CHAPITRE V
DE i/eXÉCDTIO.N et DE LA RÉVISION
Art. 33. — Les règlements et arrêtés que demande l'exécution de cette loi émanent de nous, ou, pour nous, du gouverneur de Surinam, sous notre prochaine approbation.
Art. 34. — Celte loi sera revisée aussitôt que l'état social de^ es-
claves afTrâncliis le permettra, et, au plus tard, dix ans après sa publication dans la colonie de Surinam.
Art. 35. — Il sera présenté tous les ans aux états généraux un rapport détaillé sur les mesures qui ont été prises pour Texécution de cette loi, et sur l'état des esclaves affranchis.
Art. 36. — Le gouverneur de Surinam est autorisé à faire rester les esclaves affranchis sur les plantages où ils se trouvaient lors de la pubhcation de cette loi, sous salaire convenable, d'y faire la moisson sur pied et les travaux auxquels elle donne lieu.
Art. 37. — Le gouverneur de Surinam est autorisé à prendre, pour l'exécution de cette loi, suivant que la nécessité poiurra s'en faire sentir, des mesures extraordinaires, afin d'y maintenir l'ordre et la tranquillité.
Les résolutions prises à cet effet seront envoyées le plus promptement possible avec leurs motifs au département des colonies, et communiquées aux états généraux.
Art. 38. — La présente loi est publiée par son insertion dans la feuille du gouvernement (Gouvernements-blad) de la colonie de Surinam.
De plus, le contenu est, par les soins du gouverneur de Surinam, conmiuniqué, autant que possible, de vive voix aux esclaves, avec éclaircissements sur son but et sa tendance.
(Liv. V, p. 189.)