‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 23 sur 32 · MIO · texte numérisé non relu

MIO

Tandis que l’article 419 ne suppose pas nécessairement une intention de spéculation, tandis qu'il s'applique, alors mème que le prévenu n'a recherché qu'un résultat poliique, l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 nécessite, au contraire, un but de spéculation. « Dans un but de spéculation illicite », dit son texte. Il faut même que ce soit une spéculation à la hausse, à l'encontre de l'article 419 qui prévoit les deux cas : de hausse el de baisse. Enfin, l'article 10 punit la simple tentative.

Le décret impérial du 4 mai 1862, dont nous avons déjà parlé, lendait à assurer la circulation des grains el avail défendu la spéculation sur ces marchandises. Mais ce décret était beaucoup trop vague dans ses termes et n'avait pas pris soin de définir la spéculation illicite. La répression était donc purement arbitraire. L'article 10, au contraire, nous le verrons plus tard, distingue nettement la spéculation illicite et la spéculation normale.

B. Qu'entend-on par spéculation illicite ?

Le texte de l’article 10 définit la spéculation illicite celle « non justifiée par les approvisionnements ou par de légi-, times prévisions industrielles ou commerciales », et qui aura servi de moyen pour opérer ou tenter d'opérer « la hausse du prix des denrées où marchandises au-dessus des cours qu'aurait déterminés la concurrence ». F

Deux ordres de faits distincts ont été visés par la loi : d'abord laccaparement, c'est-à-dire les approvisionnements excessifs dépassant les besoins du commerce; ensuite « les opéralions ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier de la profession, dépassant les légitimes prévisions industrielles où commerciales ». (V. arrêt 21 juin 1918, Gaz. Trib., 1. 79.) |

Avant cel arrêt, la Cour de cassation donnait à l'article 10 une interprétation très restrictive. Des termes d'un arrêt du 30 mars 1918 (Le Droit, 9 mai 1918; Gaz. Trib., 1918. 1. 43. et la note), rendu par la Chambre criminelle, li ressorlait, en effet, que seuls tombaient sous le coup de l'article 10 ceux qui avaient opéré ou tenté d'opérer la hausse, en accumulant des stocks de marchandises qui n'étaient n1 proportionnés aux « besoins de leurs approvisionnements », ni Justifiés par de légitimes prévisions industrielles où commerciales ». La Chambre criminelle avait cassé la décision de la Cour de Paris en UE du 14 novembre 1917 (Gaz. Trib., 1918. 2. 95 ; Le Droit, 2 février 1918) parce qu'on n'avait pu constater la preuve d'accumulation injusüfiée de marchandises.

En l'espèce jugée par l'arrêt du 21 juin 1918 (Gaz. Trib., 1. 79), le prévenu poursuivi pour spéculation illicite avait fait porter un wagon de charbon qu'il avait revendu dans un espace de quatre ou cinq jours à raison de 10 francs les 100 kdos de boulets qui lui revenaient à 6 fr. 90, et de 9 francs les 100 kilos de charbon qui lui revenaient à

fr. 50.

Comme la défense soutenait qu'il y avait dans le texte de l'article 10 simple redondance de textes pour désigner l'accaparement, M. le conseiller Courtin démontra lumineusement dans son rapport le sens que le législateur avait voulu attribuer aux termes « spéculation imjustfiée par de légitimes prévisions industrielles el commerciales ».

Les. travaux préparatoires sont tout à fait significatifs e el démontrent bien que l'arlicle 10 de la loi du 20 avril 1916 a visé non seulement l'accaparement, mais aussi toutes les

spéculations illicites. C'est ainsi qu'on écarta le texte pro-

on

posé par M. Delaroue (1), parce qu'il semblait trop restricuf el supposait la détention matérielle des objets. Il ne prévoyait pas certaines opérations telles que les marchés à terme et les marchés à livrer, qui, sans nécessiter la détenlion de la marchandise, influent cependant sur les cours. Ce texte ne prévoyait guère que l'accaparement. La Commission de législation civile et criminelle lui a substitué l'arlicle 10 actuel ou, du moins, un texte s’en rapprochant. (Journ. off, « Documents parlen”* », Chambre, annexe 1515, p. 1347, annce 1915.)

Les réponses de M. Viviani, garde des Sceaux, à M. André Hesse et à M. Poirier de Narçay mettent en évidence la volonté du législateur de ne pas limiter la poriée de l’article 10 au seul accaparement.

M. André Hesse avait provoqué un amendement substituant au texte proposé par la Commission de législation criminelle le texte suivant : « Pendant la durée des hostilités, quiconque, dans un but non légitimé par des besoms professionnels, commerciaux où industriels, aura, par un moyen quelconque, opéré ou tenté d'opérer la hausse du prix des denrées au-dessus du prix qu'aurait déterminé la libre concurrence sera puni d’un emprisonnement de deux mois. »

La discussion s'engagea sur ce texte, et M. Viviani,

(1) Ce texte était ainsi conçu : « Quiconque, en vue de provoquer la hausse des prix, aura dérobé à la circulation, en les retenant pour les mettre en vente, alors qu'ils sont achetés pour être revendus, des denrées servant à l'alimentalion des hommes et des animaux, des produits naturels où agricoles, des comestibles et matières servant à l'éclairage, ainsi que tous les autres produits où matières utilisables pour les besoins de la défense nationale, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six

mois et d'une amende de 100 à 5,000 fr., ou de l’une de ces peines seulement, »

Ur

garde des Sceaux, s’exprima en ces termes : « Je ne suis pas parvenu à surprendre l'ampleur et l'acuité que M. Hesse à données aux débats sur son amendement el sur le texte de la Commission. Je vois entre ces deux textes une telle similitude que je me demande s'il y a lieu de discuter de façon si prolongée. » |

Là-dessus, M. Hesse retira son amendement.

M. Poirier de Narçay avait, de son côté, déposé un amendement ainsi conçu :

« Toute personne qui, même sans emploi de moyens frauduleux, aura opéré ou tenté d'opérer le prix des marchandises par la constitution de stocks non justifiés par les besoins réels de ses approvisionnements et par la couverture de ses opérations professionnelles ou par tout autre moyen, sera punie, ete... »

Lorsque M. Poirier de Narçay eut été assuré que la formule de M. Ignace visait non seulement la spéculation par approvisionnement, mais aussi les autrès, il retüra son amendement (1).

M. Nail, garde des Sceaux, a, dans sa circulaire du 13 août 1918, soutenu la jurisprudence de l'arrêt du 21 juin 1918.

« Cette dernière disposition législative, dit la circulaire (c'est de l’art. 10 dont il s’agit), avait donné lieu dans la jurisprudence à des divergences d'interprétation ; certai-

(1) Voir dans le même sens que l'arrêt du 21 juin 1918 : Trib. corr. Seine (8 ch.), 20 et x6 nov. 1918, Rec. Gazelle des Trib., ?. 95 et 96, et Le Droit, 2 fév. 1918; 28 janvier 1918 Le Droit, 9 mai 1918, et Rec. Gaz. des Trib., 1918. 2. 213 et suiv; Cour de Paris (%® ch.), 14 mars 1918, Le Droit, 4 avril 1918, et Rec. Gaz. des Trib., 1918. 2. 180; 12 avril 1918, Le Droit, 14 juin 1918, et Gaz. des Trib., 15 juin 1918. — Contra : Cour de Poitiers, 22 mars 1918, et Cour d'Orléans, 25 mars 1918, Le Droit, 9 mai

1918, et Rec. Gaz. des Trib., 1918. 2 . 209 et suiv.

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nes cours el cerlains tribunaux considéraient le délit de spéculation 11hicite comme suffisamment caractérisé dès lors qu'il y avait réalisation de bénéfices excessifs. D'autres, au contraire, exigeaient la constitulion . d'approvisionnements non fuslfiés, soit d'opérations ne rentrant pas dans l'exercice normal el régulier d'une profession industrielle ou commerciale. Ainsi, l'accaparement n'est que l'une des .formes du délit créé par l'article 10 de la loi du 20 avril 1916, délit qui peut être réalisé par tous autres moyens. » |

Nous trouvons dans un arrêt de la Cour de Poitiers, du 28 juin 1918 (Gazelle du Palais, 17 octobre 1918), un exposé de la différence qui existe entre l'accaparement et la spéculation illicite, agissements réprimés tous deux par l'article 10.

« Attendu, dit cet arrêt, que la loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées et substances révèle dans son article son but précis que le législateur, ému et inquiet d'un renchérissement rapide-et continu qui n'élait pas dû seulement à des causes normales et prévues, s'est proposé d'atteindre le spéculateur peu scrupuleux qui, par ses agissements malhonnêtes, aggravait dangereusement une situalion déjà difficile; qu'il a envisagé des individus qui, en drainant par devers eux la plus grande quantité possible de telle ou telle marchandise, la raréfient au point de la rendre introuvable, deviennent, par la constitution des stocks considérables qu'ils écoulent à l'heure propice, les maitres du marché et les arbitres des prix que leur cupidité élève à un chiffre inabordable pour ceux dont les ressources sont modestes et qui forment l'immense majorité de la populalion. Que c'est bien là l’accaparement que vise la loi quand elle parle de la spéculation qui n’est pas justifiée par les besoins des. approvisionnements.

TR

« Mais altendu que, si parmi les modes multiples de la spéculation, l'accaparement est le plus tangible et le plus frappant, 1l n'est pas le seul employé par les spéculateurs.

« Qu'après avoir visé les individus qui se livrent à cette forme d’accaparement, le législateur à envisagé aussi ceux qui sont où s'improvisent courtiers, commissionnaires, intermédiaires quelconques, qui n'ont ni magasin, ni entrepôl, parfois même pas d'autres fonds que les bénéfices éventuels qu'ils escomptent, qui revendent la marchandise aussitôt après l'avoir achetée, souvent même la vendent avant de savoir comment ils se la procureront et en fixent arbitrairement le prix, non pas d'après un cours normal et régulier, né du jeu de la libre concurrence, mais d'après l'urgence des nécessités et des ressources des acquéreurs empressés; que le législateur ne pouvait pas demeurer et n'est pas demeuré indifférent à ce procédé qui, en donnant lieu à une circulation intense de la marchandise, est, en quelque sorte, le contraire de l’accaparement, mais aboutit en fait au même résultat criminel, celui d'une hausse immodérée ; que c'est bien ce procédé que définissait le rapporteur en des termes qui ont passé dans la loi, quand il parlait « des individus qui, en achetant du charbon et en « le revendant à un prix hors de proportion avec le prix « normal, ont opéré la hausse dans un but de spéculation « illicite, c'est-à-dire non justifiée par les besoins de leurs « approvisionnements ou par les légitimes prévisions « industrielles et commerciales ».

« Qu'il en résulte que le plus souvent, comme la Cour l'a déjà jugé dans des affaires antérieures, 11 y aura dans le délit de spéculation illicite un fait d'accaparement réalisé sous une forme ou sous une autre, mais que le tribunal à

eu tort de déclarer que la spéculation illicite ne pouvait

pce

pas exister sans la constatation nécessaire et indispensable d'un fait d'accaparement ; qu'elle peut au contraire, et en dehors de tout accaparement, être caractérisée par une hausse excessive du prix de la marchandise due à un désir immodéré de lucre. »

Ainsi donc l'accaparement et l'agiotage sur denrées et marchandises sont punis par l'article 10. Nous allons examiner maintenant les éléments constitutifs du délit.

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