ARTICLE XV
Lés Jurés-Crieurs, Officiers de grandes Maisons, Commediens. Entrepreneurs de Spectacles et Représentations publiques, et autres, ne pourront peindre ni faire peindre, sculpter, ou graver, et dorer par autres que par les Maîtres desdits Arts de Peinture, Sculpture, Gravure et Dorure, aucunes Armes, Banderolles, Figures, Architectures, Paysages, Fleurs et Ornemens, et autres Ouvrages dépendans desdits Arts, pour Pain a bénir. Lits funéraires, Mausolés, Décorations de Théâtre, Arc de Triomphe, Feux d'artifice, et autres Cérémonies a peine de confiscation et d'amende arbitraire.
ARTICLE XVI Les Huissiers Priseurs ne pourront se charger, par
quelque voie que ce soit, ni prendre des mains d'aucuns Marchands forains, Compagnons, Ghambrelans, Brocanteurs et autres, non pas même des Maîtres de la Communauté, aucun Tableaux, Figures et autres Ouvrages anciens ou modernes de Peinture, Sculpture, Gravure et Dorure, 'pour les mettre en vente publique, volontaire ou judiciaire, et ne leur sera permis d*y exposer, crier et adjuger que ceux qui auront été compris dans les Inventaires ou dont la vente aura été ordonnée par Justice en conséquence de saisie, sous les mômes peines de confiscation desdits Ouvrages et d'amende arbitraire contre lesdits Huissiers conTormement aux Arrêts du Parlement rendus contre lesdits Huissiers-Priseurs, des années 4685 et 1721, a moins qu'aux termes dudit Ârrét de i685 il n'en ait été autrement ordonné par le Prevot de Paris ou son Lieutenant civil.