CHAPITRE II
DD CALCUL DE L'iKDEHHITfi.
Abt. 4. — L'indemnité pour les esclaves des plantages et fonda, est fixée par tête, ainsi qu'il suit :
a) Ceux des plantages de sucre à 375 florins ;
b) Des plantages de calé, café et cacao, cacao, pépinières et kestgronden, (terres à vivres) à 260 florins;
c) Des plantages de coton et de riz et des bus, à 200 àoilus.
Art. 5. Les plantages et kndsaveolesbitiinentset hangars qui s'y lixHtveat, suivant invenUiiredressé, sont pris par l'État poùrson compte lors de l'afl'ranchissement des esclaves, lorsque les propriétaires le dé- »rent, au prix :
a) D'un tiers du miMilaot de l'indemnité fixée à la lettre a de l'article précédent, soit 125 fiorinspar tête;
b) D'un qnartdu montant de l'indemnité fixée à la letUe ( de l'article précédeol, soit 65 florins par tête ;
c) D'un cinqmème du maniant de l'indemnité fixée à la lettre c de l'artide précédent, soit 40 florins par tête.
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hrii L'ESCLAVAGE.
Dans ce prix ne sont p>B compris les luoulms à vapeur, ni les macbichines hydrauliques en fer sor les plantages de sucre, sur lesquels on s'entend à part ; et si on ne tombe pas d'acœrd, l'État n'est pas obligé de prendre ces plantages.
Lorsque des propriétaires ont fait comiaitre leur désir de céder leurs plantages ou fonds, et conclu, en ce qui concerne les plantages du sucre, un accord pour les moulins à vapeur et machines hydrauliques en fer, et qu'asagnés pour l'exécution du tranqimt, ils refiisent ou n^ligent de s'y rendre, la demande de cesàon et l'accord c<mclu sont considérés comme échus.
Les plantages et fonds dont il est question dans cet article, s'ils ne sont pas destinés à devaiir des plantages de discipline, de correction ou d'hitpital, sont mis d'abord sous la direction du gouremement, et lorsqu'il s'y est fixé une population suffîsante et laborieuse, ib sont affermés publiquement pour temps délerminé par le gouverneur de Surinam et aussi vendus.
Art. 6. — L'indemnité pour les esclaves particuUers est réglée d'après les dasses suivantes :
Cette dassiBcation est faîte par la ommission menticmnée en l'article 5, suivant l'âge, le sexe, la constitution et la capacité des esclaves.
[.es esclaves qui, au jour de l'affrandiissemeut menti(»mé dans l'article premier, ont moins de vingt-cinq et [dus de trente-duq ans, ne sont pas portés dans une classe plus élevée que la secondei
Au-dessous de vingt et au-dessus de quarante ans, dans une dasse plus élevée que la Irrasiëme;
Au-dessous de quinze et au-dessus de quarante-cinq ans, dans une dasse [dus élevée que la qu atrièmc ;
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Au-dessous de dix et au-dessus de cinijuaiite ans, dans une dasse plus élevée que la cinquième ;
Au-des«>usde cinq et au-dessus cinquante-cinq ans, dans une classe plus ^vée que la sixième.
Abt. 7 , — Pour les esdave^ qui, en vertu des r^lements existants, ont obtenu tm droit légal à l'émandpation, les propriétaires ne penrent réclamer qu'une indemnité proportionnée aux services ([u'ils peuvent . encore exiger de ces esclaves, et suivant les bases adoptées dans l'article précédent.
AiiT. 8. — Dans la fixation de l'indemnité, ne sont pas pris en considération :
a) Les esclaves placée dans l'établissement Batavia , et ceux qui, par application des dispositions publiées le 7 septembre 1830, feuille du Gouvernement (û(>utrernem«nt Blad)n''i'5, ont été condamnés à j être transportés pour cause de contagion.
En ce qui regarde leseschvesqui, conformément aux dites dispodtions, sont déclarés suspects d'être infectés d'une des maladies qui y sont signalées, la décision relative à l'indemnité reste suspendue. Il n'en est pas accordé, si le malade n'est pas déclaré rétabli dans l'année qui suivra la publication de cette loi ;
b) Les esclaves fugitifs qui, après l'afli-anchissement mentionné dans l 'article premier, ont été absents plus de trois mms ;
c) Les esclaves condamnés aux travaux forcés, dont la peine ne ce»- - sera que deux ans après la publication de cette loi;
Les fugitifs revenus et exemptés des travaux forcés en exécution de cette loi , sont placés, comme travailleurs libres, sur un des plantages du gouvernement, s'ils ne peuvent trouver de service chea les particuliers.
Art. 9. — L'indemnité fixée ne s'applique pas siulemeiitàla personne de l'esdave, mais encore â ses vêtemenlE, au menu bétail et à tous les id]jets mobiliers qui, suivant l'usage colonial, peuvent être estimés lui appartenir en propre ^ rester à sa disposition.
Art. !0. — L'indemnité àadjuger se t^lesuivantl'état des esclaves au moment de l 'affranchissement mentionné 3 l'article prmiier.
Art. 11. — Le payement de l'indemniléalieu trois moisaprèsl'aiïranchissemcnt cTTectif des esclaves, suivant ce qui est réglé par le deuxième
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[paragraplie de l'article premier, affranchissemeiit où commence la surveillance spéciale de l'État, établie par l'article 17.
Art. 13. — Encasde contestation relativement am droits depropriété sur tes plantages, fonds ou esclaves particuliers, et lorsque des tiers élèvent des prétentions sur le montant de l'indemnité ou sur le prii obtenu par le propriétaire, le payement se lait pai' consignation dans la caisse coloniale, jusqu'à ce que les parties stùent tombées d'accord, ou que la contestation Kiit terminée par un jugement.
Les dividendes et rentes, produils par les parts qui se trouvait eu consignation dans la banqtie mentionnée en l'article 11 de cette loi, sont remis avec les parts elles-mêmes aux ayants droit; tant qu'il n'est pas décidé qui est l'ayant droit sur cet aident, les droits qui se rattachent aux parts consignées sont placés dans la banque par le coromissjire du gouvernement.
Un terme pour l'exigence des sommes et parts consignées est fixé par l'article 5 du règlement mentionné.
Sur les sommes restée en consignation est payée , pendant deux ans, une rente annuelle de 4 pour 100.
Abt. 15. Tous droits de tiers en matières d'obligations et de privilègês ou autres dettes, sont recouvrables sur le montant de l'indannité accordée pour les esclaves, comme aussi , en cas de cession des plantages au gouvernement suivant l'article 5, sur le prix d'achat desdits plantages conrenu par le gouvernement, que ces droits soient déjà exigibles ou ne le soient pas; et cela en observant le droit de préférenceen vigiieur dans la colonie.
La prise de possession des pbntagesen vertu de l'article cinq, entraine la dédiarge de tontes les obligations et prétentions des tiers sur les plantages et fonds.
Art. 14. — Jusqu'à l'arfrancfaissement des esclaves, les pnqiri^ires ou leurs représentants veillent à ce qu'il soit convenablement pourvu à leur direction et à leur traitement conformément aux r^ements existants.
L'omission de ce soin, mi la négligence qui y est apportée de propos délibéré, est punie d'une amende ou d'un emprisonnement suivant les circoniitanccs.
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CUAPITBE III.