DE LA BANQUE COLONIALE
Art. 29. — Les statuts de la Banque mentionnée dans l'article li sont réglés par nous sur les bases suivantes :
La Banque est établie pour un laps de vingt-cinq ans.
L'administration delà Compagnie est choisie par les actionnaires.
Auprès d'elle est nommé uu commissaire du gouvernement pour veiller aux intérêts généraux.
5i0 L'ESCLAVAGE.
Pour le montant des parts à remettre dans le payement de Tindemnité et du prix des achats conformément à larticle H de cette loi, le capital est fourni par le gouvernement en cinq termes égaux Fan, ou en tels termes plus longs ou plus courts, ou telles conditions qui seront arrêtées d accord entre le gouvernement et Tadministration de Ja Banque.
Jus(|u'à l'acquittement total, il est fait, pour la partie manquante, une rente de cinq pour cent Tan pmr le gouvernement à la Banque cooniale.
Abt. 30. — La Banque est établie à Paramaribo, et a des comptoirs suivant les besoins.
Le but de la Banque est premièrement de hâtar l'immigration de travailleurs dans la colonie, et puis de soutenir, par des moyens de crédit, des entreprises de culture, de fabriques et de commerce.
Art. 31 . — Sauf Texceplion portée dans l'article suivant, elle s'abstient, soit pour son propre compte, soit pour d'autres, d'entreprises dans les branches d'application.
Le commerce d'or et d'argent, les opérations de banque, les comptes courants erî recouvrements et payements lui sont permis.
Art. 32. — A la Banque, suivant qu'elle en a besoin au jugement du gouvernement, sont cédés sans frais cent mille bonniers de terre non défrichée, à indiquer par le gouverneur de Surinam d'accord avec l'administration de la Banque.
11 est libre à cette administration d'entamer les terres ainsi cédées, et après de les vendre ou affermer.