CHAPITRE PREMIER
Art. 1". — L'fôclaTage est aboli el!k jamais défendu dam iaçtAonie de Surioam.
Les esclaves ne peuvent quitter le service auquel ils sont attachés au moment de la publication de cette loi, avant d'en être déchargés par l'autorité établie à cet effet.
Jusqu'alors i) ne peuvent réclamer les droits et privilèges qui leur sont reconnus par cette loi, et les ordonnances et règlements concernant les esclaves dans l'esclavage restent en v^ueur,
La décharge dmt avoir heu dans les trois mois de la publication de cette loi.
Art, 2. — Les propriétaires des esclaves ont droit à une indemnité conformëment aux dispositions de cette loi.
Dans les trente jours après sa publication dans la colonie de Sui*!nam, les demandes d'indemnité doivent être adressées par les propriétaires d'esclaves, ou leurs représentants, â la commission à nommer en exécution de l'article 3.
Si la demande n'est pas remise dans le d^ai fiié, le montant de l'indemnité, fixé d'ofiice et sans appel par la commission, est notifié an propriétaire négligent.
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Art. 5. La pubUcalioQ de cette loi est accompagnée de la nwnîiutiùa par nousd'une commission spéciale^ chargée de la fiialîoti de l'indemnité à accorder à chaque propriétaire en partiadier, suivant les dispositions de cette loi, et à déteiminer les titres de pn^riêté à produire, comme aussi ce qu'il y a à exiger des tiers à l'appai des droits qu'ils font valoir sur l'indemnité acctHtlée ou à accorder à un propriétaire, suivant Us articles 12 et i 5.
Las parties intéressées peuvent appeler de la décision de cette commission au haut conseil des Pays-Bas, à mcâns que l'appd ne leur soit interdit par l'article précédent.
Toutes les aiTaires seront tnulies par cette commission aiivant un règlement à arrêter par nous, et qui sera publié en même tem{» que cette loi.
Ce règlement fixera uussi le délai dans lequel l'appel devra être in- Itîictc