Méthode d'interprétation
lelin de la Société de législation comparée (années 1889-1890), M. Chausse, dans un artiele plus récent de la Revue critique de Lég'islation et Jurisprudence de 1900, avait bien démontré l’inutilité de l’effet rétroactif de la condition, et l’inconséquence des solutions auxquelles on aboutissaiten matière de risques; il invoquait le droit romain, nous parlait de deux moments dans la formation du contrat : la formation subjective et objective, mais tout cela n’expliquait pas le mécanisme de l’acte conditionnel. Dans une thèse de la Faculté de Caen (1905), M. Leloutre allait s’efforcer d'analyser de plus près l’effet rétroactif de la condition ; mais, par suite d’une certaine timidité à embrasser les idées nouvelles soit en matière de responsabilité, soit en matière de formation du contrat, ses efforts restent vains. Il entrevoit, parfois, l’explication vraie ; mais, en général, il se borne, un peu comme M. Chausse, à établir ces deux étapes, ces deux naissances successives de l’acte conditionnel. Nous aurons, dans le cours de cet ouvrage, à reprendre et à critiquer ces tentatives d’explications. L’audace est grande de notre part, de tenter de donner ici une explication d’une énigme juridique qu’il eût mieux valu peut-être ne pas éclaircir. Puis, va-t-on nous objecter sans doute : quel intérèt à discuter sur un point clairement solutionné par notre Code ? Nous reconnaissons, il est vrai, que nous nous heurtons à des dispositions écrites ; mais, de ce qu’un
Code existe, devons-nous nous incliner devant toutes ses formules ? Il est bon parfois de raisonner en législation, car la jurisprudence est là qui fait son profit des idées lancées par la doctrine. A l'intérêt purement théorique, vient se joindre l'intérêt pratique, et c’est ainsi qu’une discussion peut-être subtile sur l’effet rétroactif de la condition nous amènera à envisager des questions pratiques des plus passionnantes comme celles de la validité des aliénations consenlies avant l’arrivée de la condition ou des droits transmis par une personne dont le titre est annulé. Nous passerons donc en revue, dans une première partie purement théorique, les différentes explications qu'on a données de l’acte conditionnel, montrant tour à tour l'intérêt qu’il y a à prendre parti entre une théorie de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité, essayant enfin de donner l’explication qui nous paraît la plus exacte du contrat conditionnel. Après avoir ainsi étudié la condition établie par la volonté des parties, nous consacrerons quelques pages à la condition résolutoire tacite de l’article 1184. Puis, agrandissant un peu notre sujet, nous voudrions, dans une deuxième partie plus synthétique, passer en revue toutes les fausses applications que la jurisprudence a cru faire de l’effet rétroactif, ramenant à quelques idées très simples les
raisonnements qui n'ont pour base que la fiction de rétroactivité.
Mais, avant d’entrer dans le cœur du sujet, nous tiendrions, dans un chapitre préliminaire, qui serait comme une légende à ce qui va suivre, à nous entendre sur un point de droit discuté, dans ces derniers temps, par M. Demogue, le savant professeur de la Faculté de Lille: le problème des droits condition- -nels et des droits éventuels. Avant de discuter, il convient de s’entendre, et c’est pour ne pas s’être expliqué suffisamment sur les termes qu’on arrive à ne plus se comprendre, ainsi que cela s’est produit dans l’obscure théorie de la Cause. Aussi, n’hésitons-nous pas, dès le début de cet ouvrage, à nous demander quelle différence peut exister entre ces deux catégories de droits, ou si, plutôt, droits conditionnels et droits éventuels ne sont pas deux expressions d’une mème idée. Peut-être également dans un appendice àce chapitre préliminaire, dirons-nous quelques mots, pour ne plus avoir à y revenir, sur la condition réso-
luloire et la condition suspensive.