CONCLUSION
« L'organisation juridique doit tendre à réaliser, dans la vie de l'humanité, un idéal de justice d’une part, d'autre part un idéal d'utilité, en entendant par là ce que l'opinion commune fait envisager comme le bien pour le plus grand nombre. Justice et utilité générale, tels seront donc les deux objectifs directeurs » (1). C’est en conformité de ces directives, que nous nous sommes efforcé de dégager la notion d'acte d'administration et nous croyons qu'elle répond à la fois à ‘l'élément rationnel de l'élaboration de la règle de droit qui est la notion de droit et à l'élément expérimental tiré des besoins journaliers de la vie sociale. Nous croyons qu'elle peut fournir au juge placé en face de difficultés concrètes les éléments de solution qui lui sont nécessaires. Nous la croyons assez souple pour pouvoir s'adapter aux hypothèses les plus diverses (2). En effet, une fois cette idée de justice et d'utilité
(1) Geny, Méthode, IT, p. 91.
(2) V., sur les tendances nouvelles des études juridiques, M. Demogue, op. cit., VII et VIIL : « De nos jours, un art nouveau s’est fait une place dont l'idéal est de produire un charme fait de la souplesse de ses formes, de son emprunt aux réalilés journalières.., d’une adaplalion aux besoins pratiques... Ne tend-il pas à se former un art juridique plus souple dans ses théories, les construclions juridiques trop rigides étant aujourd’hui assez critiquées, un droit plus près des réalilés pratiques, empruntant plus aux données de l’économie politique, voisinant plus avec
générale dégagée d’après la nature des choses (conscience humaine et phénomènes sociaux), quand une espèce concrète se posera, c'est avant tout le but tel qu'il ressort d’une situation patrimoniale donnée qu'il faut envisager pour voir s'il s'agit d'un acte conservatoire, d'administration ou de disposition. C'est l’idée de but, méconnue pendant longtemps, pénétrant de plus en plus dans tous les domaines du droit. Nous croyons cette idée suffisante pour donner la clef du problème précédemment exposé. Les actes conservatoires, d'administration et de disposition ont chacun un but différent, et ce but différent est pour chacun d'eux le caractère spécifique qui fait que, le but changeant, un même acte peut être tour à tour acte conservatoire, acte d’adininistralion, acte de disposition. Voilà l'aboutissement de notre théorie. ù
Mais ce n'est là qu'une simple proposition de notre part. Si parfois nous avons paru peut-être trop affirmatif, quelque peu tranchant même, c'est uniquement dans l'intention de ne laisser aucun doute sur notre conception. Mais loin de nous la pensée d'avoir découvert des principes indiscutables ! Si nous avons pu faire avancer d’une façon quelconque, si modeste soit-elle, en la précisant, l'élaboration juridique de la notion d'acte d'administration, nos vœuxserontcomblés. — Mais, ce que nous avons voulu démontrer par-dessus tout, c'est que les procédés techniques employés depuis l'apparition du Code civil jusqu'à la période contemporaine nous ont paru absolument impuissants à dégager cette notion
juridique qui tient une place — et quelle place! — dans
l'ensemble de notre droit positif. Seule une méthode nouvelle est capable d'y parvenir. Heureusement, cette méthode est acquise : ses directives ont trouvé leur expression magistrale dans l’œuvre de M. le doyen Geny et de certains des plus
la jurisprudence qui, malgré des erreurs possibles, est la vie et traduit inconsciemment les besoins pratiques les plus forts. »
éminents professeurs des Facultés de droit. Ainsi, « la foi dans la science étant la première condition du succès » (1)
Li: notre thèse s'affirme comme un acte de foi très intense dans É % l'avenir plein de promesses qui s'ouvre à a méthode de l'École Scientifique.