DES MONUMENTS ANTIQUES
Article premier. — Les académiciens auront soin de veiller à la conservation des précieux monuments publics de peinture, de sculpture et d'architecture existant à Rome et dans les Etats pontificaux.
Art. II. — Sur ses propres constatations ou d'après les renseignements qui lui auront été fournis, tout académicien
Ces chapitres ont cessé d'être mis en vigueur depuis 1870.
sera tenu de faire à l'Assemblée générale un rapport écrit sur les monuments exposés à être détériorés, ou qui auraient besoin de restauration. Après examen, et si les conclusions du rapporteur sont approuvées par l'Assemblée, le Secrétaire de l'Académie sera invité à rédiger un mémoire qu'il fera parvenir aux autorités compétentes.