ARTICLE II
Nul ne pourra se dire et être censé Maîlre de la Communauté et Membre de TAcademie de Saint Luc, qu'il n'ait été reçu et reconnu pour tel par les Directeurs- Gardes^ Anciens, et autres Maîtres, assemblés a cet effet en la manière accoutumée, et qu'il n'ait prêté serment en la présence de M. le Procureur du Roi au Chatelet de Paris, et pris de lui des Lettres de Maîtrise, après néanmoins avoir justifié être de bonnes vie et mœurs et professer la Foi et Religion Catholique, Apostolique et Romaine.
ARTICLE m
Pourront et auront seuls lesdit Maîtres ainsi reçus la faculté d'exercer dans toute l'étendue de la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, lesdits Arts de Peinture, Sculpture, Dorure et Marbrerie, faire et fabriquer a la plume avec encre ou crayon, au pinceau, à l'huile, à fresque, délrempe et en pastel, tous Desseins lavés ou non lavés. Tableaux, Portraits, Ornemens, Mignatures, Grisailles, Camayeux^ Mosaïques et généralement tous Ouvrages de Peinture sur papier, carton, velin, toile, canevas, étoffes, métaux, pierre, marbre, cailloux, agathes, lapis, yvoire, émaux, crystaux, et autres matières.
Tous Ouvrages de Sculpture, Figures, Bustes, Ornemens en marbre, pierre, bois, yvoire etc. taillés au Ciseau, modelés, jettes en fonte, cuivre, plomb, etain etc., ciseler les susdites matières, mouler en cire, plâtre ou carton, comme il a été d'usage ci-devant.
Faire tailler tous Ouvrages appartenans à la Marbrerie, comme Tables, Chambranles, Cheminées, Foyers, Cu-
vettes etc. en marbre pierre de {iais et autres; défenses a tous les Maîtres de ladite Communauté de vendre aucune qualité de marbre Tune pour l'autre, ni de travailler aucuns travers de chambranle, table, tablette en délit, attendu que ce seroît tromper le Public, a peine d'amende arbitraire, moitié au profit de Thopital, Tautre moitié au profit des Gardes.
Dorer d'or en feuille, argenter d'argenfmoulu et bronzer toutes sortes d'ouvrages et ornemens, a la colle, a huile et au verni seulement, mais non au feu, sur fonte, cuivre, ou métaux.