‹ L'abeille et la production du miel [microforme]Chapitre 48 sur 49 · ABEILLES · texte numérisé non relu

ABEILLES

Chap. 26, 8 Ed. VII.

(Sanc'ionnée le 14 avril 1908.)

- 1. Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il a des raisons de croire qu'une ou des : maladies contagieuses infectent certains ruchers, peut désigner un homme compétent pour faire l'inspection de ces ruchers et soumettre les colonies qui les com-

posent à un traitement approprié.

Î ( ) 2, Le ministre nomme cet inspecteur pour un temps déterminé et il lui est | É loisible de lui accorder un traitement maximum de cinq piastres par jour avec | en outre, ses frais de voyage et ses déboursés réels.

tet 3. Le traitement de cet inspecteur, lorsqu'il est en office, ses frais de voyage et ! ses déboursés réels sont payables par le ministre à même la somme annuelle de cinquante-cinq mille niastres affectée au paiement de l'allocation aux sociétés | d'agriculture et aux sociétés agricoles d'après les dispositions des articles 1851 | et IS55

4. IL est du devoir de l'inspecteur, lorsqu'il en est requis par le ministre, de visiter sans délai le ou les ruchers qui lui sont indiqués, et de lui faire rapport sur l'état sanitaire de ce ou de ces ruchers en la forme et la manière qui lui sont prescrites Î

5. Quand une maladie contagieuse est constatée dans un rucher, le ministre ue doit faire prendre les moyens nécessaires pour soumettre les colonies qui composent ce rucher à un traitement approprié et, si besoin est, il peut ordonner que les colonies affectées, les ruches qu'elles oceupent et tous les accessoires apicoles | qui ne peuvent être efficacement désinfectés soient détruits en la présence de l'inspecteur

contagieuse, d'obé

éta:

e propriétaire €

ir aux ordres qu

P ur d ui a > M ; | reçoit pour le traitement des colonies mu-

lades, le ministre peut ordonner Îa destruction des ruches, des abeilles ainsi que | de tous les accessoires apicoles qui ne peuvent eflicacement être désinfectés !

ins 7. Quand la destruction des ruches, des abeilles et des accessoires apicoles à | # été jugée nécessaire par le ministre il doit, d'après une base équitable laissée à sa 3

discrétion, en indemniser le propriétaire « possesseur où les deux, selon le cas

2. Cependant dans le eas de l'article 6, le propriétaire ou le possesseur des ruches, Exception. des abeilles et des accessoires apicoles n'a droit à aucune indemnité.

S. Tout propriétaire où possesseur de ruches, d'abeilles et d'accessoires apicoles Pénalités. qui sciemment, vend, échange, où ahène d'une façon quelconque, des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles infectés, ou toute personpe qui expose Ch plein air des cadres, des rayons de miel ou tous ubjets quelconques infectés, ou qui cache l'existence d'une où des maladies contagieuses dont ses abeilles peuvent être infectées, où qui empêche l'inspecteur de remplir ses devoirs, est coupable d'une offense et, sur conviction sommaire de telle offense devant un magistrat de police ou un juge de paix ayant juridiction là où l'offense a été commise, est passible d'une amende de vingt piastres pour la première offense et d'une amende n'excédant pas cinquante plastres pour toute autre offense subséquente.

2. Les poursuites en vertu de la présente section sont intentées, instruites et Procédures. jugées conformément aux dispositions de la partie XV du code criminel.

ÿ. Avant d'intsnter des poursuites contre une personne qu'il croit coupable Lecture des

; et Er , pre 4 Jui à à # » dev: nrnoin dispositions de d'une infraction à la loi, l'inspecteur doit lui donner lecture, devant témMOIn, cette section des dispositious de la présente section. avant une

poursuite.

10. Les rapports faits par l'inspecteur sont enregistrés au département de ere -1ÿ 'Agric » ils peuve être re à ic£S D: Lcisi stre du rapport de l'Agriculture et ils peuvent être rendus publics par décision du ministre. l'inspostout.

11. Cette loi entrera en vigueur le jour où elle sera sanctionnée,

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