‹ L'abolition de l'esclavage (volume 5)Chapitre 64 sur 72 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE LA BilNQUE COLONIALE

Art. 29. — Les statuts de la Banque mentionnée dans l'article li sont réglés par nous sur les bases suivantes :

La Banque est établie pour un laps de vingt-cinq ans.

L'administration de la Compagnie est choisie par les actionnaires.

Auprès d'elle est nommé un commissaire du gouvernement pour veiller aux intérêts généraux.

5i0 L'ESCLAVAGE.

Pour le montant des parts à remettre dans le payement de Tindemnité et du prix des achats conformément à l'article i 1 de cette loi, le capital est fourni par le gouvernement en cinq termes égaux Tan, oa en tels termes plus longs ou plus courts, ou telles conditions qui seront iirrôtées d'accoixl entre le gouvernement et Tadministration de la Banque.

Jus([u*à l'acquittement total, il est fait, poiu* la partie manquante, une rente de cinq pour cent l'an par le gouvernement à la Banque cooniale.

Abt. 30. — La Banque est établie à Paramaribo, et a des comptoirs suivant les besoins.

ÎjC but de la Banque est premièrement de hâter l'immigration de travailleurs dans la colonie, et puis de soutenir, par des moyens de crédit, des entreprises de culture, de fabriques et de commerce.

Art. 31. — Sauf l'exception portée dans l'article suivant, elle s'abstient, soit pour son propre compte, soit pour d'autres, d'entreprises dans les branches d'application.

Le commerce d'or et d'argent, les opérations de banque, les comptes courants en recouvrements et payements lui sont permis.

Art. 32. — A la Banque, suivant qu'elle en a besoin au jugement du gouvernement, sont cédés sans frais cent mille bonniers de terre non défrichée, à indiquer par le gouverneur de Surinam d'accord avec l'administration de la Banque.

H est libre à cette administration d'entamer les terres ainsi cédées, et après de les vendre ou affermer.

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