‹ L'abbé de Saint-PierreChapitre 10 sur 156 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

de succès, ils sont convenus de s en rapporter au jugement qui sera rendu par les plénipotentiaires des autres alliés, perpétuellement assemblés, et à la pluralité des voix pour la définitive, cinq ans après le jugement provisoire.

Éclaircissement,

« 4 . Ce troisième article contient un troisième moyen absolument nécessaire pour rendre la grande alliance indivisible, et ce moyen, c'est de préférer pour toujours la voie salutaire ou de la médiation ou de larbitrage, qui maintient tout, qui conserve tout, à la voie pernicieuse de la guerre, qui ébranle tout, qui ruine tout.

« 2. 11 est aisé de comprendre qu'au moyen du point fixe et immuable de la possession actuelle et de V exécution des derniers traités, les différends futurs ne pourront jamais être que très-peu importants, puisque toute possession, pour peu qu'elle soit importante, est toujours évidente et actuelle, ou marquée dans les derniers traités.

« 3. Les différends sur quelques petits villages des fi^ontières, sur quelques difficultés des commerçants, n'ont rien de fort important; et même, comme les souverains sont tous intéressés à les régler,chacun aura sûreté entière que les juges ne s'éloigneront jamais, ou que très-peu, de l'équité même pour la provision dans leurs jugements; et cette sûreté doit donner à tout esprit raisonnable beaucoup de tranquillité, puisqu'il ne restera rien d'important à régler, et que ce qui restera ne sera jamais réglé d'une manière fort éloignée de l'équité ; il restera même au condamné espérance d'un jugement favorable, cinq ans après, lorsqu'il s'agira d'un jugement définitif.

« 4. Il n'y aura rien d'important à légler à l'avenir entre souverains que les successions futures et prochaines des souverainetés; mais les différents cas de cet article seront discutés et réglés par les alliés longtemps avant l'échéance des discussions : 1° par rappoi t à l'intérêt général de la' société; 2® par

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rapport à rinlérêt de la nation; 3° par rapport à rinlérêt et à la justice des familles prétendantes.

« 5. Les alliés auront alors pour base de leurs règlements la maxime saltis popidi mprema lex est, la conservation des peuples et de TÉtat est la loi suprême; ils auront pour premier principe la sûreté et la tranquillité de la grande alliance.

« Or cette sûreté demande : 1* que Ton ne diminue pas le nombre des voix délibératives; 2* que Ton n'agrandisse pas le territoire du souverain, qui est déjà suffisamment puissant.

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