt, refectorarius vel socius ejus sedet prope hostium refeaorii et custodit sibi commissa. Si autem vider it aliquid a comedentibus inordinate agere, in capitulo tenetur reclamare. Finito itaque prandio, vel cena si bis comedimus, mensalia levare débet et diligenter in cofino excussa et plicata super perticam ad hoc paratam suspendere. Débet etiam refectorarius coclearia argentea fratribus reficientibus ministrare et, ad nutum illius qui presidet, statim ipse a dextera parte et socius ejus a sinistra levare, et sub certo numéro in armariis ad ipsum ofBcium deputatis ea diligenter custodire.
In diebus vero in quibus sagimine Iratres non utuntur, in inido prandii vel cum opus habuerint, débet singulis singulas cocleariatas boni olei ministrare ; quod oleum pitansarius omni anno tradit ei ex XL solidis quos W. Ricardi* ad hoc ipsum renduales adquisivit, exceptis festis Adventus Domini et Septuagesime et sextis feriis et sabbatis tocius anni sine jejunio, nam tune mesatgarius facere tenetur; si autem jejunium precipuum advenerit istis diebus, refectorarius de supradicto oleo, quem pitansarius tradit ei, facit.
Débet etiam refectorarius sal candidatum omni tempore ad omnes mensas preparare, propter quod ipse duo sextaria salis mensure communis accipit ab illis qui pro beato Marciale leidam salis recipiunt ; de quibus très eminas facit candidare ; relicum vero vendit et inde expensas ad predictum sal preparandum
1 . Le mot channée est encore en usage dans le patois limousin.
2. Cette phrase est rajoutée et a été textuellement empruntée aux coutumes d'Udalric {Patrologie de Migne, t. CXLIX, col. 710).
3. D'après les coutumes d'Udalric (Pairoîogîe de Migne, t. CXLIX, col. 710), les moines qui se sont fait saigner reçoivent pendant plusieurs jours un peu de vin pour se réconforter. Le passage ci-dessus est évidemment inspiré de cet usage.
4. Ce G. Ricard est mentionné dans les chroniques de Saint-Martial. Voir la table de M. Duplès- Agier.
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PIÈCES JUSTinCATIVES 475
et candidandum facit. De eodem vero sale, omnibus dominicis diebus plénum • cifum argenteum ad hoc factum ad benedicendum débet ministrare. De quo beneedicto, ebdomadarius mittit in aquam. Relicum vero ille puerorum qui primus incedit portât ad processionem usque [fol 96 v*»] hostium refectorii; et tune magister puerorum acdpit cifum et, evacuato eo in refecttorio, reddit puero qui reportât in refectorio'. Sal vero benedictum débet refectorarius dividere inter omnia salaria de consuetudine. Verum unaqueque mensa débet habere unum salarium stagneum vel eneum, cum quo sal reficientibus ministretur, et tria candelabra ferrea ad temas candelas ; porro ad mensam principalem, similiter tria et quartum forte et magnum, in quo sustentetur cêreus qui a capicerio Sepulcri ad caritatem ante priorem adportatvu:.
Preterea super eamdem mensam assidue débet esse lanterna ad legendam in pulpito collationem. Predicte vero candele debent esse XXII, que de Sepulcro dantuc et combuste, accepto residuo, restaurantur. Que candele, quociens opus fuerit, ad cenam, ad caritatem, ad hospites, ad lectorera, vel quandocumque opus fuerit, sunt accendende in refectorio. Et hoc sciendum, quod coram uno fratre reficiente due candele accenduntur de consuetudine, et coram duobus très, et coram tribus quatuor, et sic juxta arbitrium.
In refectorio debent esse ad minus sex conche enee quas, admandatum quociens sit, in capitulo refectorarius portare débet et reportare in refectorio. Similiter debent ibi esse sex modioli stagnei vel enei cum quibus vinum ad caritatem, sive sit pro mandato, vel jejunio, vel festo, vel defuncto, per cocos tam ingredientis quam egredientis septimane fratribus ministratur, quos prius lotos refectorarius débet adunare super archam elemosine.
Cum vero conventus ad caritatem vadit, subprior post primum versum collacionis, innuente sibi priore, ante et rétro facit, ad cimbalum pergit et, expectato fine alicujus versus, cimbalum sonat et conventui transseunti et sibi reinclinanti inclinât. Cellerarius vero vini, audito cimbalo, carrulum quatuorrotatum vino honustum cum catena secum traens in refectorio ducit ; sed hoc providere débet quod ante conventum ingrediatur. Cocci vero utriusque septimane, facto prius ante et rétro, ad justas suas accipiunt modiolos, et vinum a cellerario recipiunt et expectant donec prior et ceteri fratres, facto prius ante et rétro ad justas consederint. Tune qui legit collacionem încîpere débet et, lecto uno versu vel duobus, refectorarius scillam illam que est juxta parietem solo ictu percutit, et statim sex cocci ordinantur in medio refectorii de transverso cum summo silencio.
Deinde refectorarius dictam scillam fortiter sonat, et dicti cocci, ut sunt ordinati, alte in manibus modiolos cum vino sustentantes conveniunt ad gradum, dataque benedictione, primus illorum, qui et médius est, vinum propinat illi