SECTION IV
PliOTECTION DES MINORITÉS
Art. 49. La Bulgarie s'engage a ce que les stipulations contenues dans la présente section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi. aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Ait. .",(). La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Bulgarie auront droit au libre exercice,
tant public que privé, de loute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public ou les lionnes mçeurs.
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Art. 51. La Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre Etat.
Art. 52. La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.
Art. 53. Tous les ressortissants bulgares seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
11 ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant bulgare d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le gouvernement bulgare d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Art. 54. Les ressortissants bulgares, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Art. 55. En matière d'enseignement public, le gouvernement bulgare accordera clans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants bulgares. Cette stipulation n'empêchera pas le gouvernement bulgare de rendre obligatoire l'enseignemenl de la langue bulgare dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares appartenant à <h^ minorités ethniques, de
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religion ou do langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être atrribuées sur les fonds publics par le budget, de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Art. 56. La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.
La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.
Art. 57. La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits artieles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Bulgarie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Bulgarie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le gouvernement bulgare et l'une quelconque des Principales Puissances alliées el associées ou toute autre Puissance membre du Conseil de la Société (h^ Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le gouvernement bulgare agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura lu même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
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l'action française mai 1920
Comment servir