‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 102 sur 133 · ARTICLE LVII · texte numérisé non relu

ARTICLE LVII

Si néanmoins il se présente quelque Récipiendaire sans qualité, qui soit reconnu pour être d'une capacité distinguée dans les Arts de Peinture et de Sculpture, -et qui soit en état de remplir dignement une place de Professeur ou d'Adjoint dans l'Académie la quotité et la sonune de quatre cent livres ci-dessus fixée pour les Aspirans sans qualité, sera modérée et diminuée en sa faveur, et ne pourra se faire ladite modération que du consentement de ladite Communauté assemblée a cet effet, et par

Délibération expresse couchée sur le Registre^ laquelle contiendra les raisons qui auront déterminé a faire cette grâce a FAspirant^ et la remise qui lui aura été faite.

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