ARTICLE LVII
Si néanmoins il se présente quelque Récipiendaire sans qualité, qui soit reconnu pour être d'une capacité distinguée dans les Arts de Peinture et de Sculpture, -et qui soit en état de remplir dignement une place de Professeur ou d'Adjoint dans l'Académie la quotité et la sonune de quatre cent livres ci-dessus fixée pour les Aspirans sans qualité, sera modérée et diminuée en sa faveur, et ne pourra se faire ladite modération que du consentement de ladite Communauté assemblée a cet effet, et par
Délibération expresse couchée sur le Registre^ laquelle contiendra les raisons qui auront déterminé a faire cette grâce a FAspirant^ et la remise qui lui aura été faite.