DES ESCLAVES
Art. 172. — Les règles pour la police et la manière de traiter les esflaves dans cet État, et pour la punition de leurs crimes et délits, sont fixées par des lois spéciales de la législature.
Art. 175. — L'esclave est entièrement sujet à la volonté de son maître, qui peut le corriger et le châtier, pourvu que ce ne soit pas avec uue rigueur inusitée et de manière à Testropier ou 5 le muliler, ou à l'exposer à perdre la vie, ou à la lui faire perdre réellement.
Art. 174. — L'esclave est incapable de toute espèce de contrats, sauf ceux qui ont pour objet son aflVancbissement.
Art. 175. — Tout ce qu'a l'esclave appartient à .«^on maître; il ne possède rien en propre, sauf le pécule, c'est-à-dire la somme d'argent ou la portion de biens meubles dont son maître juge à propos de le laisser jouir.
Art. 176. — Il ne peut rien transmeltre par succession ou autrement; mais la succession d'un parent libre, dont il hériterait s'il n'élait pas esclave, peut être recueillie par ses descendants, s'ils oui acquis la liborlé avant l'ouverture de la succession.
Art. 177. — L'esclave est incapable d'aucunes charges ou fonctions publiques ou privées; il ne peut être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire ou fondé de procuration ; il ne peutêtre témoin en matière civile ni criminelle, sauf dans les cas d'exception qui sont ou pourront êlre établis par les lois parliculièrcs de cet État; il ne peut ester ou être partie en jugement, soit en demandant, soit en défendant, en matière civile, excepté lorsqu d s'agit de réclamer ou prouver sa liberté.
Art. 1 78. — Lorsque les esclaves sont poursuivis au nom du nouvellement pour la réparation publique das crimes et délits par eux co:nmis, il doit en être donné avis à leurs maîtres.
Art. 179. — Les maîtres sont tenus de ce que leurs esclaves au-
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roiïl fait par leur commandement, ensemble de ce f|if ils auront géré et négocié pour l'espèce d'affaires à laquelle ils les auront pu commettre ou préposer ; et en cas qu'ils ne les aient point autorisés ou commis, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit.
Art. 180. — Les maîtres seront tenus de réparer les dommages causés par les délils et quasi-délits commis par leurs esclaves envers ceux qui en ont souffert, indépendamment de la peiue publique à prononcer contre ces esclaves lorsqu'il y a lieu.
Art. 181. — Néanmoins les maîtres pourront se décharger de toute responsabilité à cet égard en abandonnant Vesclave à celui à qui le tort aura été fait, pour être vendu par lui en vente publiqney dans la forme ordinaire ; et sur le prix, les dommages et les frais prélevés, le surplus, si suiplus il y a, être remis au maître de l'esclave, qui sera entièrement déchargé, quoique le prix de l'esclave ne suffise pas pour payer la totalité des dommages intérêts et frais, pourvu que le maître fasse l'abandon au plus lard dans les trois jours qui suivront celui où le jugement qui liquidera les dommages-intérêts aura été rendu: et pourvu aussi qu'il ne soit pas prouvé que c'est par son ordre que l'esclave a commis les délils ou quasi-délits, car, dans le cas d'une semblable preuve, il deviendrait responsable de tous les dommages-intérêts qui en seraient résultés, à quelques sommes qu'ils puissent se monter, sans pouvoir être admis au bénéfice de rabandou.
Art. 182. — Les esclaves ne peuvent se marier sans le consentement de leurs maîtreSy et leurs mariages ne produisent aucxin des effets civils qui appartiennent à ce contrat.
Art. 185. — Les enfants qui naissent d'une mère esclave, qu'elle soit mariée ou non, suivent la condition de leur mère; en conséquence, ils sont esclaves comme elle et appartiennent au propriétaire de leur mère.
Art. 184. — Un maître peut affranchir son esclave dans cet État, soit par acte entre-vifs, soit par acte de dernière volonté, pourvu que ce soit dans les formes et sous les conditions pt escrites par la loi ; mais cet affranchissement, lorsqu'il est fait par acte de dernière volonté, doit être exprès et formel, et ne s'induira plus d'aucune circonstance
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du testament, tel que serait un legs, une institution d'héritier, une exéculion testamentaire , ou autre disposition testamentaire de ce genre, lesquelles, en ce cas, seront censées non écriles et sans elfet.
Acte du 18 mars 1852, p. 214. — § 1". — Dorénavant atœm esclave ou esclaves ne pourront être affranchis dans cet État, excepté sous la condition formelle que lorsque lesdits esclaves seront affranchis, ils seront transportés hors des États-Unis. Il sern du devoir des jurys de police des différentes paroisses dans cet État, et du conseil de la Nouvelle-Orléans, avant d'accorder aucun acte d'affranchissement d'esclave ou esclaves, d'exiger que le maître ou maîtres, personne ou personnes, désirant un tel affranchissement, déposent dans le trésor de la paroisse dans laquelle ledit acte sera dressé, ou au maire de la ville de la Nouvelle Orléans, la somme de cent cinquante piastres pour chaque esclave ainsi affranchi, laquelle somme devra être appliquée au payement des frais de son voyage en Afrique et de maintien après son arrivée.
§ 2. — Tous esclaves dont les droits à l'afi'ranchissement n'auront pas encore été parfaits par les aulorités convenables ne recevront ledit affranchissemenl qu'aux condilions stipulées dans la première section. Et sur son manquement auxdites conditions, ledit esclave sera loué par le maître ou maîtres, personne ou personnes ayant la cliarge légale dudit esclave ou esclaves, et en cas que telle personne n'existe pas, alors le juge de district nommera un agent à cet eftet, qui louera ledit esclave ou esclaves jusqu'à ce que la somme de centcinquanle piastres ait été formée et déposée comme il esl ci-dessus mentionné, et alors ledit acte d'aflVanchissement pourra être parfait, et l'esclave envoyé en Libéria avant une année. Pourvu que, dans le cas oii l'un des e:;claves, après avoir été ainsi affjanchi, ne soit pas envoyé à Libétie avant l'expiration d'une année à dater de son affranchissement, ou s'il revient après avoir été transporté^ ledit esclave ou esclaves auront forfait à leur liberté et redeviendront esclaves à leurs ci-devant maîtres ou à leurs représentants légaux.
§ «^. — Cet acte ne sera mis en vigueur que six mois api es sa passation.
Art. 185. — Nul ne pourra affranchir son esclave, si l'esclave n'est
âgé d'au moins trente ans et n a mené une bonne conduite au moins pendant les quatre aimées (j[ui ont précédé son affranchissement.
Acte du 9 mars 1807, p. 82. § 1". — Pei^onne ne sera forcé, directement ni indirectement, d'affranchir son esclave ou ses esclaves, excepté seulement lorsque ledit affranchissement devra être fait au nom et aux frais du territoire, en vertu d'un acte de la législature dudit territoire.
§ 2. — Aucun maître ne pourra affranchir aucun de ses esclaves, si ledit esclave n'est âge de trente ans, et s'il n'a mené une conduite honnête et exempte de marronnage, de vols et de tous délits criminels pendant les quatre années précédentes, au jour de son affranchissement; pourvu que la présente disposition n'ait pas d'effet dans le cas où l'esclave ou les esclaves mis en liberté auraient sauvé la vie de leur m .ître, ou de sa femme, ou de quelques-uns de ses enfants.
§ 3. — Tout maître qui voudra affranchir aucun de ses esclaves sera tenu de déclarer devant le juge de son comté que ledit esclave à affranchir a l'âge et a tenu la conduite exigée parla section deuxième ci-dessous, pour son affranchissement. Le juge ordonnera de suite que l'avis suivant soit affiché dans les deux langues anglaise et française, dans son comté. — « Viz. A. N. (habitant ou domicilié) du comté de... étant dans l'intention d'affranchir son esclave (mâle ou femelle), nommé... et âgé de... toutes les personnes qui pourraient avoir des oppositions légales à faire audit affranchissement sont prévenues d'avoir à les présenter à la cour du susdit comté... dans le délai de quarante jours à dater de celui de la présente déclaration.
« Signé : M. R.
(( Shériff du comté de... »
A l'expiration de ce délai, s'il n'y a pas eu d'opposition, ou si le juge décide que celles qui auraient pu avoir été faites ne sont pas fondées, ledit juge alors autorisera, par une sentence, le demandeur à passer Tacte d'affranchissement; lequel affranchissement aura son plein et entier effet, à moins qu'il ne soit ensuite attaqué comme ayant été fait en fraude de ciéanciers, mineurs ou absents du territoire ou
Mrs LTSCLAVAGE.
résidents hors du comté oà se sera fait l'aTertisseineiit, et cette fraude se présumera toujours, si, au moment de l'afTraDchissemeiit, le donateur n^aTait fKi^ de biens suffisants, excepté l'esclaTe ou les esclaves afri'..ndii>, poiu* satisfaire ses créanciers.
§ 4. — Tout acte de liberté, fait en contravention de l'article précédent, sera nul de plein droit, et le maître qui Taura consenti et rofficier public qui Taura passé scroni, sur conviction, condamnés chacun à une amende de cent dollai's, applicables, une moitié au dénondateur et Tautre moitié à la caisse du territoire.
§ 5. — Tout acte d aflranchissement d'un esclave emportera avec lui l'obi i^'ation tacite, mais formelle, de la part du donateur, de pourvoir à la subsistance et à Fentretieu dudil esclave affranchi par lui> quand cet esclave tombera dans Timpuissance de gagner sa vie pour cause de maladie, de vieillesse, de démence ou de tonte autre ioGrmilé constatée. Et si le susdit donateur se refusait en pareil cas à remplir cet acte obligatoire dTmmanité, il sera du devoir de tout juge à qui un tel fait sera dénoncé et prouvé, de condamner le susdit donateur à payer, mois par mois, à 1 affianchi ainsi abandonné par lui, telle somme que ledit juge, dans sa discrétion, estimera sufTisantt^ pour assurer la subsistance, l'entretien et le traitement dndit affranchi pendant tout le temps que durera son impuissance de gagner sa vie.
§ 6. — Lorsque l'alTranchissement d'un esclave ou esclaves se fera pjir testament ou autre acte de dernière volonté, les formalités on conditions prescrites par les troisième et cinquième sections du présent acte seront remplies par les exécuteurs testiimentiiires, administrateurs, hérilicis ou ayants cause du testateur.
§ 7 . — Tonles les dispositions des lois existantes qui sont ou peuvent être contraires à celles du présent acte sont et demeurent rnj>pelées.
§ 8. — Cet acte commencera à être en force le premier jour de septembre procliain et non avant, excepté sa première section, qui ;un a son plein et entier effet dès la passation dndit acte.
Acte du 31 janvier 1827, 'p, 15. § l^^ — Tout individu qui désireia affranchir un esclave (pii n'aura pa^ attehit l'âge de trente ans,
fixé par Tarticle 185 du Code civil, sera tenu de présenter au juge de paroisse de la paroisse oii il fera sa résidence une pétition dans laquelle il exposera les raisons qui le portent à demander TalVranchissement dudit esclave; laquelle pétition sera soumise par ledit juge de paroisse au jury de police, à sa prochaine tenue ; et si les trois quarts des membres élus dudit jury de police et le juge de paroisse sont d'avis qu'il y a lieu à permettre ledit affranchissement (ce qui devra être attesté en la manière voulue pour les autres délibérations des jurys de police) , l'individu qui aura fait la demande sera autorisé à procéder aux formalités requises par le Code civil , quoique son esclave n'ait pas atteint l'âge de trente ans.
§ 2. — Rien de ce qui est contenu au présent acte ne sera interprêté de manière à dispenser un maîtie d'aucune des formalités reqmses par les lois existantes.
§ 5. — A dater de la passation du présent acte, aucun esclave ne pourra être affranchi eu vertu de ces dispositions^ à moins que ledit esclave ne soit né dans VÊtat.
Acte du 16 mars 1842, jo. 316. § 14. — Tous statu-libres qui se trouvent maintenant dans l'État, du moment qu'ils deviendront libres, seront transportés hors del État aux frais du dernier propriétaire, sur poursuites exercées par tout citoyen par-devant le juge de paroisse, et tous st4\tu-hbres qui, après avoir été déportés, reviendront dans l'Étal seront sujets aux peines portées par la loi contre les nègres ou gens do couleur libres qui viennent dans cet État.
Acte du 9 avril 1847 ,p. 81 . § l^^ — Tous les devoirs imposés jusqu'à ce jour aux juges de paroisse par les lois de l'État, en ce qui si rapporte aux jurys de police, seront à Tavenir accomplis par le président desdits jurys de police, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi.
AuT. 186. — L'esclave qui a sauvé la vie à son maître, ou à la i'emme, ou à quelqu'un des enfants de son maître, peut être aifranchi à tout âge.
Art. 187. —Le maître qui veut afiranchir son esclave est tenu d'en faire la déclaration au juge de la paroisse dans Liquelle il fait sa résidence; le juge doit ordonner que l'avis en soit public pendant qua-
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raille jours, \)ar alliclies posées à la porte du lieu des séances de la cour; et si, à l'expiralion de ce délai, il n'y a point eu d'oppsition, il doit autoi'iser le maître à passer l'acte d'aiïranchissement.
Art. iS8 — L'acte d'affranchissement emporte l'obligation de la part de celui qui le consent de pourvoir à la subsistance de l'affranchi, quand celui-ci se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Art. 189. — L'affranchissement, une fois accompli, est désormais irrévocable de la part du maître ou de ses héritiers.
Art. 1 90. — Tout affranchissement fait en fraude des créanciers ou de la porlion réservée par la loi aux héiitiers forcés est nul ; et cette fraude est censce prouvée, lorsqu'il est constaté qu'au moment de l'afl'ranchissemenl celui qui a donné la liberté n'avait pas des biens sufûsants pour payer ses créanciers, ou laisser à ses héritiers la portion qui leur est réservée par la loi, cl également si les esclaves ainsi alTranchis étaient spécialement hypothéqués; mais, dans ce dernier cas, l'alTranchissement aura son effet, si l'esclave, ou quelqu'un pour lui, paye la dette pour laquelle l'hypotlicque a été consentie.
Art. 191. — iNul maître d'enclaves ne peut être tenu, soit directctenicnt, soit indirectement, d'affranchir aucun d'eux, excepté seulement lorsque l'aifranchissement se fera pour servi vos rendus à F État, en vertu d'un acte do la léjïislatnre, et encore à la chariic par l'État de lui payer la valeur de l'esclave ainsi affranchi, à dire d'experts.
Art. 192. — De môme nul maître ne peut être tenu sous aucuu motif de vendre son esclave ou ses esclaves, si ce n'est en deux C4is : le premier, l.irs([n'il n'en est (pie copropriétaire, et que son ou sescointéressés en demandent la vente, pour fîiire cesser l'indivision ; et le second, lorsque le maître est convaincu de traitements cruels envers son esclave, et que le jiige trouve convenable, outre la peine prononcée à cet égard, d'ordonner que l'esclave sera vendu en vente publique pour le mettre à l'abri d'un pouvoir dont ce maître aurait abusé.
AiiT. 193. — L'esclave (pii a acquis le droit d'être libre dans ini temps à venir, est devenu dés lors capable de recevoir j)ar testament ou donation; ainsi les biens qui lui sont donnés ou légués doivent êlre conservés pour lui être délivrés en nature à réi)oque où son affranchissement aura lieu. Vax .iUondart, ils sont administres par un curateur.
Art. 194. — Le statu-libre ne peut être transporté horà de l'État ;
il peutparsàlre en justice pour réclamer la protection des lois, dans le
cas où il a de justes raisons de croire qu ou se dispose à l'en faire
sortir.
Art. 195. — Si le statu-libre vient à mourir avant l'époque de son
affrancbissement, le don ou legs qui lui a été fait retourne au donateur
ou à l'héritier du donateur.
Art. 196. — L'enfant né d'une femme après qu'elle a acquis un
droit absolu à sa liberté future suit le sort de sa mère, et devient libre
à l'époque fixée pour son affranchissement, quand même elle viendrait
à décéder avant cette époque.