ARTICLE IV
Auront droits lesdits Maîtres de vendre et, débiter fous les susdits Ouvrages, tant en la Ville de Paris que dans toute retendue du Royaume, et Pays étrangers mêmes. Pourront aussi lesdits Maîtres faire commerce dans tous lesdits lieux de tous autres Ouvrages de pareille espèce, faits et fabriqués par des Maîtres de toutes Nations, Anciens ou Modernes, soit en les achetant dans ladite Ville^ soit en les faisant venir du dehors, et en les y envoyant.
ARTICLE V Seront pareillement en droit les Maîtres desdits Arts et leurs Veuves d'apprêter, fabriquer, vendre et débiter les Toiles, Couleurs a huile et en détrempe, crayon, encre de la Chine, pinceaux, et autres matières et instrumens a Tusage des Peintres et Sculpteurs sans qu'ils puissent être inquiétés, ni traversés a raison de cette fabrique dont ils ont joui de tout temps.