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fausser à leur profit le jeu de l'offre et de la demande. - est précisément ces agissements malhonnêtes qu'a voulu réprimer la loi du 20 avril 1916. (Journ. off. du 21 avril.)
Le but de cette loi a donc été d'enrayer la hausse arbitraire des denrées.
Dans une première série de mesures, la loi limite un cerlain nombre de denrées et substances pouvant être laxées dans la zone de l'intérieur, la taxation pouvant, dans les zones de l'avant et des étapes, porter sur toutes les denrées et toutes les boissons (art. 1”). La taxation des. denrées énumérées à l’article 1* est prononcée après avis d'un Comité consultatif départemental (art. 2 et 3). Pour certaines denrées et substances telles que les calés, les sucres, les huiles, l'essence de pétrole, etc., un décret fixe {es prix de vente en gros aux lieux de fabrication ou d'importation. L'autorité militaire prononce la taxation aux armées (art. 1”, & 2 et 3). L'’arucle 4 établit un recours contre l'arrêté préfectoral de taxation devant les ministres du Commerce ou de l'Intérieur. Les Conseils municipaux, maires, commerçants et producteurs intéressés, pourront exercer ce recours. Les infractions aux décrets et arrêts de taxation seront punis des peines prévues aux articles 479, 480 et 482 du Code pénal.
Dans une seconde série de dispositions, la loi autorise l'approvisionnement de la population civile par voie d'achats amiables ou même de réquisitions faites par les préfets sur les denrées énumérées à l'article 1% (art. 5 et 6). Les conditions financières de ces achats et de ces réquisitions sont réglées par les articles 7 et 8. L'article 9, $2, punit la résistance aux réquisilions.
La loi du 20 avril 1916 réprime enfin, dans ses dernières
A CA ES dispositions, l’accaparement et les spéculations illicites (1).
Il convient de rapprocher de ces articles 10 et 11 le décret du 4 mai 1812. (S., 1* volume des Lois annotées, p. 870.) En 1812, la disette sévissait et, comme en 1916, comme aujourd'hui encore, des mesures exceptionnelles s'imposaient. (V. sous Cass. crim., 30 mars 1916, S., 1919. 1., p. 185, la note de M. J.-A. Roux.)
Insistant sur la nécessité de veiller à la circulation des grains, le préambule du décret disait : « Cette circulation devient moins rapide lorsque la précaution fait faire aux consommateurs des achats anticipés et surabondants, lorsque le cultivateur porte plus lentement au marché, lorsque le commerçant diffère de vendre et que le capitaliste emploie ses fonds en achats qu'il emmagasine pour garder et provoque ainsi le renchérissement. Ces calculs de l'intérêt personnel, légitimes lorsqu'ils ne compromettent point la subsistance du peuple et ne donnent point aux grains une valeur supérieure à la valeur réelle, résultant de la situathon de la récolte dans tout l'empire, doivent être délendus lorsqu'ils donnent aux grains une valeur factice et hors de proportion avec le prix auquel la denrée peut s'élever d'après sa valeur effective, réduite au prix de transport el au légitime bénéfice du commerce. »
Mais revenons à la loi du 20 avril 1916.
La Commission du Sénat n'avait pas envisagé les taxa- Lions d'un œil favorable. Au projet adopté par la Chambre des députés, elle en avait substitué un autre notablement dfférent, qui aulorisait seulement la taxation et la réqui-
(1) L'art, 12 déclare que le blé, la farine, ainsi que la taxe du pain et de la viande resteront soumis à lapplicalion des lois antérieures; mais confère aux préfets le droit de réquisitions du pain et de la viande, conformément aux dispositions de la loi du 20 avril 1916.
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sition des sucres, réprimait les agissements visant à la hausse ou à la baisse des denrées, et permettait aux préfets d'exiger des déclarations d'approvisionnements. Cependant, lorsque s'ouvrit la discussion au Sénat, sur une intervention de M. Malvy, ministre de l'Intérieur, pour aéfendre le projet de la Chambre des députés, la Commission du Sénat renonça à ses vues et la discussion s’engagea sur le texte voté par la Chambre des députés. La Chambre des députés accepta le projet comportant toutes les modifications apportées par le Sénat. -
Ainsi que nous l'avons vu, le délit qui tombe sous le coup de l'article 419 du Code pénal exige deux condiüons : l'emploi de moyens frauduleux en vue de produire la hausse ou la baisse des marchandises, et le résultat de hausse ou de baisse sur les prix, résultat contraire aux principes de la hbre concurrence du commerce.
« La coalition dés principaux détenteurs d'une marchandise ou d'une denrée tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix » constituant une hypothèse dans laquelle il n'est point nécessaire de démontrer l'existence de moyens frauduleux, pour qu'on puisse appliquer l'article 419, il faut, dans tous les autres cas, prouver la fraude. L'article 419 nous indique à titre d'exemples deux cas de manœuvres frauduleuses : les faits faux semés à dessein dans le public et les suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs eux-mêmes.
Si l'article 419 a pu paraître suffisant en temps de paix, à une époque moins troublée, où le marché était bien approvisionné, il est incontestable que ses mesures étaient tout à fait insuffisantes sur un marché mal approvisionné. Il importait d'enrayer la hausse des prix.
Mais l'article 419 ne permellait pas d'attendre les spécu-
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lateurs qui n'avaient pas usé de moyens frauduleux, ceux qui avaient accumulé des denrées ou marchandises, dans l'espoir de les vendre au moment propice, en réalisant de gros bénéfices, lorsque se produirait la hausse.
La grosse difficulté était précisément de faire la preuve de l'existence du délit. La plupart du temps il était impossible d'apporter celte preuve, alors même qu'on était certain de la culpabilité morale du spéculateur. « Il fallait cependant agir. Depuis la guerre, la spéculation revêtait une âprelé inquiétante; on citait le cas d’intermédiaires qui avaient réalisé des profits excessifs, prenant des commissions de 140 et même 170 fr., lorsque le-bénéfice normal avant la guerre était de 10 à 15 francs, et celui de marchands d'œufs en gros, revendant 170 à 180 francs ce qu'ils avaient acheté 85 franes. » (Note de M. À. Roux, loc. cit.)
C'est en ces termes que M. Perchot a, dans son rapport au Sénat, exposé les avantages de l'article 10. (S. et P., Lois annotées de 1916, p. 189, 1° col.)
« Cette disposition a pour but d'attemdre les accapareurs. Les articles 419 et 420 du Code pénal exigent qu'il y ait lieu à poursuite, que la hausse ou la baisse des marchandises résulte de l'emploi de moyens frauduleux ou d'une coalition entre les principaux détenteurs d'une marchandise. Or, il arrive fréquemment que la preuve de ces circonstances constitutives du délit fasse défaut, dans des spéculations tendant manifestement à raréfier les denrées, afin d'en provoquer la hausse. L'article dont nous proposons l’adoplion comblera cette lacune. Il permet de réprimer toute tentative faite pour fausser les cours, même sans coalition ni moyen frauduleux. Les spéculateurs qui, ayant constitué d'importants approvisionnements, chercheraient à abuser de la rareté des offres sur le marché pour
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réaliser des bénéfices excessifs, seront passibles de pénahtés rigoureuses. Par cette menace, l'autorité administrative sera à même d'exercer une salutaire pression sur les intermédiaires pour prévenir toule hausse factice. Par contre, les commerçants loyaux n'auront rien à craindre de ce lexte, puisque les opérations justifiées par les besoins des approvisionnements ou de légitimes prévisions sont considérées comme licites. »
M. Viviani, garde des Sceaux, dans une réponse à MM. Milliès-Lacroix et Chéron, a lumineusement mis en valeur la nécessité de cet article 10.
« Nous touchons, dit M. Viviani, en ce qui concerne l'accaparement, à une matière sur laquelle, depuis plus d'un siècle, l'esprit des juristes et des économistes s’est aiguisé. Toutes les fois que, soit par le ministère public, soit par les parties intéreésées, des spéculateurs ont été poursuivis en partant de l'article 419, je ne crois pas me tromper, en résumant d'un mot très bref la Jurisprudence : ils ont échappé. Il a été absolument impossible, étant données les conditions du marché, l’insaisissabilité des preuves, les difficultés que l'on rencontrait, les méandres innombrables que suit la spéculation, les voiles dont elle se couvre, 1l a élé presque impossible, dans le prétoire de la justice, quelle que füt l'ardeur des parties intéressées el du ministère publie, de prendre à la gorge les spéculateurs. On a pu les arrêter, on a pu les assigner; ils ont été relaxés. Que convient-il de faire dans le temps où nous sommes ? Nous avons apporté l’article 10 sur lequel je m'explique.
« Pourra-t-il être considéré comme devant survivre aux opérations de la guerre? Non. Je déclare, quant à moi, que Je ne me serais pas associé à cel article 10, tel qu'il élait rédigé, si j'avais pensé qu'il fût assuré lui-même d'une
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certaine pérennité. Pourquoi? Parce que je considère en ces matières, qu'il s'agisse de refaire l’article 419 ou refaire l’article 10, il faudra que nous nous livrions après la guerre à de lents et patients travaux... Pour l'instant, le temps nous presse et il nous faut rédiger l’article 10.
« Il est ainsi conçu : « Seront punis des peines portées « à l’article 419 du Code pénal tous ceux qui, pendant la « durée de l'application de la présente loi... »; ce texte ne s'applique que pendant la durée des hostilités et les trois mois après leur cessation. Je continue : « soit per- « sonnellement..… ». Pourquoi? Parce que l'article 419 exigeait le concert d'au moins deux personnes. Il à été démontré à la lueur des circonstances qu'il fallat prévoir l'accaparément fait par une seule personne. « Soit en tant « que chargés à un litre quelconque de la direction ou de « l'administration de loute société ou association... »; cela c'est le concert de personnes associées, « même sans « emploi de moyens frauduleux... »; M. Milhès-Lacroix a demandé des explications sur ce point. Il s'agit de personnes à qui on reproche les actes accomplis, nous verrons lesquels, même s'ils sont accomplis $ans moyen frauduleux. Eh bien ! Nous avons voulu faire disparaître l’obligation de rechercher les moyens frauduleux retenus par l'article 419 et qui sont insaisissables, invisibles à tel point que, si vous soumetliez les juges d'instruction à la nécessité de les saisir, autant dire que vous feriez un texte inopérant; vous mettriez le magistrat instructeur dans l'impossibilité de se retrouver dans ces multiples et contradictoires moyens que l'ingéniosité des spéculateurs a inventés et inventera toujours pour se soustraire à l'application des justes lois. Est-ce à dire que nous devons livrer les personnes contre lesquelles l’article 10 permettra d'agir,
par pur caprice, parce que cela nous plait? J'ai oublié de rappeler le caractère auquel doit se reconnaitre un texte pénal. I faut tout d'abord un délinquant dénommé: il faut ensuite un fait bien précis qui puisse lui être reproché; il faut enfin l'intention de nuire. C'est ce qui nous a toujours amenés, dans cette législalion idéaliste qu'est la législation française, à déclarer qu'aucun délit n'existait si, à côté du fait matériel, ne se relevait pas l'intention de nure; c'est-à-dire Félément moral ; nous disions donc : « même si vous n'employez pas de moyens frauduleux, « mais dans un but de spéculation illicite... »; voilà l'intention de nuire... « tous ceux qui... », dit l’article 10, c'est-à-dire loute personne qui a sciemment porté aide el assistance à la personne auleur principal qui aura, dans un but de spéculation 1ilhcite, en dehors de légitimes prévisions commerciales et industrielles..., opéré ou tenté d'opérer la hausse. Si l'intermédiaire a concouru à la perpétration du délit, 1l n'est pas douteux qu'il sera retenu comme complice et subira la même peme que celle qui est réservée à l’auteur principal...
« Le grand bénéfice de l’article 10, c'est que nous échap- & pons à « l'inapplicabilité de l’article 419, qui voulait qu'on réunisse à la fois les moyens frauduleux et la hausse ou la baisse, c’est-à-dire le résultat qui voulait qu'on montrât au juge la relation de cause à effet. Il est arrivé souvent que les spéculateurs malhonnêtes, ayant perturbé le marché, mais n'ayant pas réussi dans la hausse ou la baisse, échappaient malgré le caractère frauduleux des moyens et le trouble porté sur le marché, parce que la tentative n'était pas punissable ou parce que le mode de perpétration et le résultat échappaient au regard. » (S. et P., Lois annotées de 1916, p. 189, col. 2 et 5.)