‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 34 sur 133 · DE SA MAJESTÉ · texte numérisé non relu

DE SA MAJESTÉ

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous presens et à venir. Salut. Les Arts dePein-

ture et Sculpture ayant toujours esté chéris et favorisez des Roys nos prédécesseurs, particulièrement de François I Henry II Henri IV et Louis XIII nostre tres-honoré Seigneur et Père, que Dieu absolve, ces nobles professions ont fleury en France pendant leurs règnes avec le mesme lustre qu'elles avoient dans l'antiquité, décoré et enrichi les Maisons Royales de plusieurs rares ouvrages qui servent de glorieux monument à la n^emoire de ces grands Princes. Mais les continuelles guerres dont cet Estât a esté affligé depuis longues années, ayant attiedy le zèle et la ferveur des plus illustres artisans, et introduit parmy eux plusieurs abus capables.de ruiner lesdils Arts, nous nous sommes trouvez obligez d'employer nostre autorité pour les purger et remettre en leur premier éclat. Pour cet effet nous aurions dès l'année 1648. estably en nostre bonne ville de Paris une Académie de Peinture et Sculpture, laquelle a produit tout le fruit que nous nous en estions promis : et l'expérience nous ayant fait connoistre que pour le plus grand bien et avancement de ladite Académie, il estoit nécessaire d'ajouter quelques articles aux premiers Statuts et Reglemens d'icelle, nous les avons fait dresser le vingt-quatrième Décembre dernier, et ensuite pour donner des marques à ladite Académie du soin particulier queî nous en voulons prendre à l'avenir, et lu y départir les témoignages utiles et honorables de nôtre bien-veillance, Nous avons par nostre Brevet du vingt-huitième jour desdits mois et an, et pour les considérations y contenues, destiné la Gallerie de nostre Collège Royal de l'Université de nostre bonne ville de Paris, pour faire les Assemblées, Leçons, et autres exercices de ladite Académie, et à icelle accordé la somme de mille livres par chacun an, pour entretenir tant les modèles naturels qui se mettent en attitude pour faire les Leçons du dessein, que les Maistres qui y seront

appelez pour montrer la Géométrie, les Mathématiques, Architecture, Perspective et Anatomie, à prendre lesdites mille livres sur les fonds ordinaires de nos Bastimens, et payées suivant les Ordonnances des Sur-Intenddant et Intendant d'iceux au Trésorier de ladite Académie : et afin de donner moyen à ceux qui la composent de vacquer à leurs fonctions avec toute TalTection et assiduité possible, nous les avons déchargez de toutes tutelles et curatelles, et de tout guet et garde jusques au nombre de trente, auxquels nous avons aussi accordé le droit de Committpmus ; et pour introduire les belles manières desdits Arts dans ladite Académie, et en bannir les mauvaises que quelques ignorans y exercent, deffendu que doresnavaat il ne soit posé aucun Modèle, fait montre, ny donné leçon en public touchant le fait de Peinture et Sculpture, qu'en icelle : mesme pour procurer le plus grand lustre et pureté desdits Arts de Peinture et Sculpture, et empescher que personne n'y puisse estre admis à l'avenir que par la seule capacité et suffisance, nous les avons exceptez de toutes lettres de Maistrise, sans que dorcsnavant ils puissent estre compris dans les dons que Nous et nos successeurs Roys en pourront faire cy-après. Et dautant que par les nouveaux articles de^dits Règlemens et Statuts, nous permettons à ladite Académie de choisir telles personnes de la plus haute qualité et condition du Royaume que bon luy semblera pour sa protection et vice-protection, et qu'en conséquence, nostre très cher et très amé Cousin le Cardinal Mazarin, qui a une connoissance et un amour singulier pour toutes les belles et grandes choses, a esté prié de vouloir prendre ladite protection, nous l'avons eu tres-agreable, et la supplication tres-instante que nôtredit Cousin nous a faite en faveur de ladite Académie, de la gratifier en toutes rencontres, et cependant la faire jouïr de l'effet de nos grâces portées par nôtredit Brevet, et en

faire expédier nos Lettres nécessaires. A Ces causes, et autres considérations à ce nous mouvans, sçavoir faisons que conformément à notredit Brevet du vingt-huitième Décembre dernier, cy-attaché avec lesdits Statuts sous le contre-scei de nostre Chancellerie, Nous avons par ces présentes signées de nostre main, destiné et affecté, destinons et affectons ladite Gallerie de nostre Collège Royal de l'Université de Paris pour le logement de ladite Académie Royale, jusques à ce que ledit Coïlege soit entièrement basty, et que nous luy ayons pourveu d'un lieu plus commode : Et luy avons fait et faisons don par cesdites présentes, de la somme de Mille livres par chacun an, dont lès fonds ordinaires de nos Bastimens seront augmentez : pour estre lesdits deniers employez à entretenir les Modèles, et les Maistres qui seront appelez pour montrer les sciences desdits Arts. Déchargeons à présent et à l'avenir ceux qui composent ladite Académie de toutes tutelles, curatelles, et de tout guet et garde jusques au nombre de Trente ; sçavoir le Directeur, les quatre Receveurs, les douze professeurs, et les onze de ladite Académie qui rempliront les premiei'slesdites places, à mesure que ceux qui les occupent à présent seront changez : Comme aussi avons accordé et accordons à chacun desdits Trente, le committimus de toutes les causes personnelles, possessoires et hypotequaires, tant en demandant qu'en deffendant, pardevant les Maistres des Kequestes ordinaires de nostre Hostel, ou aux Requestes du Palais à Paris à leur choix, tout ainsi qu'en jouissent ceux de l'Académie Françoise, et les Officiers commensaux de nostre Maison. Deffendons à tous Peintres et Sculpteurs, quels qu'ils soient, de s'ingérer doresnavant de poser aucun Modèle, faire montre, ny donner leçon en public touchant le fait de Peinture et Sculpture qu'en ladite Académie, sous quelque prétexte que ce puisse estre; permis seulement à

eux pour leur travail et instruction, d'en faire telle étude particulière en leurs maisons et atteliers que bon leur semblera. Exceptons lesdits Arts de Peinture et Sculpture de toutes lettres de Maistrise, sous quelque prétexte que ce soit : et en cas que par surprise ou autrement il en soit expédié aucunes, nous ne voulons qu'il y soit eu égard : Voulons et entendons que ladite Académie entretienne, garde et observe inviolablement de point en point selon leur forme et teneur, tant les derniers articles desdits Statuts du 24 Décembre 1654, que ceux du mois de février 1648 qui ne sont détruits ou révoquez par iceux, ^ans y contrevenir pour quelque cause que ce puisse estre, que par notre expresse permission. Si donnons en MANDEMENT à uos amés et féaux Conseillers les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et du contenu en icelle jouir et user pleinement et paisiblement lesdits Peintres et Sculpteurs de FAcadémie Royale, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Mandons aux Sur-Intendant et Intendants de nos Bastimens, Arts et Manufactures, de mettre ladite Académie Royale en possession de ladite Gallerie du Collège Royal, et d'icelle les faire jouir; Ensemble desdites mille livres par an, tant et si longuement qu'il nous plaira. Car tel est noslre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Janvier, Tan de grâce 1655, et de nostre règne le douzième. Signé, Louis. Et sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux : Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte, et contre-scellé. Visa, Molé.

Et à costé est écrit, Registrées, oûy le Procureur General du Roy, pour jouir par les impetrans de l'effet et con-

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tenu en icelles, et estre exécutées selon leur forme et teneur, aux charges et conditions portées par TArrest de ce jour. A Paris en Parlement le 23. Juin 1655. Signée Du

TiLLET.

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ARREST DU PARLEMENT

Pour la vérification du Brevet du 28. Décembre 1654, Statuts et Règlements desdits mois et an. Lettres patentes du mois de Janvier 1655.

Extrait des Registres du Parlement,

Veu par la Cour les Lettres Patentes données à Paris au mois de Janvier Mil six cens cinquante cinq, signées, Louis. Et sur le reply par le Roy, Phelippeaux, et scelées du grand Sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte, obtenues par les Peintres et Sculpteurs de l'Académie Royale establie en cette ville de Paris, par lesquelles et pour les causes y contenues, ledit Seigneur conformément à son Brevet du 28. Décembre dernier, aurait destiné et affecté la Gallerie du Collège Royal de l'Université de Paris pour le logement de ladite Académie Royale, jusques à ce que ledit Collège soit entièrement basty ; et à laquelle Académie sa Majesté aurait fait don de la somme de Mille livres par chacun an à prendre sur le fonds ordinaire de ses bastiments, pour estre lesdits deniers employez à entretenir les Modèles et les Maistres qui seront appelez pour montrer les sciences desdits Arts : Décharge en outre sadite Majesté ceux qiii composent ladite Académie, de toute tutelle, curatelle, guet et garde

jusques au nombre de trentes personnes ; sçavoir le Directeur, les quatre Recteurs, les douze Professeurs, le Thresorier, le Secrétaire, et les onze de ladite Académie qui rempliront les premiers lesdîtes places, à mesure que ceux qui les occupent seront changez : comme aussi accorde sadite Majesté à chacun desdits Peintres droit de committimm de toutes leurs causes aux Requestes de THostel ou du Palais, ainsi qu'en jouissent ceux de TAcadémie Françoise, et commensaux de sadite Majesté : avec defiFenses à tous Peintres de s'ingérer doresnavant de poser aucun Modèle, faire monstre, ny donner leçons en public touchant le fait de Peinture et Sculpture qu'en ladite Académie. Excepte en outre sadite Majesté lesdits Arts de toutes Lettres de Maistrise, sous quelque prétexte que ce soit. Veut aussi que ladite Académie garde et observe de point en point, tant les Articles desdits Statuts du 24 Décembre 1654 que ceux du mois de février 1648, le tout ainsi qu'il est plus au long porté par lesdites Lettres à ladite Cour adressantes; ledit Brevet du 28 Décembre, et articles des Statuts desdits Peintres anciens et nouveaux, lesdites Lettres Patentes, et Arrest de verifi cation desdits Statuts, avec la Requeste afin d'entérinement desdites Lettres : Conclusions du Procureur gênerai du Roy. Tout considéré, Ladite Cour a ordonné et ordonne que lesdites Lettres, Bi:evets et Statuts seront registrez au Greffe d'icelle pour estre exécutez selon leur forme et teneur, et jouir par les impetrans de l'effet et contenu en icelles, à la charge que la décharge des tutelles et curatelles portée par icelles, n'aura lieu en cette Ville et faux-bourgs de Paris, pour les tutelles qui leur pourront estre déférées, sinon en cas de droit. Fait en Parlement ce 23 Juin. 1655. Signé, Du Tillet.

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