‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 32 sur 32 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

La loi du 20 avril 1916 est une loi d'exception et temporaire. Son but a été de maintenir l'équilibre du marché dans un pays où régnaient de graves troubles économiques. Aujourd'hui la guerre est finie et la crise économique, déchaïnée dans le courant des hostilités, n’est pas encore conjurée. Ainsi que par le passé, les spéculateurs, poussés par le désir du lucre, cherchent à réaliser des bénéfices injustifiés, en profitant des circonstances. C'est pour réprimer de tels agissements que le législateur a cru bon de proroger pour trois ans l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, article dont il aggravait aussi les pénalités (V. Loi du 23 octobre 1919. Journ. off. du 24).

La spéculation illicite est désormais de tous les domaines.

La loi du 23 octobre 1919 a dû créer un nouveau délit : celui de la spéculation illicite sur les loyers.

L'article 6 de celle loi est ainsi conçu

« Pendant la période d'application de la présente loi, seront punis des peines portées en l'article 419 du Code pénal ceux qui, dans un but de spéculation illicite, soit individuellement, soit collectivement, auront provoqué ou tenté de provoquer la hausse du prix des baux à loyer au delà des taux que représentent l'augmentation des charges

Capdeville 9

de la propriété bâtie et la concurrence naturelle et libre du commerce. » (1)

Plus tard, dans un avenir que nous ne saurions exactement définir, lorsque notre situation économique se sera améliorée, il sera du devoir du législateur de renoncer à l'article 10, qui ne constitue qu'une mesure exceptionnelle dans une période de crise.

Nous devrons alors amender l’article 419 du Code pénal, le rajeunir et l'adapter au milieu économique. Sans doute la jurisprudence a-t-elle distingué les syndicats offensifs et les syndicats défensifs ; mais seule une nouvelle rédaction de cet article nous garantirait que les tentatives de monopolisation sont exclusivement visées.

« Ce qu’il nous faut, nous dit M. Paul Pic (2), c'est une législation répressive très souple, laissant toute liberté d’allure aux syndicats de défense et permettant d'attemdre l'entente industrielle, de quelque nom qu'on la désigne et quelque forme «œu'elle revête, le jour où elle cesse d'être un syndicat de défense pour dégénérer en un instrument d'accaparement et de monopole. »

Il existe, à l'heure actuelle, une tendance à prévenir les

(1) La loi du 23 octobre 1919 proroge pour trois ans et étend les dispositions du décret du 13 août 1919 relabf à l'affichage des prix de vente. L'affichage des prix de vente sera désormais étendu au prix des chambres d'hôtel, ainsi qu'à celui des chaussures et vêtements vendus au détail (art. 5).

&AnT, 7. — Dans les villes de plus de 10,000 habitants, les propriétaires, gérants d'immeubles et de pensions de famille devront faire afficher les logements vacants dans leurs immeubles. L'affichage devra porter l'indication des prix. En outre, partout où il existera des offices publics d'habitation instilués par les municipalités, tous les logements vacants devront, avec indication des prix, être déclarés à ces offices. »

(2) Paul Fic, Syndicats ou coalitions de producteurs et la loi pénale. — (Revue politique et parlementaire, 10 nov. 1902.)

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opérations illicites, plutôt qu'à les sanctionner. Nous avons déjà parlé au chapitre des trusts de cet organisme préventif institué aux Etats-Unis par le Trade Commission Act de 1914, cette Commission de cinq membres chargés

- d'enquêter et de contrôler toutes les combinaisons commer-

ciales et industrielles et de faire exécuter les mesures prescrites par la loi.

En France, où les manœuvres d'organisations à tendances accaparatrices sont plus rares qu'en Amérique, il est permis de douter de l'utilité d'une institution de ce genre. [Il importerait, cependant, d'organiser une publicité sérieuse des sociétés par actions, dont les agissements suspects ne demeureraient plus ignorés.

Nous devons tirer de précieux enseignements des résultats obtenus par la syndicalisation obligatoire en Allemagne durant la guerre. Il nous semble, en effet, que ta concentralion, la cartellisation de toutes nos énergies hâteraient fort le relèvement économique de notre pays. Renonçant à l'effort diffus et anarchique, nous obtiendrions des avantages énormes : l’abaissement du prix de revient, la réduction considérable des prix généraux, le moindre gaspillage des matières premières et une meilleure récupération des sous-produits. Ce n'est d'ailleurs pas, est-1l besoin de le dire, l'institution de la syndicalisation obligaloire que nous préconisons pour notre pays. Nous souhaiterions simplement que l'Etat s'intéressät à ce mouvement de syndicalisation industrielle et le favorisât dans la mesure de ses moyens.

Ce ne serait là qu'un des moyens susceptibles de contribuer au relèvement économique de la France. Plus tard, lorsque notre pays aura recouvré Sa prospérilé, la spéculation illicite tendra à se faire de plus en plus rare, le milieu

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économique n'étant plus favorable à son développement. 2 Mais auparavant il nous aura fallu gagner la paix, la paix économique qui assurera à la France les plus heureuses

destinées.

Vu : Le Doyen, Vu : Le Président de la Thèse, L-DUGUIT. J. BONNECASE.

ei Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Bordeaux, LE lévrier 1919.

Le Recteur de l'Académie,

Le R. THAMIN. Pons : 4 ce TESTS Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu’au point de vue del' ordre Le PRO et des bonnes mœurs ner er de la Faculté du 12 août 1879). he E - £ . i | à Li] Ne ts, ; #00 11e T5 Lrge La KE x ù L

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