ARTICLE XII
Ne sera loisible aux Fondeurs, Potiers d'étain, Plombiers et autres, de faire par eux-mêmes, ou faire faire
par des Sculpteurs sans qualités, et non reçus Maîtres en cet Art, aucuns Desseins ou Modelles de figure, Ornemens, et autres Ouvrages de Sculpture, à peine d une amende de cinq cens livres, applicable comme dessus, et de confiscation desdits Ouvrages.
ARTICLE XIII N'auront aussi la faculté les Marchands Épiciers, fiiriers et autres de mouller, contremouller, et peindre aucuns Modelles et Ouvrages de Sculpture, ni de se sei-vir a cet effet d'autres que des Maîtres de la Communauté des Peintres et Sculpteurs, et ce sous^ les mêmes peines énoncés en Tarticle ci-dessus.