‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 6 sur 32 · NE CS · texte numérisé non relu

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prétexte de sociétés où autrement, à faire le trafic et mar- “bandises des grains. » (Ordonnance royale du 31 août 1639, art. 9.). L'article 8 de cette même ordonnance défend à tout marchand de grains « de faire ni contracter aucunes sociétés avec d'autres marchands de grains ». « Les marchands de grains qui voudront contracter des sociétés générales où particulières avec d'autres personnes, pour raison du dit trafic et marchandise des grains, seront tenus d’en passer des actes par écrit, et de les faire enregistrer dans un mois au plus tard après leur date. » (art. 9.)

Les officiers de marché, les meuniers et les boulangers ne pouvaient pas non plus faire le commerce des grains.

Les meuniers, dont on redoutait les accaparements, pouvaient seulement vendre les grains qu’on leur donnait en paiement des frais de mouture: mais ils ne pouvaient en acheter un seul setier. Même mesure pour les officiers de police, qui ne pouvaient vendre que le grain qu'ils avaient prélevé en acquittement des droits.

Les marchands autorisés à faire le commerce des grains devaient contribuer au ravitaillement de la ville où ils avaient leur résidence (Ordonnances de Charles IX du À février 1567 et celles de Henri IIT du 21 novembre 1577). « Les marchands de blé, en prestant le serment de leur réception devant les magistrats, s’obligent d'amener des grains au marché public de la ville où ils résideront une fois le mois pour le moins, et plus souvent, s'il est ainsi ordonné; et que, faute de satisfaire à celte obligation qu'ils contractent envers le public, ils seront interdits du commerce et condamnés en cent livres parisis d'amende. Il leur est aussi défendu par les mêmes ordonnances d'aller au-devant des grains qui seront sur le chemin d’être amenés aux villes soit par terre, soil par eau, sous semblables

ñ 1C de à à peines de confiscation et d'amende. »

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