‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 90 sur 133 · ARTICLE XXXIX · texte numérisé non relu

ARTICLE XXXIX

La Communauté a^ant par Délibération en date des 21 Novembre 1727 reconnu le mauvais usage qui s*est introduit depuis quelque temps, et Tabus qui se fait journellement contre Tintérôt du Public, concernant les Bordures et Pieds de tables d'une composition de pâte appliquée sur des bâtis de bois, lesquels Ouvrages, non seulement reconnus propres a tromper le Public, mais encore très-dommageables a nombre de Maîtres a qui cela ôte les moyens de faire subsister leurs familles, sont et demeureront par le présent Article prohibés et défendus, a peine contre les Contrevenans de mille livres d'amende, applicable un quart a sa Majesté, un quart au profit de Thopilai gênerai, un quart au profit des Directeurs-Gardes en charge, et l'autre quart au pfbfit du Dénonciateur ; ne seront néanmoins compris dans la présente prohibition les Ouvrages de carton moulé, dont Texpérience a fait reconnaître Tulilité par la légèreté et commodité dans les Décorations, Plafonds, Catafalques et autres choses semblables.

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