DES ESCLAVES AFFRAMCUIS PAR CETTE LOI
Art. i5. — Par esclaves deplantages^ceiie loi entend ceux qui sont inscrits aux registres des esclaves, au nom des plantages ou fonds; par esclaves particuliers y ceux qui y sont inscrits au nom de particulier^.
Art. 16. — A une éjruxjue fixée par le gouverneur de Surinam, tous les esclaves affranchis prennent un nom de famille qui passe à leurs enfants.
Art. i7. — Les esclaves affranchis sont provisoirement, jusquala révision de cette loi, placés par TÉtut, en vertu de Tartide 54 de cette loi, sous une surveillance particulière, pour leur protection et leur élévation à la vie de famille et sociale.
L'oisiveté et le vagabondage ne sont pas tolérés parmi eux.
Pendant le temps mentionné au premier paragraphe du présent article, ils sont soumis à un impôt à déterminer par nous ou de notre part, destiné à remplacer d*abord la capitalion qui, auparavant, pesait sur leurs propriétaires, et puis à fournir à l'Élat, sur les fruits de leur travail, les moyens à appliquer, dans leur intérêt, à l'objet mentioimé dans le premier paragraphe de cet article. •
Le recouvrement de cet impôt pourra se faire par ceux qui, sous la surveillance établie dans cet article, ont pris à louage fixe les esclaves affranchis par cette loi.
Art. 18. — Les obligations à imposer aux esclaves affranchis pendant le temps déterminé par l'article précédent, et les mesures qui doivent maintenir entre eux Tordre public, sont établies par des ordonnances à rendre par nous ou de notre part, montrant à la fois conmient on agit, lorsque des moyens de discipline et de correction sont nécessaires et dans quels cas et par quel pouvoir les infracteurs sont condamnés aux travaux forcés, et peuvent être mis à la disposition de l'administration coloniale.
Art. 19. — Tous les esclaves affranchis du sexe masculin, audessus de vingt et au-dessous de cinquante ans, peuvent être appelés
toiir à tour, pour un salaire convenable, à travailler aux ouvrages publics et à faire des services de transport.
Les tours sont réglés par endroits, et de chaque dizaine un est remis pour l'ouvrage.
Dans des circonstances extraordinaires, on peut s'écarter de cette règle.
Pour la possession et le port d*armes, les esclaves affranchis ont besoin d'un permis exprès.
Art. 20. — Le gouvernement fournit aux enfants des esclaves affranchis l'occasion de jouir de l'enseignement scolaire et religieux.
Art. 21 . — Pour l'exercice de la surveillance mentionnée dans l'article 17 sur les esdaves des plantages affranchis, la colonie de Surinam est divisée en districts et administrée par des fonctionnaires établis dans ces districts.
Art 22. — Les esclaves des plantages affranchis ont le choix de faire des conventions d'accord avec les propriétaires des plantages ou fonds, habités par eux à l'époque de la publication de cette loi, ou avec les propriétaires d'autres plantages ou fonds, pour un temps qui ne doit pas être moins de douze mois.
Ces conventions ne doivent pas être en opposition avec les principes généraux à établir par nous, tant dans l'intérêt des deux parties que dans celui de Tordre publtc, et sont arrêtées avec l'assistance des fonctionnaires mentionnées dans l'article précédent.
Art. 25. — Outre les autres attributions et le pouvoir à conférer aux fonctionnaires dont il vient d'être pailé, ceux-ci veillent à ce que les travailleurs satisfassent aux engagements qu'ils ont pris envers les propriétaires des plantages ou fonds, et réciproquement à ce que ces derniers s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées envers les travailleurs.
Art. 24. — Lorsque, dans un délai à fixer par le gouverneur de Surinam, les esclaves des plantages affranchis ne font pas usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 22, ou ne réussissent pas à obtenir du service sur un plantage ou fond particulier, ou aussi lorsque les engagements auraient pour effet la demeure des esclaves affranchis dans des lieux où l'autorité civile ne pourrait convenablement agir,
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dans ces cas, les esclaves affranchis sont placés, moyennant salaires convenables, sur des plantages du gouvernement, indiqués par le gouverneur de Surinam.
Art. 25. — La surveillance sur les esclaves particuliers affranchis, mentionnée dans l'article 17, est confiée par le gouverneur de Surinam à des fonctionnaires spéciaux indiqués à cet effet.
Art. 26. — Les esclaves particuliers affranchis ont le choix de traiter de leurs services ou de Texercice de leur profession avec leurs derniers propriétaires ou avec d'autres habitants.
Ces engagements sont conclus en l'assistance des fonctionnaires mentionnés dans l'article précédent.
Art. 27. — Ces fonctionnaires veillent à ce que les engagements pris soient religieusement exécutés de pan et d'autre, et agissent pour protéger les droits des esclaves particuliers affranchis, toutes les fois qu'ils en sont requis.
Art. 28. — Iiorsque, dans un délai fixé par le gouverneur de Surinam, les esclaves particuliers affranchis ne >ont point usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 26, ou lorsqu'il ne réussissent pas à Irouver un service qui leur convienne, ils suivent, avec leurs familles, les indications des fonctionnaires préposés sur eux. Sous l'approbation dudit gouverneur, il est pris des mesures pour trouver à ceux qui ne sont pas placés une sphère d'activité utile, et pour subve* nir alors aussi, suivant les circonstances, à leurs besoins.
Un plantage du gouvernement est destiné à servir d'asile aux invalides.