‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 5 sur 32 · COR IR · texte numérisé non relu

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(805). IT fixa un prix maximum pour les grains, établit des peines contre ceux qui avaient accumulé au delà de leurs besoins (805) : « Turpe lucrum exercent qui per varias circumventiones lucrandi causa inhoneste res quaslibel congregare decertant. Fœnus est qui aliquid prœstat. Justum fœænus est qui amplius non requirit nisi quantum prœæstitit. Quicumque enim tempore messis, vel vindemiæ, non necessilale, sed propler cupiditatem, comparat annonam aut cünum ; verbi gratia de duobus denariis comparat modium unum est Serval usque diem iterum venundari posset contra denarios quatuor aut sex amplius ; hoc lurpe lucrum dicimus. Si aulem propler necessitatem comparat, ut sibi habeat et aliis tribuat, negocium dicimus » (1).

Dans un capitulaire de 809, Charlemagne défend aux cultivateurs de vendre leurs produits avant la récolte : « ul nemo propler cupiditatem pecuniæ et proptler avaritiam suam prius det pretium, et futuram cœmptionem sibi prœparet, ut duplum, vel tripluum tunc recipiat, sed tunc tantum quando fructus prœfens est, illos comparet » (2).

Sous l’ancien régime, les accapareurs furent poursuivis avec une rigueur extrême.

Les crimes d’accaparement furent rangés au nombre des cas royaux par divers arrêts el règlements, notamment par ceux de Sens (1* juin 1556) et d'Angers (10 octobre 1611). Ils étaient punis d'amendes arbitraires et de peines corporelles, de même que l'usure, le stellionat, la banqueroule et les autres fraudes contre la sûreté du commerce (3).

(1) Capitulaire de 806.

(2) Le texte des Capitulaires se trouve dans Baluze, t. I, p. 199, 267, n° 23: 424, n° 4; 454, n° 16; 455, n° 18 el 19.

(3) Sur l’ancienne notion de monopole voir : Damboudérius, ch, CXXXIT,; Jousse, IVe partie, t. XXXVI, t. IT, p. 831; Muyart de Vouglans, Liv. I, t IV, ch. II, p. 340; Lexicon Calvini, Merlin, Répertoire.

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En vertu d'une ordonnance du 27 juin 1794, le lieutenant de police devait « faire le procès extraordinairement à tous auteurs où complices de monopole sur leur fait ». Les marchandises accaparées élaient confisquées au profit de l'Hôpital général de Paris. Une Chambre spéciale, créée par une ordonnance de 1709, jugeait en dernier ressort tous les procès relatifs aux accaparements.

On cherchait avant tout à procurer du blé à bon marché el à assurer le ravitaillement des villes. Nous allons voir à quels moyens injustes, maladroits et bien souvent inefficaces on avait recours pour arriver à ces résultats.

Envisageons d’abord la situation des cultivateurs.

À. — Le cultivateur fut obligé de vendre tout sn blé au marché (Coutumes de Beauvais, 1283, deux édits de Philippe le Bel de 1304 et de 1305, lois de Francois 1%, arrêt du Parlement du 17 avril 1565, ordonnances royales du 4 février 1567 et du 21 novembre 1577, ordonnance du Prévôt de Paris du 10 juin 1391, du 18 juin 1596 et du 30 mars 1635, arrêt du Parlement de Paris du 13 juin 1662.

D'après l'ordonnance du 21 novembre 1977, les fermiers ne peuvent pas garder leur blé plus de deux ans ; ils ne peuvent conserver que ce qui leur est nécessaire pour leur consommation domestique. Cependant, en cas de nécessité pressante, les autorités locales peuvent obliger le cultivateur à porter son blé au marché avant que les deux ans ne soient écoulés. En fait, le cultivateur se hâtait de vendre son blé, de peur qu'on ne l'accusât d'avoir commis un abus. Quand on eut nommé des commissaires chargés de veiller aux règlements concernant l'approvisionnement des marchés, le roi leur ordonna de dresser un inventaire des approvisionnements de grains. Ces commissaires pouvaient, en cas d'absence, forcer les portes des greniers;

ils poursuivaient les infracteurs qui avaient violé les règlements et les ordonnances, où même les faisaient incareérer dans certains cas. Ces commissaires élaient aussi chargés de faire assurer l'approvisionnement des marchés, d'assigner à chaque cultivateur la place qu'il devait approvisionner et de lui fixer les quantités à fournir à une daté déterminée.

L'ordonnance de 1709 ne ‘s'appliqua pas toujours avec l'extrême rigueur qu'elle comportait. Ce fut surtout. durant les années de disette que l'administration employa ses détestables procédés. Au commencement du xvm siècle, Bordeaux Jouissait de certains privilèges en matière de commerce de grains. Lamoignon de Courson, d’abord intendant à Rouen, ne put s'empêcher de critiquer ce relàchement dans la police des marchés et se promit de faire cesser ces abus. « Il n'y a pas de marché organisé, écrit-il, on vend les grains sur rade; dès qu’un bateau arrive, les boulangers en achètent le chargement; quant aux simples parliculiers, ils ont presque tous des approvisionnements de blé faits à l'avance. » (Lettre de Courson au Contrôleur général le 8 février 1710, Arch. nat. G 7, 6411.) (1).

Tout le monde était persuadé que les laboureurs affameraient les villes, si on laissait leur cupidité se donner libre cours. C'est en ces termes que d'Argenson, lieutenant général de police à Paris, exprima cette crainte dans sa lettre des 11 et 21 décembre 1697 :

« Les seigneurs des terres voisines et leurs fermiers n'envoient jamais leurs blés dans les temps de la plus grande cherté. Ces fermiers ont sous eux cerlains émissaires qui sément de mauvais bruits dans les marchés circon-

(1) Cité par Afanassiev, Le commerce des céréales en France au

xvin® siècle.

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voisins et qui n’y font des achats de blés que pour en diminuer l'abondance ou pour gagner sur la revente. » Dans sa lettre du 20 novembre 1698, il accuse les laboureurs et les communautés religieuses de faire des accaparements, qui provoquent la hausse des prix, malgré l'abondance des blés (1).

La douceur et la persuasion auraient sans doute beaucoup mieux réussi que la violence et les mesures coercilives. Tel fut l'avis du contrôleur général qui, dans une circulaire du 3 mars 1709, adressa des conseils pleins de modération aux intendants d'Amiens, de Soissons, de Rouen, d'Alençon et de Champagne, MM. de Bernage, d'Ormesson, de Courson, de Bouville fils et de Harouys : « Il faut, dit-il, que, sans faire des inquisitions et sans donner des ordonnances qui pourraient effrayer les peuples et augmenter le mal au lieu de le diminuer, vous fassiez informer par des gens Sûrs, fidèles et discrets, non seulement de ceux qui font des amas de blés dans l'étendue de votre département, mais même de tous ceux, soit laboureurs ou autres, susceptibles de vendre les grains au marché. »

B. Les marchands. — Il existait certaines catégories de personnes qui, en raison même de leur condition, ne pouvaient pratiquer le commerce. « Déflendons à tous laboureurs, gentilshommes, officiers soit de Nous, soit des Sieurs Hauts Justiciers ou des villes de notre Royaume, et à tous receveurs et fermiers de nos droits, commis à nos recelles, caissiers et à tous autres intéressés dans le maniement de nos finances, ou chargés du recouvrement de nos

deniers, de s'immiscer directement ou indirectement, sous /

(1) Afanassiev, op. ci.

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