‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 53 sur 56 · LE) 77: TS · texte numérisé non relu

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‘Or, ce principe imprègne encore toute notre législation et notamment la théorie de l'acte d'administration. Le Code nous dit que tous les actes opérés sur les meubles, sauf quelques formalités en cas de vente, sont compris dans le pouvoir d'administration, mais que les immeubles restent en dehors. Les exemples sont nombreux. Or, cette réglementation ne répond plus à la situation. Sans doute, certaines lois ont obvié dans une cerlaine mesure à cet inconvénient, par exemple la loi du 27 février 1880 sur les valeurs mobilières des mineurs. De même, la jurisprudence, äu sujet de l’article 1449, pour la femme séparée de biens, n’admet l’alié- nation des valeurs mobilières qu'autant qu'elle est commandée par l’administration, c’est-à-dire qu'autant que cette aliénation est elle-même acte d'administration. Mais ce ne sont là que des palliatifs pour parer aux plus pressants besoins et ces interprétations de jurisprudence, logiques et équitables, sont, au point de vue des textes, fort contestables. La cause de ces difficultés est bien simple : les effets exagérés de la distinction des meubles et des immeubles dominent actuellement toute la théorie du patrimoine et spécialement la théorie de l'acte d'administration. Manifestement, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, notre Code n'est plus à jour. Une refonte législative semble s'imposer.

HI. C'est en formulant ce vœu que nous terminons le chapitre relatif aux dérogations et altérations contenues dans nos lois au sujet de la notion d'acte d'administration. Cette notion était en voie de formation et d'élaboration quand elle est

duisent, choses essentiellement mobilières. Le placement immobilier ne vaudrait qu'autant qu'on posséderait soi-même l'immeuble — et on n’en posséderail jamais qu'un — el qu'aulant qu’on pourrait le défendre. La propriété immobilière se mesurerail à la portée du fusil du propriétaire. La prééminence des immeubles sur les meubles, consacrée par notre Code civil, n'a plus aujourd’hui sa raison d'être.

passée dans le Code civil. Aussi y est-elle passée avec des obscurités inévitables, avec un flottement certain. La vraie notion d'acte d'administration s'y trouve, mais quelque peu embrouillée. Depuis, la jurisprudence a éclairei très notablement la matière qui semble approcher de sa forme définilive. Le terme de cette évolution serait la consécration légale d'une notion qui parait maintenant à peu près acquise. Mais cette consécration légale ne peut avoir lieu que dans une refonte générale de notre législation. Nous formulons en conséquence, sans trop nous bercer d'illusions, un vœu, un simple, un modeste vœu, c’est que Le législateur veuille bien prendre en main une réforme qui semble devenir chaque jour plus urgente.

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