COLOMBIE-BRITANNIQUE
(Chap. 18, 1 Geo. V.) Loi CONCERNANT LA SUPPRESSION DE LA LOQUE CHEZ LES ABEILLES. (1er mars, 1911)
Sa Majesté, de par l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la Colombie Britannique, décrète ce qui suit:
1. Cette loi peut être citée sous le titre de la “Loi de la loque, 1911”. Titre abrégé.
> (1). Le mot “Ministre”, partout où il est employé dans cette loi, signifie Interprétation. le Ministre des Finances et de l'Agriculture de la province de la Colombie-Britannique.
(2), Le mot “Inspecteur” signifie l'inspecteur des ruchers pour la province de la Colombie-Britannique.
3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de temps à autre, nommer la ou Nomination les personnes qu'il jugera à propos de nommer, comme inspecteur ou inspecteurs, À a pp pour mettre à exécution les dispositions de la loi, et ces inspecteurs seront sous la direction et le contrôle du Ministre,
4. (1). Le dit inspecteur doit, chaque fois que le Ministre lui en donne l'ordre, Fonctions des
: : ; ? specteurs.
visiter, sans délai inutile, toute localité de la province de la € olombie-Britannique "P°*
pour en examiner le ou les ruchers que le Ministre pourra désigner. et s'assurer si les maladies connues sous le nom de ‘“loque’’ où “pourriture du couvain'', ou l'une où l'autre de ces maladies, existent dans le ou les ruchers où dans leur voisinage
(2). Chaque fois que le dit inspecteur est convaincu qu cette maladie existe dans sa forme virulente où maligne, 11 donnera l'ordre que toutes les colonies atteintes, ainsi que les ruches qu'elles oceupent, le contenu de ces ruchers et tous les accessoires contaminés qui ne peuvent être désinfectés, soient immédiatement détruits par le feu, sous sa direction personnelle, et de la manière qu'il jugera nécessaire pour empêcher la dite maladie de se propager et il ordonnera également de désinfecter parfaitement tous les outils susceptibles d'être désinfectés,
(3.) Chaque fois que l'inspecteur qui, dans de tels cas, doit être le seul juge, est convaineu que la maladie existe, mais seulement sous une forme bénigne et dans
Les fixes.
infhgées
t'avoir disposé
LPsSOIreS
d'abeilles
“le tra
itement
rition des
crsaCires
infectés
vs prévues
pecteur
ir résistance à
tables
ivent
crinentés
"sont ent
es qui l'exis
à maladie
iniormer
une phase peu avancée, et qu’elle est l’objet d’un traitement ou qu’elle peut être traitée avec suceès, et a des raisons de croire qu'elle peut être entièrement guérie ou extirpée, alors l'inspecteur peut ne pas détruire ou ordonner la destruction des colonies et des ruches dans lesquelles cette maladie existe, mais il devra donner au propriétaire ou à celui qui prend soin des ruchers ou des ruches malades des instructions détaillées sur = traitement à appliquer. Le Ministre fera visiter ledit ou lesdits ruchers de temps à autre, selon qu'il le jugera nécessaire, et si après que le traitement convenable a été appliqué, les dites abeilles ne sont pas guéries, alors il pourra ordonner que ces abeilles, ainsi que les ruches et tous les outils et accessoires contaminés, soient détruits ainsi qu'il est stipulé dans l'ar ticle précédent.
(4). Après avoir inspecté des ruches ou des accessoires infectés ou après avoir manipulé des abeilles malades, l'inspecteur dsit, avant de quitter les locaux ou avant d'inspecter une autre colonie d'abeilles, ou de se re ndre à un autre rucher, désinfecter parfaitement sa propre personne et ses habits et veiller à ce que ses aides qui l'accompagnent désinfectent également parfaitement leur personne et leurs habits.
5. L'inepecteur a plein pouvoirs d'ordonner, #’il le juge à propos, à un propriétaire ou un possesseur d'abeilles logées dans des ruches À rayons fixes, (c'est-àdire de simples cs s sans cadres), de transvaser ses abeilles dans des ruches à cadres mobiles dans un laps de temps spécifié, et à défaut de ce transvasement l'inspecteur peut détruire ou ordonner la destruction de ces ruches et des abeilles qui y demeurent ou peut, lui-même, faire transvaser ces abeilles.
6. Tout propriétaire ou possesseur de colonies d’abeilles infectées ou d’accessoires infectés qui, sciemment, vend, échange où donne ses colonies malades ou des abeilles, des rayons ou du miel provenant de ces colonies, ou des accessoires infectés, sera, s'il est reconnu coupable de ce fait, devant un juge de paix, passible d'une amende d'au moins $50 et d'au plus $100, ou d’un emprisonnement n'excédant pas deux mois.
7. Tout individu dont les abeilles ont été détruites ou qui ont été traitées pour la loque ou la pourriture du couvain, et qui vend ou offre en vente des rayons de miel, des abeilles, des ruches, des outils ou accessoires de tout genre, après cette destruction ou ce traitement, et avant d'avoir été autorisé à le faire par l'inspecteur, ou qui, sciemment, expose dans son rucher où ailleurs des rayons ou du miel infectés ou d'autres choses infectées, où qui cache l'existence de la dite maladie parmi ses abeilles sera, s'il est reconnu coupable, devant un juge de paix, passible d'une amende d'au moins $20 et d'au plus $50 ou d'un emprisonnement d'au plus deux mois ou d'au moins un mois où à l'amende et à l'emprisonnement à la fois.
8. Tout propriétaire ou possesseur d’abeilles qui refuse de permettre à l'inspecteur, à son aide ou à ses aides, d'examiner en toute liberté ses abeilles ou les losaux dans lesquels elies sont tenues, ou qui refuse de détruire les abeilles ou les accessoires infectés où de permettre qu'ils soient détruits, ou qui refuse de transvaser des abeilles de ruches à rayons fixes dans des ruches à cadres mobiles quand l'inspecteur l'ordonne, sera, s'il est est reconnu coupable devant un juge de paix, passible d’une amende d’au moin: $25 où d'au plus $50 pour le premier délit, et d'au moins $50 et d'au plus $100 pour le deuxième délit et tout délit suivant, et le dit juge de paix ordonnera au dit propriétaire ou possesseur de se confermer immédiatement aux instructions de l'inspecteur.
9. Quand un propriétaire ou un possesseur d'abeilles désobéit aux instructions du dit inspecteur, offre de la résistance ou gêne ledit inspecteur dans l'accomplissement de ses fonctions, un juge de paix, sur la demande dudit inspecteur, fera assermenter un nombre suffisant de constables spéciaux, et lesdits constables spéciaux, sous la direction de l'inspecteur, se rendront au lieu occupé par ledit propriétaire ou possesseur, et aideront inspecteur à saisir toutes les colonies malades et les outils ou accessoires infectés pour ies brûler immédiatement, et, si cela est nécessaire, ledit inspecteur ou lesdits constables pourront arrêter ledit propriétaire ou possesseur et l’amener devant un juge de paix pour étre traité suivant les prescriptions ° l’article précédent de cette loi.
19. Tout apiculteur ou autre personne qui sait que la loque ou la pourriture du couvain existe dans son propre rucher ou ailleurs doit immédiatement aviser le ministre de l'existence de cette maladie, et, sil ne le fait pas, il est passible, il est reconnu coupable devant un juge de paix, d’une amende d’au moins $5 et d'au plus 825. et des frais, pour chaque délit.
11. Sur reçu de l'avis mentionné dans l'article précédent, ou dès qu'il [- ministre peut apprend, d’une manière quelconque, l'existence de la loque dans une localité, sg ledit ministre peut ordonner au dit inspecteur de se rendre immédiatement sur l°s lieux les lieux infectés pour les inspecter; mais si la personne qui donne cet avis n'est pas connue du ministre, ou s'il y a des raisons de croire que les renseignements donnés dans cet avis ne sont pas dignes de confiance, ou que la personne qui donre cet avis est mue par des motifs déshonnêtes, alors le Ministre peut exiger que la personne qui donne cet avis dépose en ses mains une somme que le Ministre fixera, laquelle somme ne doit pas dépasser dix piastres, comme garantie de bonne foi avant que des mesures soient prises concernant ledit avis, et s’il est démontré que ledit avis était donné en bonne foi, alors ledit dépôt sera remis à la personne qui a donné cet avis, mais dans le cas contraire ledit dépôt sera confisqué.
12. Le Ministre a le droit d’ordonner la mise en quarantaine de toutes Le ministre peut | peu!
les abeilles importées dans la province de la Colombie-Britannique, au point grcoeer la rise 2 en quaraniai 16
d'entrée dans cette province ou à tout autre endroit qu’il pourra désigner, POUF J'abeilles infectées une période d'au plus neuf mois, et s’il est constaté que ces abeilles sont infectées, Es il peut ordonner qu’elles soient détruites; il peut ordonner également la désin-
fection de tous les accessoires qui ont été en usage et la destruction, par le feu,
de tous les rayons et de tons les cadres dans les ruches vides.
13. Les inspecteurs nommés sous les dispositions de cette loi recevront Rétribution de le salaire ou la rémunération que le Ministre désignera de temps à autre. l'inspecteur
14. Le Ministre, peut de temps à autre, avec l'approbation du lieutenant- Règlements. gouverneur en conseil, établir des règlements pour l'application de cette loi.