‹ L'Abbaye du MontSaintEloi, 10681792Chapitre 50 sur 60 · XL VIII · texte numérisé non relu

XL VIII

Huile du pope Innocent n aux religieux de Saînt-kloi, par laquelle il les autorise à ne payer ni paiase ni vinaze ipctlagia. rinagiai. Quiconque violerait eetle prescription cnrnurrait l'indignation de Dieu cl des liienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné a Lyon le 2 des Ides de Janvier la A' année de son pontificat.

Cari. d.iubiyny fol. 71.

I2t7. III .

Charte française de Evras de Psuclc donnant en aumône à l'édise de Saint-Ëioi un denier au vinaze de Pontrnel. Il exempte eux et leurs elievaux pour les choses servant a leurs propres usages.

Donné en 1217 le mois de décembre.

Cirt. tlWuliiyiiy. foi. 14.

\2M .— hH.nuiiii .

Charte par laquelle Marie. Dame del'ielTes. et Intrelrame. Seit-'iieiir de llethonsart. son lils et héritier, donnent, pour établir une paroisse prés de llethonsart en perpétuelle aumône au presbytère de ce lieu, une manse avec une maison et d'autres dé|>eiidances situées dans la dite ville, et libre de toute servitude, charge et justice séculière : huit mencaiidées et demie de terre près du bois des Corners de Koziersart. libres de tous services, reliefs terraue et ehanres quelconques. Celte terre e-t tenue en fief de Drot'nn. seiirneur d Auhieny. elle

est donnée de son consentement, mais il n'a pu à cause de son age la confirmer ; il» ont assigné au dit presbytère dix mencaudées de terre situées au territoire de Berles et tenues do Walter Lagon, chevalier. L'abbé du mont Saint-FJoi pourra prendre ce qu'il voudra dans les terres de ce terroir et seigneurie, en supposant que ces dix mencaudées fussent par sa volonté laissées pour les besoins du prêtre de Bethonsart. Si par hasard il arrivait que ce prêtre, par défaut de concession et de confirmation de Drogou et des autres seigneurs, ne voulut pas se contenter des huit mencaudées et demie de terre précitées, en outre toutes les terres que leurs hommes ont du consentement de leurs héritiers donné au dit presbjtère, sont par eux déclarées libres de tout relief, droit d'entrée ou de sortie, terrages, services ou exactions appartenant aux dits Marie et Ingclrame. Ils feront également tous leurs efforts pour que cette donation et d'autres également mentionnées soient confirmées par chaque seigneur intéressé et déclarées libre de toute charge séculière. S'ils ne peuvent l'obtenir, le conseil de l'évêque et de l'abbé du Mont-Saint-Êloi , ils s'engagent à donner de leurs propres fonds un équivalent à la collation dont ils n'auraient pu obtenir la confirmation. Us s'engagent sur la foi de leur corps à les observer et autorisent les évêques d'Arras à les excommunier, s'ils venaient en quoique ce soit à les violer. Ces terres doivent être remises à l'abbé du Mont-Saint-Éloy avant la prochaine fête de Pâques.

Cet acte fut fait au mois de décembre t247 en présence de Jacques, évêque d'Arras. de Pierre de Bekerel et de Walter de Gand, chanoine d'Arras. de Mathieu de Fampoux et de Robert de Magnicourt. chanoine du Mont-Saint-Éloy et de beaucoup d'autres dont les noms ne sont pas rapportés. ( Cari. rt'Aubigny, fol. 5.9. j

On lit au bas du feuillet :

Cherchez ( I ) la lettre de Fursy évêque d'Arras sur la collation de bénétkes au Mont- Saint-Éloy, touchant la nouvelle paroisse de Bethonsart, et une lettre de Gérard, évêque d'Arras, qui donna au prêtre de Bethonsart une assignation de huit livres parisis. que l'on prétendait être dues chaque année par le prêtre de Savie à celui de la nouvelle paroisse de Bethonsart.

Walter dit Lagau, chevalier, Seigneur de Berlelte, approuve la donation de Marie de FielTes et d'Ingelrame son fils. Seigneur de Bethonsart, pour les besoins du prêtre de celte commune. Ils ont en effet donné à l'abbé du Mont-Saint-Éloy huit mencaudées de terres situées près du bois des Convers à Rogiersart et assigné dix mencaudées de leurs meil-

( t ) Une écriture moderne a ajouté : Voyei à la fin du livre.

leures terres au territoire de Bcrles, que l'abbé peut choisir dans toutes leurs possessions. Walter approuve cette assignation et la confirme comme seigneur.

Jacobus, miserationc divinà Atrebatensis Episcopus, omnibus présentes litteras inspecturis œternam in Domino salutem. Noveritis quod cùm coiitrovcraiâ verterelur inter Abbalem et Conventum de Monte Sancti Eligii, personam Paroc.hia> de Camblin ex una parte i t Ksvrardum presbiterum curatum dicta- parochiœ ex altéra , super perceptione decimarum lotius parochia- predicta-. Tandem dicue partes in nostrâ propter hoc presenlià personnaliter constituta 1 , de prudentum vironim concilio amicabiliter composuerunt in liunc modum, videlicet, quod Abbas et conventus pnedicti debent percipere pacitkè et quictè in pcrpctuum totam campestrem decimam in quibuscnmque frnetibus fuerit et ex- • reverit infra Unes dicta- Parochia', videlia-t apnd Camblin. Estrayclles et apud Maisnilinm. Percipienl. si qnideni dicti Abbas et Convcutus mediante composilionc pnedicta et hal>ebunt in omnibus mansis et nrlis dicUr Parochia- totam decimam garbarum et waratorumqiMc excreverindibidem . residuuin ver.i minutarum decimarumqua-exteverint inom. nibus mansis et ortis dicta' Panichiie taiitum modo idem presbyter percipiet cl babebit m luliirum, et scieudum est quod pra-didus presbyter similiter percipiet et habebit partein iutegram qnam barbant in allalavrin ipsius Parochiic dicti Abbas et Conventus. ita ■amen quod dictus presbyter pro dicta parte altalaeii redderc tenetur annuatim in perpeluum decem solilos Parisiennes infrà Festum omnium Sanctorum Abbati et Conventui supradictis. Notandum est quùd dicti Abbas et Conventus ipsi Presbylero reddere tenentur annis singulis pro parle diclarurn deeimarum ipsum contingente viginti sex mencaldos bladi, tredecim mencaldos avena?, unum mencaldum pisorumad mensuraniAtrebalensem, ijiiadragentos straminos bladi et trecenta avena". quus mencaldos bladi et avena? et pisonun cum stramine predicto dictus presbiter débet percipere, et habere annuatim in gran- ;.'ià dictorum Abbatis et Conventus apud Camblin ad terminos infrà nominandos, videlicet mencaldos bladi talisqualis est et erit bladus décima' dicta- |Hiroehi.'e cum dictis pisis infra festum beati Andréa' apostoli . avenam verô cum dicto stramine infrà médium Martium percipiet idem presbiter simililer et habebit per coinpositionem supradictam. \ecpnrtermiltendum est quod pra-dictus presbiter mediante composilionc hàc in manso quem habent

Fait en UI7 au mois de décembre.

(Cari. d'Aubigny, fol. 49, rerso.J

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