‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 108 sur 133 · ARTICLE LXVI · texte numérisé non relu

ARTICLE LXVI

S'abstiendront les Maîtres sculpteurs, sous les mômes peines et amendes portées en l'ariicle 63, d'employer ou faire employer à des figures, ornemens et autres Ouvrages quelconques de leur art, aucun bois verd, et ou il y ait

de Taubier^ mort-bois^ bois échauffé, gersé, fendu, vermoulu et en pourriture.

ARTICLE LXVII Aucun Maître de la Communauté, Peintre, Doreur et Marbrier, ne pourra s^immiscer de continuer et achever les ouvrages entrepris par un autre Maître qu'après s'être assuré du paiement de celui qui les aura commencés et s'être fait représenter la quittance du Bourgeois ou Particulier qui l'avait d'abord employé, a peine pour le contrevenant d'être contraint en son nom de ce qui pourrait être dû à l'autre qu'il aura supplanté, et en outre d'une amende arbitraire.

ARTICLE LXVIII Défenses à tout Maître de la Communauté de donner ses ouvrages à faire chez les Compagnons, et de s'associer avec eux ou avec d'autres Particuliers sans qualité comme aussi de leur prêter son nom et son attelier pour les entreprises par eux faites, sous peine de trois cents livres d'amende applicable par quart comme ci-dessus.

ARTICLE LXIX Sera défendu a tous Maîtres de la Communauté de Copier ou faire Copier, mouler ou contremouler les ouvrages les uns des autres pour les vendre et les employer dans leurs entreprises sans avoir le consentement par écrit du premier auteur desdits ouvrages.

ARTICLE LXX Ne pourront pareillement, a moins d'un consentement semblable, graver ou faire graver au burin ou à eau forte ou autrement aucuns Dessseins, Esquisses et Tableaux, Figures de ronde-bosse, bas-relie&, omemens, et autres ouvrages inventés, dessinés, peints ou sculptés par d*autres Maîtres de la Communauté, et a eux appartenans

comme aussi d'en graver et faire graver une seconde et troisième fois, sons prétexte d'en changer la forme» poar la rendre ou plus grande ou plus petite, et sous quelqu'autre prétexte que ce soit, et seront punis les Gontrevenans par la confiscation des planches qu'ils auront gravées et contrefaites, des épreuves qui en auront été tirées, et par une amende de mille livres, applicable un quart au Roi, un quart à Thopital général, un quart au Dénonciateur, et un quart au MaStre dont les Ouvrages et Planches auront été copiés.

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