‹ L'abolition de l'esclavage (volume 5)Chapitre 62 sur 72 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

DU CALCUL DE l'iNDEMNETÉ.

Art. 4. — L'indemnité poiu* les esdaves des plantages et fonds, est fixée par tête, ainsi qu'il suit :

a) Ceux des plantages de sucre à 375 florins ;

b) Des plantages de café, café et cacao, cacao, pépinières et kostgronden, {terres à vivres) à 260 florins;

c) Des plantages de coton et de riz et des bois, à 200 fioriùs.

Art. 5. Les plantages et fonds avec les bâtiments et hangars qui s'y trouvent, suivant inventaire dressé, sont pris par l'État pour son compte lors de l'affranchissement des esclaves, lorsque les propriétaires le désirent, au prix :

a) D'un tiers du montant de l'indemnité fixée à la lettre a de l'article précédent, soit 125 florins par tête ;

b) D'un quart du montant de l'indemnité fixée à la lettre b de l'article précédent, soit 65 florins par tête ;

c) D'un cinquième du montant de l'indemnité fixée à la lettre c de l'article précédent, soit 40 florins par tête.

Dans œ prix ne soot pas compris les moulins à irapenr, ni lesmadiichines hydrauliques en ter sur les plantages de sucre, sur lesquels on s'entend à part ; et si on ne tombe pas d'aooord, TÉtat n'est pas obligé de prendre ces plantages.

Lorsque des propriétaires ont (ait connaître leur désir de céder leurs phntages ou fonds, et conclu, en ce qui concerne les plantages du sucre, un accord pour les moulins à yapeur et madiines hydrauliques en fer, et qu'assignés pour l'exécution du transport, ils refusent ou négligent de s'y rendre, la demande de cession et l'accord concht sont considérés comme échus.

Les plantages et fonds dont il est question dans cet article, s'ils ne sont pas destinés à dcTenir des [otages de discipline, de correction ou d'hôpital, sont rais d'abord sous la direction du gouvernement, et lorsqu'il s'y est fixé une population suffisante et laborieuse , ils sont affermés publiquement pour temps déterminé par le gouverneur de Surinam et aussi vendus.

Art. 6. — L'indeomité pour les esclaves particuliers est réglée d'après les classes suivantes :

i'« 700 fl.

iJ« 500

Cette classification est faite par la commission mentionnée en l'article 3, suivant l'âge, le sexe, la constitution et la capacité des esclaves.

Les esclaves qui, au jour de l'affranchissement mentionné dans Tarticle premier, ont moins de vingt-cinq et plus de trente-cinq ans, ne sont pas portés dans une classe plus élevée que la seconde;

Au-dessous de vingt et au-dessus de quarante ans, dans ime classe plus élevée que la troisième;

Au-dessous de quinze et au-dessus de quarante-cinq ans, dans une classe plus élevée que la quatrième ;

Au-dessous de dix et au-dessus de cinquante ans, dans une classe plus élevée que la cinquième ;

Au-dessous de cinq et au-dessus cinquante-cinq ans, dans une classe plus élevée que la sixième.

Art. 7 . — Pour les esclaves qui, en vertu des règlements existants, ont obtenu un droit légal à Témancipation, les propriétaires ne peuvent réclamer qu'une indemnité proportionnée. aux services qu'ils peuvent encore exiger de ces esclaves, et suivant les bases adoptées dans Tartide précédent.

Art. 8. — Dans la fixation de l'indemnité, ne sont pas pris en considération :

a) Les esclaves placés dans l'établissement Batavia^ et ceux qui, par application des dispositions publiées le 7 septembre 1830, feuille du Gouvernement {Gmvemement Blad) n° 13, ont été condanmésà y être transportés pour cause de contagion.

En ce qui regarde les esclaves qui, conformément aux dites dispositions, sont déclarés suspects d'être infectés d'une des maladies qui y sont signalées, la décision relative à l'indemnité reste suspendue. U n'en est pas accordé, si le malade n'est pas déclaré rétabli dans l'année qui suivra la publication de cette loi ;

b) Les esclaves fiigitifs qui, après l'affranchissement mentionné dans l'article premier, ont été absents plus de trois mois ;

c) Les esclaves condamnés aux travaux forcés, dont la peine ne cessera que deux ans après la publication de cette loi;

Les fugitifs revenus et exemptés des travaux forcés en exécution de cette loi, sont placés, comme travailleurs libres, sur un des plantages du gouvernement, s'ils ne peuvent trouver de service chez les particuliers.

Art. 9. — L'indemnité fixée ne s'applique pas seulement à la personne de l'esclave, mais encore à ses vêtements, au menu bétail et à tous les objets mobiliers qui, suivant l'usage colonial, peuvent être estimés lui appartenir en propre et rester à sa disposition.

Art. 10. — L'indemnité à adjuger se règle suivant l'état des esclaves au moment de l'afiranchissement mentionné à l'article premier.

Art. 1 1 . — Le payement de l'indemnité a lieu trois mois après l'affranchissement effectif des esclaves, suivant ce qui est réglé par le deuxième

paragraphe de Tarticle premier, affranchissement où commence la surveillance spéciale de FÉtat, établie par l'article 17.

Art. i2. — En cas de contestation relativement auxdiXHts depropiiété sur les plantages, fonds ou esclaves particuliers, et lorsque des tiers élèvent des prétentions sur le montant de l'indemnité ou sur le prix obtenu par le propriétaire, le payement se iait par consignation dans la caisse coloniale, jusqu'à ce que les parties soient tombées d'accord, ou que la contestation soit terminée par un jugement.

Les dividendes et rentes, produils par les parts qui se trouvent en consignation dans la banque mentionnée en Fartiele i 1 de cette loi, sont remis avec les parts elles-mêmes aux ayants droit; tant qu'il n'est pas décidé qui est l'ayant droit sur cet argent, les droits qui se rattachent aux parts consignées sont placés dans la banque par le commissaire du gouvernement.

Un terme pour l'exigence des sommes et parts consignées est fixé par Tarlicle 3 du règlement mentionné.

Sur lies sommes restées en consignation est payée, pendant deux ans, une rente annuelle de 4 pour iOO.

Art. 13. Tous droits de tiers en matières d'obligations et de privilèges ou autres dettes, sont recouvrables sur le montant de l'indemnité accordée pour les esclaves, comme aussi, en cas de cession des plantages au gouvernement suivant l'article 5 , sur le prix d'achat desdits plantages convenu par le gouvernement, que ces droits soient déjà exigibles ou ne le soient pas ; et cela en observant le droit de préférence en vigueur dans la colonie.

La prise de possession des plantages en vertu de l'article cinq, entraîne la décharge de toutes les obligations et prétentions des tiers sur les plantages et fonds.

Art. 14.— Jusqu'à l'affranchissement des esclaves, les propriétaires ou leurs représentants veillent à ce qu'il soit convenablement pourvu à leur direction et à leur traitement conformément aux règlements existants.

L'omission de ce soin, ou la négligence qui y est apportée de propos délibéré, est punie d'une amende ou d'un emprisonnement suivant les circonstances.

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