ET DES LOIS QUI L*ONT AMENDÉ DE 1825 A
Art. 35. — L'esclave est celui qui est sous la puissance d'un maître et qui lui appartient; de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de son industrie et de son travail, sans qu'il puisse rien laire, rien avoir, ni rien acquérir qiii ne soit à son maître.
Art. 36. — Les affranchis sont ceux qui, ayant été esclaves, ont été rendus libres conformément à la loi.
Art. 37. — Les affranchis à terme, ou statu-libres, sont ceux auxquels est acquis le tlioit d'être libres dans un temps à venir ou à une condition qui n'est pis encore remplie, ou lors d'un événement qui n'est pas encore arrivé, mais qui, en attendant, demeurent dans l'état d'esclavage.
Art. 38. — Les personnes libres sont celles qui jouissent de leur liberté naturelle, c'est-à-dire du droit de faire tout ce qui leur plaît, à la réserve de ce qui est défendu par la loi.
' ÉJité par Thomas Gilles Morgan, Nouvcllc-0rl6ans, 185").