ARTICLE LIV
La Veuve d'un Ancien ou d'un Maître de la Communauté, qui épousera un homme d'autre Profession, ne pourra se môler en aucune manière des Arts de Peinture, Sculpture, Gravure, Dorure et Marbrerie, ni de la vente et Commerce des Ouvrages en provenans«
Si soû nouveau Mari veut exercer lesdits Arts il sera obligé de se faire recevoir Maître, et de subir préalablement pour jouir des conditions accordées par les Articles 5i et 52 aux Maris de Veuves, Texamen qui sera fait de sa capacité dans une Assemblée convoquée a cet effet, et conformément a Tarticle 57.
ARTICLE LV L'Aspirant a la Maîtrise qui aura fait son Apprentissage en cette Ville de Paris et qui en représentera le Brevet quittancé par son Maître, payera pour sa Réception la somme de trois cent livres, y compris les droits de Confrérie, d'Académie de Lettres et ceux du Secrétaire.
ARTICLE LVl A regard de celui qui n'ayant point fait d'apprentissage a Paris voudra néanmoins se faire recevoir Maître, il payera les droits plus forts que l'Aspirant par Brevet, et sera examiné lors de sa présentation et réception dans une Assemblée plus nombreuse pour donner lieu de juger plus sûrement de ses talens. 11 payera pour toutes choses une somme de cent livres y compris, ainsi qu'il est dit en l'article ci-dessus, les droits de Confrérie, Académie, Lettres du Procureur du Roi et droits de Secrétaire.