‹ L'Acte Conditionnel Envisagé Dans Ses Effets Rétroactifs: Essai D'une Théorie De La Non-RétroactivitéChapitre 3 sur 30 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

De la prétendue existence des droits éventuels.

Dans la plupart des ouvrages de drait, quand on veut définir le droit conditionnel, on nous parle de droit éventuel et inversement. Certains auteurs, comme M. Beudant (Cours de droit civil, t. IV, p.361), emploient mème indistinctement l'expression de droits éventuels et de droits conditionnels. « Le droit « que la condition affecte quoique formé reste subor- « donné quant à sa réalisation finale à un événement « ultérieur : il est éventuel... La condition est donc « une modalité qui rend les droits éventuels en les « subordonnant à un événement ultérieur. » Nous trouvons même chez cet auteur l'affirmation suivante : « Le droit conditionnel est nécessairement un droit éventuel », et pourtant, avec ou sans raison, on réserve l'expression d'éventuels à certains droits spéciaux. C’est ainsi que nous qualifions d’éventuel le droit du légataire ou de l'héritier: l’article 791 du Code civil nous apprend, en effet « qu’on ne peut

« même par contrat de mariage renoncer à la suc-

« cession d’un homme vivant, ni aliéner les droits « éventuels qu’on peut avoir à cette succession. » Le terme d’éventuel semble donc être consacré par la loi aux droits provenant de successions: nous aurons peut-être plus tard à tirer une conséquence de cette dénomination légale. Toujours est-il que, dominés par l’idée du droit éventuel en matière de successions, certains auteurs se sont plu à trouver de prétendues différences entre le droit conditionnel et . le droit éventuel.

Le droit éventuel est quelque chose de vague qui ne figure pas encore dans notre patrimoine : c’est .une expectative ; le droit conditionnel est quelque chose de plus ; si son existence est subordonnée à l’arrivée de la condition, il compose déjà une partie active de notre patrimoine : on peut prendre des mesures pour conserver un droit conditionnel, il est difficile, du moins dans l’opinion commune, d’en prendre pour sauvegarder un droit éventuel (1). M. Demogue, très persuadé du bien-fondé de cette différence s’est plu à établir certains degrés de vivacité dans les droits ; il rencontre naturellement à la base le droit pur et simple-et le droit à terme, ou

plutôt M. Demogue commençant par le haut de

1. Nous entendons par mesures des faits juridiques à accomplir et non des manœuyres plus ou moins vagues destinées à nous procurer le bénéfice d'un droit éventuel, comme les caplations de successions,

par exemple.

l'échelle, par le néant juridique, trouve d’abord la simple expectative (mais c’est déjà un peu le droit éventuel) ; puis,avant d’arriver au droit conditionnel, se présente à lui une zone intermédiaire qui sera le domaine propre des droits éventuels. Cette classification des droits a le tort de ressembler un peu trop à ces zones de culture si bien délimitées sur une carte géographique et si floues quand il s’agit de les retrouver sur nature. Écoutons plutôt M. Demogue : « Il « y a une zone intermédiaire entre le droit condi- « tionnel qu’étudie le Code civil et la simple espé- « rance, la simple expectative comme c’est le droit « sur la succession d’un parent. Tous ces droits d’ail-. « leurs ne sont pas des droits juridiquement parlant; « mais au-dessus d'eux et avant d'arriver à la zone « des droits conditionnels, il y a des droits véritables « d’une nalure spéciale quisont les droits éventuels. » Donc, pour M. Demogue, le droit éventuel n’est pas la simple expectative et c’est quelque chose qui n’est pas non plus le droit conditionnel. Mais il ne se contente pas de phrases vagues et générales : il nous exposera ce qu'il entend par droits éventuels, et pour ne point laisser planer de doute dans l'esprit de ses lecteurs, il dressera longuement la liste où il pense rencontrer ces fameux droits, habitants des zones intermédiaires.

M. Demogue part de la conception ordinaire du droit conditionnel, conception, nous tenons à le dire,

qui ne sera peut-être pas la nôtre; le droit conditionnel, pour lui et pour la plupart des auteurs, découle d’un acte qui a réuni tous les éléments nécessaires à sa formation, d’un contrat parfait. Dans le contrat conditionnel, il y a accord sur les consentements; il y a un objet, ce qui peut être contesté; il y a une cause, La condition n’est ainsi pour M. Demogue < qu'un fait extrinsèque, extérieur au contrat si on « peut dire, et par un lien artificiel rattaché à la con- «< vention. » Voilà, pour être complet, ce qu'il faudrait ajouter quand on donne une définition de la condition et ne pas se contenter de dire qu’on est en présence d’une condition, toutes les fois qu’il s’agit d’un événement futur et incertain: la rédaction même de l’article 1168 paraît défectueuse à M. Demogue. Une personne achète une maison sous la condition qu'elle se retirera des affaires : telle est la vraie condition, élément accessoire du contrat.

Art.1168.— « L'obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événèment futur et incertain, soiten la suspendant jusqu'à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, soit que l’événement arrive ou n'arrive pas. » ;

Mais, que d'exemples, où bien que l'événement soit futur et incertain, il n’en manque pas moins au contrat un élément essentiel à sa formation, tels les promesses de vente où les consentements ne sont pas définitifs, la vente de la chose d’autrui où l'objet

n'existe pas dès le début, les contrats subordonnés à la capacité d’une des parties où l'autorisation du tuteur fait défaut. Nous entrevoyons désormais la théorie de M. Demogue et le critérium suivant lequel il distinguera le droit éventuel du droit conditionnel.

Manque-t-il au contrat un élément interne, nécessaire à son existence ? Nous sommes en présence du droit éventuel. Est-ce un élément externe, accessoire qui fait défaut? Nous sommes en présence du droit conditionnel. « Tout acte juridique auquel manque encore un des éléments essentiels d’après sa nature peut être dès à présent valable, lorsque certains éléments primordiaux, comme le consentement, existent déjà. »

N'est-ce pas là, pourtant, la conception courante du droit conditionnel, ou plutôt l'explication qu’on a cru donner de ce droit: formation subjective lors de l'échange des consentements, formation objective à l’arrivée de la condition? Et M. Demogue croyant nous donner le critérium auquel il reconnaîtra le droit éventuel,ne nous donne:t-il pas la définition communément reçue du droit conditionnel? Toutefois, suivant lui, quatre conditions essentielles de consentement, capacité, objet et cause, sont nécessaires à la formation parfaite du contrat : si l’un de ces éléments vient à manquer, n’allons-nous pas nous trouver dans l'hypothèse des droits éventuels ? Telle est la question

que se pose M. Demogue et à laquelle il va répondre

par une longue énumération méthodique de droits éventuels, provenant les uns de l’absence de consentement chez les parties contractantes, les autres de l’incertitude dans l’objet ou du défaut de capacité requise par la loi. |

Comme droits éventuels dérivant d'une incertitude dans l’objet, M. Demogue nous cite différents droits de créances, tel le droit à une indemnité en matière d'accident, celui pour le copropriétaire indivis de vendre la part qui lui reviendra dans le prix de licitation de l’immeuble, la cession de recettes futures faite par une société à ses obligataires encas de liquidation, l’hypothèque constituée par une société sur ses biens avant une émission d'obligations. Ce dernier cas fait songer M. Demogue à l’hypothèque sur soi-même de notre ancien droit, sorte de garantie en portefeuille destinée à servir un jour ou l’autre.Mais, quel intérêt à dire dans ces cas qu’il y a droit éventuel et non droit conditionnel? Ne sommes-nous pas tout simplement enface d’un fait juridique conditionnel qui peut se produire et donnera à cette date nais- ‘sance à un droit. Évidemment, mais cela doit choquer les idées de M. Demogue qui, d'accord sur ce point avec M. Planiol (tome I, n° 1413 et tome II, n° 652), nie qu’un fait juridique puisse être conditionnel : pour eux, c’est l’acte qui estconditionnel etnon le fait. Nous croyons plutôt le contraire : l’acte est

toujours quelque chose de présent qui vient de se

passer, et il tire sa nature conditionnelle du fait juridique qui arrivera ou non. M. Demogue, sous la même rubrique, range encore la nullité de la vente de la chose d'autrui, et le droit pour l’acquéreur de rester en possession de la chose sous certaines conditions ; mais, ici, comme nous le verrons plus loin, il y a plutôt application d’une théorie de la responsabilité objective que d’une théorie de la condition. En tous cas, de droit éventuel, nous n’en voyons pas trace, à moins de trouver partout des éventualités, ce qui est d’ailleurs assez facile. M. Demogue est encore amené à envisager l’hypothèque dela chose d'autrui.

Viennent ensuite les éventualités tenant à l’absence de consentement, et c’était certes l’occasion de nous parler d’abord de la pollicitation non encore suivie d'offre ; pourtant M. Demogue préfère nous citer la promesse de vente (art. 1589) où il reconnaît que « le bénéficiaire a déjà adhéré à la proposition faite « en ce sens qu'il en a pris acte ». Mais, alors, il y aurait un contrat pur et simple qui serait suivi ou non d’un autre contrat susceptible de se former selon la volonté de l’une des parties. N'est-ce pas là, tout à fait, ainsi q'ie nous leæwverrons, l’explication courante € l’acte conditionnel ayant pour base un échange de consentements qui conduira peut-être à un contrat nouveau en perspective. Ce qui est encore plus

étonnant, c’est que M. Demogue analysant la pro-

messe de vente, exemple de droit éventuel à ses yeux, se sert précisément, pour son explication, d’un texte en matière de condition, l’article 1174, celui-là même qui aunule la condiiion purement potestative dépendant de la volonté seule de celui qui s’oblige. « L’idée du consentement indique qu’on se « lie s)i-mème pour donner pleine sécurité ; elle « exclut donc toute addition qui permettant au pro- « mettant de se délier sans motif de ses obligations « serait la destruction même du consentement. » A cela nous ne contredisons pas. « Un contrat est au « contraire valablement passé sous la condition « si « je veux » à moins que cela n’aboutisse à établir « une obligation isolée sous une condition purement « potestaiive, telles les promesses unilatérales de « vendre et d’acheter ; ici si nous considérons le con- « trat en vue duquel la promesse a été faite (et non « le contrat de promesse qui.est tout différent) nous « voyons que ce contrat exisie sous condition « si « je veux. » Tout cela est bien subtil, et M. Demogue a l’air d'oublier dans la promesse de vente que la condition « si je veux » est dans l’intérèt du créancier, condition dont tout le monde admet la validité : ce n’était vraiment pas la peine de distinguer le contrat en vue duquel la promesse a été faite du contrat de promesse. « Ceite condition, ajoute- « t-il, qui adjointe à une obligation isolée aurait été

« purement potestative, se trouve adjointe à un con-

pp) L'ACTE CONDITIONNEL DANS SES EFFETS RÉTROACTIFS

« trat, être simplement potestative, et puis le con- « sentement du bénéficiaire de la promesse ne dé- « pend pas uniquement de sa fantaisie : nombre de « causes peuvent influer. » Avouons, du moins, en dehors de l’erreur qu'a l’air de contenir ce raisonnement sur la condition purement potestative de la part du créancier, que c’est parler beaucoup de conditions quand on définit un droit éventuel. Il est bien plus simple de déclarer, ainsi que le fait M. Demogue lui-mème, quelques lignes plus loin, que la promesse de vente donne naissance à un droit sous condition potestative de la part du bénéficiaire.

L'article 1174 invite M. Demogue à parler de la promesse de crédit où une personne peut devenir débitrice, si elle le veut, et enfin quelques lignes sont consacrées à la pollicitation non encore acceptée; mais on a en cette dernière matière fait tellement appel à la théorie de l'offre avec effet rétroactif quand se produit l’acceptation, qu'il n’est vraiment pas la peine de voir là un cas nouveau de droit éventuel. Le seul intérêt qu’il y aurait peut-être à parler de droit éventuel, serait de nous éloigner davantage de la dénomination de droit conditionnel qui nous fait toujours songer à l’acceptation suivie d'effet rétroactif, théorie définitivement abandonnée en matière de formation du contrat.

Sous une troisième rubrique, comme droits éven-

tuels naissant d’un contrat pour la perfection duquel

les parties n'avaient pas qualité, M. Demogue est amené à envisager les questions d’habilitation eoncernant les actes du mineur et de la femme mariée et d’une manière plus générale le point de savoir si l'habilitation ne peut pas intervenir après que l'acte a été passé. La jurisprudence (S.87.1.268) pour lesactes passés par la femme mariée, décide que l’autorisation ultérieure du mari n’empèche pas la nullité d’être demandée par la femme. Faut-il étendre cette solution aux actes passés par des mineurs? La loi du 27 février 1880, imposant au tuteur l'obligation de se munir des autorisations nécessaires pour la perfection de l’acte,ne semble-t-elle pas interdire toute autorisation postérieure. Mais, ainsi que le dit fort bien M. Saleilles (1), les autorités qui donnent l’autorisation sont celles qui ont pour mission de veiller sur les intérêts de l’incapable, et les intérêts du mineur ne sont-ils pas de maintenir l’acte? M. Demogue invoque encore quelques bonnes raisons : l’habilitation par le conseil de famille et le tribunal se produit un certain temps avant la passation de l’acte ; il y a déjà abandon de l’habilitation cocomitante, vieux souvenir de l’unité de temps dans les actes juridiques. Pourquoi ne pas faire un pas de plus et permettre

une habilitation postérieure ?

1. Aliénalion des valeurs mobilières par les administraleurs du

patrimoine d'autrui, page 357e

Le Code civil allemand, dans l’article 108, porte, en effet, que si le mineur conclut un contrat sans l'autorisation requise de son représentant légal, l’efficacité du contrat dépend de l’approbation du représentant. Il ya donc là des droite imparfaits qui prennent la force de vie qui leur manquait ; mais, quel intérêt à les ranger sous la dénomination de droits éventuels ? C’est toujours à cause de la prétendue différence que M. Demogue croit trouver entre le droit conditionnel et le droit éventuel. En effet, M. Demogue nous parle immédiatement des actes passés par un mandataire muni d’un mandat général; ici, c’est bien le droit conditionnel, car, dès le début, le contrat ne manquait d'aucun élément essentiel : la règle « ratihabitio mandato æquiparitur » s’imposera avec son effet rétroactif. 7

Enfin, pour terminer cette énumération de droits éventuels, M. Demogue nous cite des éventualités tenant à l’inexistence du sujet de droit : la question des fondations s'impose à son examen. La doctrine courante décide que la fondation est un legs fait à une entité, sous condition qu’elle soit reconnue par le gouvernement. « Le malheur, s’écrie M. Demogue, « c’est qu’on retombe dans la théorie de la condition, « alors qu’on est en présence d’un droit éventuel. » Cette théorie de la condition est évidemment un écueil, alors qu’il est facile d'expliquer tout autrement le système de la fondation, avec l’idée du patrimoine

d'affectation, M. Demogue a ici quelques remarques des plus justes. La théorie de l’affectation des biens se rapproche beaucoup de l’idée que les Romains se faisaient de l’hérédité jacente, sorte de véhicule de personne morale propriétaire intérimaire des biens. « Il y a un temps où la propriété est dans une pé- « riode d'attente, où l’on ne fera sur elle que des « actes d'administration, souvent des actes conser- « vatoires. Est-il nécessaire de se donner le plaisir « de dire «il y a toujours eu un propriétaire »? Si « l’on analyse les droits réels en une obligation pas- | « sive universelle, il n’est point besoin d'autre chose « pour le soutien de cette obligalion que d’un admi- « nistrateur pour assurer le respect de ce droit.» Rien ne s'oppose à ce que le titulaire d’un droit ne naisse qu'après que ce droit est créé. La stipulation pour autrui, l’assurance sur la vie avec,comme bénéficiaire, une personne indéterminée en sont Le meilleur exemple ; mais, voilà que M. Demogue fait intervenir la gestion d'affaire pour personnes indéterminées, et nous retombons presque dans la théorie de la condition. À

Comme éventualité tenant à un défaut de cause, peu de cas intéressants sont à signaler. On est, en effet, sur la limite de la théorie des nullités. On nous cite bien l'espèce de la vente d’une pharmacie à une personne non diplômée suivie d’une revente faite par

le sous-acquéreur (S. 1904.2.237), mais est-ce là un

défaut de cause ? IL vaut mieux ne pas y insister, et c’est ce que fait prudemment M. Demogue.

Après une lecture de l’article de M. Demogue, il est une réflexion un peu déconcertante que l'on ne doit pas manquer de faire. On a vu, groupés sous différents titres, défiler à peu près tous les droit importants sur lesquels plane une incertitude ; il est alors permis de se demander quelle sera la part laissée aux droits conditionnels, et si, désormais, on n’a pas tout simplement fait passer, sous la dénomination de droits éventuels ce qui s'appelait couramment droits conditionnels. En effet, promesses de ventes, stipulations pour autrui, pollicitations non encore suivies d'acceptation, et par là même cette période d'approches qui se remarquera dans les grands contrats industriels de l’avenir, cette série d’accords partiels que M. Faggella appelle la période précontractuelle, tout cela ne sera plus désormais que des droits éventuels. Le domaine de ces malheureux droits conditionnels se bornera à quelques vieilleries que peu de gens introduiront désormais dans les contrats : « Si je ne me marie pas — si je vais habiter Paris — ou si le navire revient d'Asie. »

Autant dire, ce nous semble, que les droits conditionnels ont cessé d’exister, et que ceux qui pourraient passer encore pour conditionnels s’appelleront, désormais, droits éventuels. Telle pourrait bien être

l’idée qui a poussé M. Demogue à cette fusion incons-

ciente entre les deux sortes de droits, alors qu’il se proposait, au contraire, de nous montrer les différences qui les séparaient. À un point de vue la tactique se comprend; à la condition reste malheureusement attachée cette méchante rétroactivité que les codes modernes se refusent à accepter; se heurter de front à l'effet rétroactif de la condition, cela peut paraître hardi, lorsque les textes l’admettent d’une façon formelle,tandis qu’en changeant la dénomination, on finira par l’oublier lentement. Dans ce cas, tout au moins, il ne faudrait plus, ainsi que le fait M. Demogue, expliquer à l’aide d’une théorie de la gestion d'affaires fondée sur la rétroactivité de l’acceptation, des contrats modernes, comme les stipulations pour autrui et les assurances sur la vie. Mais, allons plus loin,et voyons si la prétendue différence annoncée entre les deux catégories de droits reste vérifiée.

Il nous faut ici empiéter sur la suite de ces explications et laisser déjà entrevoir la conception que nous nous faisons de l’acte conditionnel. Pour M. Demogue et la majorité des auteurs, l'acte conditionnel réunit, dès le début, tous les éléments nécessaires à sa formation ; aucun élément interne ne lui fait défaut. Mais, autant déclarer que c’est un droit à terme, parfait quant à son existence, et dont l’exécution seule est en suspens. Comment peut-on dire que tous

les éléments sont réunis, lorsqu'il faut se reporter à

LS

l’arrivée de la condition, pour savoir si l’objet existe encore et si le contrat peut se former? C’est avouer, en tous cas, que la première formation était bien peu solide.

Mais, laissons de côté l’objet, et venons-en au consentement. On nous dit couramment qu’il y a eu accord de volontés, et par là même un premier contrat pur et simple qui doit nous conduire à un deuxième contrat en perspective. C’est là, ainsi que nous le verrons, l'opinion la plus récente émise dans la thèse de M. Leloutre. Mais, pourquoi cette échelle de contrats successifs ? Est-il si nécessaire d’avoir un premier contrat portant sur l'accord des volontés ayec un objet tellement incertain qu’il faille attendre, pour sa validité, l’arrivée de la condition? N'’est-il pas plus simple de voir, dans celte période préparatoire, la période précontractuelle qui précède les grands contrats industriels, et ne peut-on pas expliquer à l’aide des principes de la responsabilité précontractuelle le mécanisme de l’acte conditionnel? C’est en lisant le dernier article de M. Saleilles (1) sur un artiele de M. Faggella que l’idée d'appliquer cette théorie de la responsabilité à l’acte conditionnel nous a été suggérée. Nous aurions, de cette façon, coupé court à ces efforts de construction juridique pour expliquer la formation du contrat, et l'effet rétroactif aurait, du

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