LETTRES DE MCOLAS 11 — 22« ABBÉ
A (ous chiaus qui ces présentes lettres verront ou oiront, Nicolas, par la patience île Dieu, humble abbé de l'église du Monl-Suint-Eloy, de l'ordre de S. Augustin, en la diocèse des Arras et tout le couvent de ces mesmes lieux, salut en notre Seigneur: sça- \o\t Faisons à tous que notre dite église en cbief et en membres, nos prédécesseurs, no» personnes, officiers familiers et bien meubles, possessions et héritages étant en la cointée d'Artois, avons été et sommes d'ancienneté, de tel temps que n'est mémoire du contraire de en l'especial.et sauve-garde de notre très-cher et redouté Seigneur Monseigneur le duc de Bourgogne, comte d'Artois, et de ses prédécesseurs comtes d'Artois, seul et pour le tout sans moyen, à cause de ce dit comte et avec ce avons été et sommes gardés par le bailleu d' Arras et ses prédécesseurs, au nom et pour nos dits seigneurs les comtes d'Artois, et aussi sommes et avons été nous et nos biens en et du ressort et souveraineté sans moven de nos dits seigneurs les comtes d'Artois, et combien que, par plusieurs doinaiges, injures et oppresions, que lez communautés, eschevinages et autres personnes de la ville d' Arras. ont fait à nous et à nos biens, nous nous suions traits nagaires au roi nos seigneurs : en temps qui fut d'arrainement ù Arras , pour ce seulement que les {;eus de nodit seigneur, le comte d'Artois, ne povent iccux justicliier avoir en la cognoissance ne en ce pouvoir à nous ne à notre dite éilise d'aucun remède pour ce que la dite communauté et eschevinage se disoieut être exempts des officiers de nodit seigneur le comte il' Artois et du bailleu d'Arras, notre droit gardien pour une appellation qu'ils disoient avoir faite dudit bailleu. et en aide de droit et eussièmes aucunement été reine, diésparle roi, nosscigneur , par main souveraine durant ladite exemption, nous confessons etvoulons que le remède ou provision fait à notre requête par le roy, comme dit est. ne soit fait aucun préjudice à nodit seigneur le comte d'Artois et à no dame la comtesse sa femme, leurs hoirs ou successeurs, comtes ou comtesses d'Artois, eu la regarde, ressort au souveraineté, ou en autre manière quelconque et si n'est mie notre intente que pour ce ne pour autre chose, soièmes, ne devienne exempts neostisen aucune manière de la garde ressort et souveraineté de notre dit seigneur et dame, comte et comtesse d'Artois, dessus sommes en es delaquelle garde et aussi ressort et souveraineté nous advoons notre église en cluef et en membres nos prédécesseurs, nos personnes, officiers, familiers, etnet par nos dits seigneurs comtes d'Artois, être gardés par leur bailleu d'Arras sans nul autre moyen nonobstant ledit remède fait à nous par le roi, nosseigneurs, et par main
souveraine durant la ilile exemption et tonte autre chose qui en ce cas pourait préjudicier à nos dits seigneurs et dames, comtes et comtesses d'Artois leurs hoirs et successeurs ou faire contre la teneur de ces présentes lettres, lesquelles choses et chacune d'icellcs nous, abbé et couvent dessus nommés, promettons par nous et nos succerseurs, à toujours tenir et tarder sans en aucune manière venir ni aller à rencontre en ce témoignage, de ce avons mis nos sceaux à ces présentes lettres faites et données le jourdu mois de Juin, l'an de trace mil trois cent quarante et sept, sont appendants deux sceaux eu cire verte, l'un de l'abbé, l'autre de l'abbaye du Mont-Saint-Eloy.
iCollationé et conforme à l'original reposant en la chambre des chartes du pays et comtes d'Artois.
Martin de le Yistongne, prevost de Bcauquesne, au premier sortent du roy. nostresirv de la dicte presvoté duquel ces lettres verront, salut. Le procureur des relligieux abbé et couvent de l'église et abbeie du mont-Saiut-Eloy nous a donné à entendre et monstre en luy griefment complaituaiit. Et tout adfiu de saisine, disans que les dits relligieux sont noblement fondé, doué et amorti. Adcause delaquelle noble fondation et donement ils ont plusieurs rentes, terres, revenues, droits, franchises, libertés, possessions et saisines, desquelles joir, exploiter et user ils sont en saisine et possession paisible, ont justice, juridictions et seigneurie, baillif lieutenant, sergents, hommes, juges et officiers. |Kiur ycelle garder et exercer. Et entre les autres choses à eulx religieux apartenont. ils ont plusieurs et grunt quantité de bos marchisans doucuns sens au costc ù le juridiction du bailliage de Carenchy au les bos devers Villers en Oreillemont et autour dudit Villers. Ensaisine de yceuls bos jouir, et possesscr et faire les frais et |K>urfls les et les prendre a leur pourfit. Sont encore lesdis relligieux en possession saisine de faire créer, instituer et establir un ou deux sergens pour leurs dits bos garder. En saisine de ycheuls sergents aiusi par euls fais , crées et institués, présenter par culs leurs officiers ou procureur au bailli lieutenant ou garde de le justice ou jurisdiction de Carenchy , pour par iceuls bailli ou officiers de Carenchy estre jure et scrmciilede faire boines prinseset loiauls, et de bien et deuement exereser ledit office eu le manière acoustumée. En saisine que a le présentatiou et requestede yceuls religieux, leurs gens ou procureur, les dis sergens ou sergent
Signé : HiMtt.
MX.
H '.13 — 24 jovik»
ont par les dis baillis ou oltkier de Carenchi este jure et sermente par le manière dicte. En saisine aussi que après le dit serinent fait sans ce que y chil sergent ou sergents aient ou prendent ou qui leur conviengne prendre ou avoir aucun pooir ou commission des dis officiers de Carenchi. ou que les dis de Carenchi les puissent rappeler revocquier ou deffendre l'cxerssice de leur dit office ne que il y aient riens que voir ne que cognoistre ou que pour ce leur ait este paie quelque redevanche fors seulement ledit serment, lesdils sergents ou sergent ainsi crées et sennentes que dit est prendent et arrestent et ont acoustumé de prendre et arrester en le terre, justice et jurisdiction de Carenchi cheauls et celles qu'il trouveroient qui méfieront ou aront me (Tait es dès bos des dits rellicieux et les mener es prisons du chastel de Carenchi pour par le constrainte des dis de Carenchi restitution et réparation estre faietc ausdits rclligieux de leurs dommaiges. En saisine que a ycelles prinses desquelles lesdits sergents ou sergent doivent estre creu sur leur simple dit a este obéy et ont les mefTaiseurs et prisonniers par le contrainte des dis de Carenchi repparé et restitué les dis relligieux de leur dommaige toutes et quantes fois que les cas y sont advenu qui par plusieurs fois y sont advenus et escheux. En saisine que saucuns desdis officiers de Carenchi fait au contraire des saisines et possessions des dits religieux dessus al- Icghuécs s'y sen sont les faiseurs cessés et en ont les dis religieux este repparès. Esquelles saisines devisées et en plusieurs autres ad ce pertinentes a déclairier en temps et en lieu se mestiers est les dis relligieux par eulx leurs devanchiers. gens et officiers dont ils ont cause ont este manu demourc et continue paisiblement jouy et possesse en ont par ans, par jours et par temps souffisant et valable a bonne posession et saisine avoir acquerre et retenir paisiblement et desrainement a le veue et seue de tous ceulx qui l'ont veu et savoir. Et combien que nagaires depuis un an encha les dis relligieux en usant de leurs dictes poseessions et saisines heuissent fait créé cl institué Jehan Heubin leur sergent des dis bos. Et ycclli par frère Jacques de Ruis relligieux prévost et procureur de le dicte église fait présenter à Jehan Dauffay, bailli de Carenchi pour le sermenter par le fourme dessus exprimée. Et que à le présentation et requeste dudil prévost et procureur ledit sergent par ledit bailli heust este sermentes en la manière adcouslumée. Sy pleust il audit Jehan Dauffay. bailli dudit Carenchi en l'absence et au-desscu des dis relligieux et de leur dit procureur et sans eulx appeler de fait pour se volente non raisonnable ou pour aucunes causes illicites et indeues faire commandement et deffence audit Jehan Heubin. sergent créé et sermenté comme dit est que sans avoir de lui pooir ou commission il ne exerssast en aucune manière ledit office de Sergenterye en ledicte terre de Carenchi, pour lesquels cnmmandemens et deffences ledit sergent na ose ne oie exerser ledit office. Et par ce est le bos des dits religieux sans sergent et sans garde ouquel se font et peuvent faire de jouren jour moult de dommaige revocquer et rappeler ne vollu ou vœulsy ceuls commandements et deffences ne ont repparer les dis rclligieux, mais continue et persévère eu chc cesser et depporter ne sen vœult lui sur ce somme et requis de le partie des dis religieux lesquels choses sont et ont este faicles migrant grief, préjudice et dommaige
- iiti -
dkeuls rolligieux en eulx tnurhlant et empesdiant en leurs dictes possessions et saisines ;i tort et sans cause indcmcnl et de nouvel si comme ledit procureur dist requir sur ce nostre provision. Pourquoy nous vous mandons et commandons que ledit Dauffay appelle pardevant vous ad certain jour et heure contre les rcllipicux ou le procureur sur le lieu ou les commandements et dcfTenscs dont dessus est faicte mention furent dis et fais, teneset gardes les dis relligieuxou le procureur pour eulx es possessions et saisines dessus alléghuéscn ostant tous troubles et empeschernents mis au contraire. Et en faisant commandement de par le roy, nostre sire, audit Duuffay, bailli deCarcnchi. que les commandements et deffences par lui fais, il rappelle, révoque et mette dutout au nient laisse doircsrnais en avant les dits rclligicux jouir et user paisiblement de leurs dictes possessions e t saisines, compte pour néant ce que fait à au contraire et le viengne adrecier et amender à nous ou à nostre lieuteuant pour le roy. nostre sire, et ausdis rellisieux. en tant que leur loucque. Et ad ce le contraignes deuement s'il congnoisl les coses dessus dictes estre veues. Ht en cas d'opposition de. personnes qui pooir ais de faire primes et avant toute œuvre Ipjdits commandements et deflTences rappelés et mis au néans ou au moins tenu en suspens H le nouvellette ostée réalement et de fait ou autrement deuement prendes tout le débat el cose. romtemple de entre les dictes parties en le main du roy, nostre sire comme souveraine et donnes jour competlcnt aux parties pardevant nous ou notre lieutenant à lfcauquesne pour sur le dicte opposition procéder et de le récréance veir ordener se questions en est et scurtout aller avant si comme de raison sera. En restant parfait ce que fait en ares de ce faire donnons pooir. mandement et commandement à tous à qui il appartiendra que à vous en che faisant dillicrence, obéissance.
Donné soûls nostre sceel le xxn'. jour de jenvier. l'an milcccuxx. et truse.
A honnorable home et saige men chier maistre, le prévost de Bcauquesue ou son lieutenant, liasse Leblond, sergent duroy, nostre sire et le vostre, en le dicte prévôté, honneur, service et révérence avec toute obéissance. Chiersmaistres, plaise vous savoir que par vertu de vostre commission contenant fourme de nouvellectée intentée de le partie des rellieieux. abbé et couvent de l'église cl abbeie du Mont-Sainl-Eloy. parmi lequelle ceste nuève rescriptionest amies et pour yccllc entériner, je. aie requeste des dis religieux, abbé et couvent.
Wallor.
f Archives du Pas-de-Calais :Titre?et papiers de l'abbaye du Mont-Saint-F.loi t
\vx; — 2". janvier.
le xxiui' jour de janvier lan mil ccc.mi.xx. et treze, me transporta) en la ville d'Arras, par devers et à le persoonne de Jehan Dauiïay, bailli de Carenchy nommé en le dicte commission, lequel présent, le justice du lieu, et plusieurs bonnes cens, pour ce par moy appelles je adjournay à estreet comparoir pnrdcvant my. sur le lieu, lan les commandements et delTences furent par ledit bailli dis et fais, dont le dicte commission fait mencion comme lui contem|)é à lendemain à heure de relevée, alenconlre desdis relligieux, abbé et couvent, ou leur procureur, pour oir et recepvoir tous les commandements de par |e roy, nostre dit seigneur, que par teneur de la dicte commission lui appartenait à faire rcspondre remettre obéys ou luy opposer à iceuls et procéder selonc le teueur dicelle commission si comme raison auquel jour de lendemain qui fuie xxv* jourdudit mois
«le janvier et an dessus dis à le dite heure de rélevéc je me transportay en le court du chastel de Carenchy. et là comparurent et se présentèrent pardevant rhy frère Jacques de Ruit, relligieux et prévostde le dicte église, et procureur des dis relligieux. abbé et couvent, fondé par une procuration, soûls les sceauls des dis abbé et couvent de le dicte église d'une part. et ledit Jehan Dauffay, bailli dudil lieu deCarency en se personne, d'autre part. A le personne duquel Jehan Dauiïai, ou nom que dessus, aie requeste dudit procureur, après ce que les dictes parties heurent accordé les uns à lauttre que chc qui la scroit fait de lenterincment de ledite complainte vausist autant et fust de autel effecq et valleur que se fait estoit.sur ledit lieu ou place ou les dis commandements et delTences furent fais, je leus et exposay mot après auttre le teneur de le dite commission et complainte. Et après y celle leue et exposée, je tins et garday de par le roy, nostre sire, le dis procureur ou nom et pour 1rs dis relligieux, abbé et couvent es possessions et saisines, pour culs aleghuiées et exprimées en le dicte commission, en faisant commandement de par le roy, nostre dit seigneur, au dit Jehan Dauiïay, au nom par avant dit quil ostast tous les tourbles et empeschements par luy mis au contraire et que les commandemens et deiïences par. luy fais il rappelas!, revocast et meist du tout au nient laissast doresmaisen avant les dis religieux jouir et user paisiblement de leurs dites possessions et saisines comptant pour nient ce que fait avoit au contraire et le alast adréchier et amender à vous ou à votre lieutenant, pour le roy, nostre sire, ctaus dis religieux, entant qui leur toucque. Ausquels commandements et à tout mon exploit le dis Jehan Dauiïay, me dist et répondi quil s'opposoit à tout et à toutes fins. Et comme contrains si quil disoit remist en me main comme en le main du roy, nostre sire, par le signe don festu en mectant main par chacune des dictes parties audit signe chacun en attexiant à son droit ou au droit de ses maistres le dit procureur au nom que dessus disans que le dit Dauiïay remecloit main que soufflsoit protwtans de luy arguer de ce en temps et en lieu. Et le dit Dauiïay protestans au contraire. Sur laquelle opposition après les dis commandements et deiïences, tenus en chies et en suspens, selonc le teneur de le dicte commission, le nouvcllite ostée et que je heus prinset mis tout le débat et cosc contempé de entre les dites parties en le main du roy, nostre sire comme souverain, jedonnoy et assignay jour à ychelles parties à estre et com-
paroir lun contre lautre, pardevant vous ou vostre lieutenant, à Beauqucsne. au prochain mardi après le jour des brandons, prochainement venans pour sur le dicte opposition procéder et de la récréanec veir ordener se questions en est et sur tout aller avant si comme de raison sera. Et ce vous certeOlé je estre vray et avoir fait par cette nieuve rescription. Scellée de mon scel qui fut faicte et escripte le xxv jour de janvier et an dessus dis.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Martin de le Viscongue. prévôt de Beauqucsne, salut. Savoir faisons que nous avons fait extraire des registres du siège de leditte prévosté une lettre donnée de Colart Jonglct, notre lieutenant, le xxu« jour de Juin, l'an mil etc. nu. xx et unzs, dont le teneur s'en suit: sur ce que les religieux, abbé et couvent de l'église du Monl-Sainl-Èloy, sestoieut uagaircs dollées et complains en cas de nouvellete sur saisine de Jehan Dauffay, bailli de Carcnchy de et pour ce que il avait pieu à iseellui Jehan après ce que yceuls religieux eurent fait, crée et institué Jehan Heuvin, leur sergent de leurs bos qu'ils ont marchiuans à le juridiction du bailli de Carcnchy. au lez devers Villcrs en Oreillemont el au terroir dudit Villers et ycellui sergent présenté au dit Dauffay par le prévost et procureur des dis religieux, abbé et couvent pour faire faire le serment et à lui fait faire le dit serment sans appeler lesdits religieux ne leur dit procureur et sans leur secu faire commandement et delfcnce audit sergent que sans avoir de lui jK>uir ou commission, il ne rxercast en aucune manière ledit office de ssrgenterie en la dite terre de Carcnchy et navoit le dit sergent oze ni ozoit exercer ledit office et par ce estoient les bos desdits religieux sans sergent et sans garde, auquel se faisoient et pooient faire de jour en jour moult de dommaiges rèvocquer ou rapieller, navoit volu ou volait yceux commendeinents et défenses ne en repparer lesdis religieux mais continuoit et persévérait en ce cesser ne déporter ne s'en voloit en troublante! empeschant lesdits religieux en leur saisines et possessions itideuement et de nouvel si comme disoient par vertu de laquelle complainte les commandements appartenant à faire par ycelle avoient esté fais audit Jehan qui à yceux après remise faite par signe tant seulement dont ils avoient esté arguez demain» que souffisans remise sestoit opposé. Sur laquelle opposition, jour avait esté donné et assigné aux parties à certain jour auquel on oulel entretenement d'icellui sir noble et puissant seigneur, monseigneur le comte de la Marche avoit emprins le garant