ARTICLE LXIV
Pour prévenir les abus, et empêcher qu*a l'avenir le Public ne soit trompé comme il a pu Tôtre par le passé, il ne sera permis a aucun des Maîtres de ladite Communauté, conformément aux Délibérations des 12 Juin 1724 et 21 Novembre 1727, d'employer de l'argent coloré, connu sous le nom d'argent verni, soit aux Tabernacles, Chandeliers, et tous autres Ouvrages d'Eglises, non plus qu'a aucune Corniche, Lambris, bordures, pieds de table, ni aucuns meubles, a peine contre les contrevenans de l'amende ci-dessus. Ne seront néanmoins comprises dans la susdite prohibition les décorations de Spectacles soit de Théâtres, Pompes funèbres, ou autres dans lesquelles l'usage du faux or a toujours été convenable, comme aussi il sera permis auxdits Maîtres d'employer de l'argent en feuilles, pour être coloré de teintes dorées sur des feuilles de cuir a faire tapisserie que l'on nomme cuir doré.